Infirmation partielle 9 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 9 juin 2022, n° 22/00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/267 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
Délibérés – 4ème chambre
N° Parquet : TJ LILLE Arrêt du : 9 juin 2022
N° de minute : 22/ 267 17150000250
N° Parquet général : PGCA AUDCO 21 000727 JIRS
Nombre de pages : 15 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI
ARRÊT CORRECTIONNEL
Arrêt prononcé publiquement le 9 juin 2022, par la 4ème chambre des appels correctionnels.
Sur appel d’un jugement du Tribunal judiciaire de Lille, Chambre Correctionnelle J.I.R.S., en date du 2 avril 2021.
PARTIES EN CAUSE
Prévenu
D A Y E né le […] à […]
Fils de D E et de A Sacramento De-nationalité Espagnole
Situation familiale : Séparé de fait
Situation professionnelle : gérant de société
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Appelant, libre, comparant assisté de Maître MAZZOTTA Raffaele, avocat au barreau de
LILLE, substitué par Maître BARATA Laura, avocat au barreau de Lille
En présence de F G Roso, interprète en espagnol, castillan, inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de Douai
Mandat de dépôt en date du 30/05/2017
Placement sous contrôle judiciaire en date du 24/01/2018
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 11/05/2020
Ministère public
Appelant incident à l’encontre de D A Y E
Partie intervenante :
Direction Interrégionale des Douanes du Nord-Pas-de-Calais
[…]
[…]
[…]
Non comparant, représentée par le Ministère Public
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COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats et du délibéré :
Madame X Elise, Conseillère faisant fonction de Présidente Présidente:
Monsieur PETIT Fabrice, Conseiller, Conseillers :
Madame WOILLEZ Aude, conseillère
Ministère public : Monsieur DELATTRE Christophe, substitut général, aux débats
Greffière : Madame Q Karine, aux débats et au prononcé de l’arrêt
DÉROULEMENT DES DÉBATS
À l’audience publique du 28 avril 2022, la présidente, après avoir informé la personne de son droit d’être assistée par un interprète, a constaté l’identité du prévenu, D
A Y E,
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La Direction Interrégionale des Douanes, représentée par le Ministère Public, a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience et jointes au dossier.
Puis au cours des débats qui ont suivi :
Madame X a été entendue en son rapport;
D A Y E, prévenu, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé et a présenté ses moyens de défense, avec l’assistance de F G Roso, interprète assermenté en espagnol, castillan,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BARATA Laura, substituant. Maître MAZZOTTA Raffaele avocat de D
A Y E, a été entendue en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et la présidente a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 9 juin 2022 à 14h00.
Et ce jour 9 juin 2022, la présidente, en audience publique, a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier.
DÉCISION
VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
PROCEDURE:
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Suivant ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 11 mai 2020, Y
E D A était prévenu devant le Tribunal correctionnel de LILLE:
- d’avoir entre mai 2017 et le 26 mai 2017 à PHALEMPIN (59), sur le ressort de la JIRS de
LILLE, sur le territoire national, aux PAYS-BAS et en ESPAGNE, depuis temps non couvert par la prescription, sans déclaration préalable auprès de l’administration des douanes, transféré vers un Etat membre de l’Union Européenne ou en provenance d’un Etat membre de l’Union Européenne, des sommes, titres ou valeurs d’un montant supérieur ou égal à 10 000 euros, en l’espèce près de 250.000 euros, sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service habilité à effectuer des opérations de banque, faits prévus par AE C.M. F. AG U. ART 1649-QUATER-A C.G.I.
ART.3 REGLT.CE 2005-1889 DU 26/10/2005. et réprimés par ART.L.152-4 C.M. F. ART.465 U.
- d’avoir entre mai 2017 et le 26 mai 2017 à PHALEMPIN (59), sur le ressort de la JIRS de LILLE, sur le territoire national, aux PAYS-BAS et en ESPAGNE, depuis temps non couvert par la prescription, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé à une opération financière entre la FRANCE et l’étranger portant sur des fonds qu’il savait provenir d’une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuse classée comme stupéfiant.,
faits prévus par Z. Z-1 U et réprimés par Z, ART.369 U.
- d’avoir entre mai 2017 et le 26 mai 2017 à PHALEMPIN (59), sur le ressort de la JIRS de LILLE, sur le territoire national, aux PAYS-BAS et en ESPAGNE, depuis temps non couvert par la prescription, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion de produits qu’il avait provenir de infractions de transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicite de stupéfiants, faits prévus par H I, J I, […] et réprimés par ART. 222-38, ART.
222-44, ART.222-45, ART.222-47, […], […]
d’avoir entre mai 2017 et le 26 mai 2017 à PHALEMPIN (59), sur le ressort de la JIRS de LILLE, sur le territoire national, aux PAYS-BAS et en ESPAGNE; depuis temps non couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes où un ou plusieurs délits punis de dix ans d’emprisonnement, faits prévus par K I, L C.PENAL. et réprimés par K L, […]
LE JUGEMENT:
Par jugement contradictoire du 02 avril 2021, le Tribunal correctionnel de LILLE a: relaxé D A Y E du délit de participation à une association de malfaiteurs
- déclaré D A Y E coupable du surplus des faits reprochés ; condamné D A Y E à la peine principale de TROIS ANS d’emprisonnement dont un an assorti du sursis simple; prononcé à l’encontre de D A Y E l’interdiction du territoire français pour une durée de TROIS ANS
- condamné D A Y E au paiement d’une amende douanière d’un montant de cent vingt-quatre mille cinq cent euros (124 500 euros) pour le délit douanier de transfert de fonds non déclaré
- condamné D A Y E au paiement d’une amende douanière d’un
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montant de deux cent quarante neuf mille euros (249 000 euros) pour le délit douanier de blanchiment de trafic de stupéfiants;
- ordonné la confiscation des sommes saisies au profit des douanes;
- ordonné la confiscation des scellés.
LES APPELS:
Appel de cette décision a été régulièrement interjeté par :
Y E D A par le biais de son conseil, par déclaration reçue au greffe le 07 avril 2021, appel principal portant sur les dispositions pénales, douanières et civiles sauf sur la relaxe,
le Procureur de la République de LILLE par déclaration reçue au greffe le 07 avril 2021, appel incident portant sur les dispositions pénales.
La direction interrégionale des douanes du Nord-Pas de Calais a été citée le 18 mars 2022 à personne morale. Elle n’a pas comparu mais a déposé des conclusions soutenues par le ministère public à l’audience des débats. Il sera statué par arrêt contradictoire à lui signifier.
Y E D A a été cité le 26 octobre 2021 à parquet, la lettre recommandée internationale a été transmise à l’adresse déclarée, conformément à
l’article 503-1 code de procédure pénale et dans le délai légal. Il a comparu assisté de son conseil et d’un interprète. L’arrêt sera contradictoire à son égard.
L’enquête :
Le 26 mai 2017 vers 20 heures 30, les douaniers de la BSI de Baisieux procédaient au contrôle d’un véhicule BMW série 5 immatriculé 1817JWJ en Espagne, circulant dans le sens Nord-Sud sur l’Autoroute A1, dans lequel se trouvaient Y E D
A et sa fille V D W, laquelle était passagère avant.
Questionné en espagnol par les douaniers, Y E D A expliquait venir de Bruxelles (la suite de l’enquête montrant qu’en réalité ils venaient
d’Amsterdam et qu’il n’avait pas récupéré sa fille là-bas), où il avait récupéré sa fille, alors étudiante, et qu’ils se rendaient en Espagne. Alors qu’ils déclaraient ne pas transporter de liquidités, le contrôle entraînait la découverte dans le coffre du véhicule d’un sac en toile portant des inscriptions en langue néerlandaise contenant des liasses de billets de banque dissimulées derrières un sac plastique et des sacs cartonnés, plus précisément la somme de 249 000 euros répartie comme suit : 72 billets de 100 euros, 2 712 billets de 50 euros, 4 624 billets de 20 euros, 1 283 billets de 10 euros et 178 billets de 5 euros. Ce transfert de fond n’avait pas fait l’objet des déclarations requises. Un ticket de caisse relatif à un achat dans un magasin ZARA effectué aux Pays-Bas le 26 mai 2017 était retrouvé. Le chien spécialisé en détection de stupéfiants faisait un marquage net-sur le carton et le sac (D8).
Les analyses effectuées par la suite par l’INPS sur un échantillon de 106 billets confirmaient la présence :
de traces de cocaïne sur 99 % d’entre eux,
-
de delta 9 THC, principe actif du cannabis sur 55 % d’entre-eux,
et d’héroïne sur 56 % d’entre-eux (D37).
Aucune empreinte exploitable n’était retrouvée sur les sachets plastiques ayant contenu les billets (D33). Aucune empreinte génétique n’était retrouvée sur les élastiques de liasse des billets (D92).
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Le véhicule, immatriculé en Espagne, n’avait jamais été verbalisé sur le territoire national. Il avait été identifié au LAPI le 25/05/2017 en remontant de la frontière espagnole vers le centre de la France. Il se trouvait à 17H22 à Le Perthus et à 21H45 à Combronde.
Le ou les occupants ne pouvaient pas être identifiés (D13).
L’exploitation de l’historique du GPS du véhicule montrait des déplacements sur plusieurs communes des Pays Bas dont Amsterdam (D18).
D A Y E était inconnu des bases de données françaises (D23).
Les investigations policières conduisaient à découvrir que le prévenu avait été contrôlé par la police de Rotterdam le 9 juillet 2016, en possession de 10 000 euros. Il avait déclaré être gérant de la société de construction MASKPLACA et que cet argent été destiné à l’achat d’un véhicule (D17) (D43).
Le prévenu était porteur de sept cartes bancaires à son nom, d’une montre Rolex, d’une carte sim CLARO colombienne (D28), et de deux téléphones: un Apple et un
Blackberry (D42).
Les deux individus étaient placés en retenue douanière à 23 heures 05, puis en garde à vue à 12 heures 05 le lendemain.
V D W était entendue pendant la retenue douanière en présence d’un avocat. Elle se déclarait étudiante en première année de psychologie, mère
d’un enfant de 13 mois et vivre en concubinage. Elle disait n’avoir aucun salaire et aucun patrimoine. Elle refusait de répondre à toute question relative aux faits en cause.
Entendu par les agents des douanes en présence d’un avocat, Y E D A fournissait divers éléments sur sa vie et son patrimoine. Il indiquait ainsi vivre en Espagne, être gérant d’une société de construction MASKAPLACA SLU et avoir un salaire de 2000 à 2500 euros mensuels. Il se disait propriétaire d’une maison et d’un appartement en Espagne à B et son compte bancaire avait un solde de 8000 euros. Il disait avoir 4 enfants, vivre seul mais avec son fils de 19 ans (dit ensuite avoir une compagne colombienne…) Il refusait en revanche de répondre à toute question concernant les faits en cause (D8)
Il déclarait que l’argent retrouvé dans son véhicule correspondait à un acompte concernant la vente d’un terrain d’une valeur de 600 000 euros, situé à B. Cette vente devait être régularisée devant un notaire par la suite et le solde du prix réglé par virement. Après avoir dit qu’il ne pouvait donner le nom de l’acheteur par crainte de représailles pour sa famille (D39), il disait s’agir d’un dénommé « Rafael » et d’origine colombienne. Ce dernier lui avait remis 249 000 euros dans un centre commercial situé à
Amsterdam pendant que sa fille faisait du shopping. Il précisait avoir fait confiance à son interlocuteur et ne pas avoir manipulé l’argent pour en vérifier le compte. Le solde devait intervenir par virement bancaire sous trois à quatre semaines, sans que des instructions particulières aient été convenues. Il précisait que l’acheteur lui avait remis un téléphone portable de marque Blackberry. pour le joindre.
Y E D A déclarait être arrivé aux Pays-Bas par avion avec sa fille (110 euros par personne pour les billets d’avion, réglés par le prévenu), et que
l’un de ses employés, AA AB AC, avait remonté le véhicule de location
(loué pour la somme de 900 euros) dans lequel Y E D A avait été interpellé, cet employé étant reparti en Espagne en avion. Il précisait que AA AB AC n’était pas informé de la nature du voyage. Celui-ci n’était pas interrogé.
Y E D A avait voyagé avec sa fille qui voulait se changer les idées après ses examens. Il admettait lui avoir demander de mentir lors de
l’arrestation (en prétendant avoir voulu se renseigner sur les universités néerlandaises) pour que le contrôle se passe vite car il ne comprenait pas le français.
Il avait loué un véhicule 100 euros pour rencontrer le colombien Rafael (D39, D40, D47).
Sur son activité professionnelle (D43), il déclarait être gérant d’une société de
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IL construction nommée MASKPLACA AL à B. Il avait trois autres sociétés comme
suit :
CONCEPT, propriétaire du terrain à B,PLANET
-N O, propriétaire d’une maison à B, louée de manière saisonnière,
- AI AJ AK AL, propriétaire d’aucun bien et qui n’était plus en activité (200 employés 6-7 ans auparavant). Les vérifications sur ses sociétés montraient que les deux premières étaient connues comme des sociétés immobilières, le site internet de la société MASKPLACA n’était pas actif et la société AI AJ AK était inconnue (D53).
Il évoquait la carte sim colombienne en disant qu’il se rendait en Colombie depuis plusieurs années sur des chantiers et disposait d’une carte de résident temporaire. Il disait ne pas se souvenir du contrôle de 2016 qu’il datait à 2006-2008, et pensait n’avoir alors que 7 à 8000 euros. Il disait finalement avoir un fils de 8 ans C vivant en Colombie avec la mère Claudia dont il était séparé. Il indiquait avoir donc eu deux compagnes et être séparé des deux (D51).
Il disait n’avoir pas compté la somme remise par Rafael, il pensait pouvoir faire cette vente avec une partie en liquide puisque l’acte notarié aurait tout validé. Il précisait que le Blackberry lui avait été remis par l’acheteur et qu’il avait son numéro dans le Apple (D43).
L’exploitation du téléphone Apple (D44) permettait de retrouver trace du vol du 26 mai des deux passagers, et des échanges du 26 mai avec un numéro +31687475043 qu’il disait être le numéro de Rafael:
12H10, sms reçu: « bonjour j’ai quelque chose pour vous, et vous un token, donnez le moi »
13H49, sms envoyés: « si je te le donne », « V b 1208084878 »
15h04 sms envoyé < AMSTELVEEN (ville retrouvée dans le GPS) je suis ici au
-
centre commercial '>
et une conversation whatsapp avec un interlocuteur qui lui envoyait un lien pour se rendre à AMSTELVEEN où un rendez-vous était fixé.
Le code donné pour le blackberry ne permettait pas son exploitation (D19).
Il confirmait que la somme transportée était liée à la vente d’un terrain dont il donnait l’adresse à B, terrain de 2500 M2 acheté 250.000 euros via son entreprise PLANET CONCEPT (D51).
V D W était également entendue, en présence d’un avocat. Elle déclarait dans un premier temps avoir accompagné son père pour. décompresser de ses examens universitaires, qu’elle avait visité une université à Bruxelles afin de se renseigner pour effectuer un projet Erasmus. Elle ignorait le motif du voyage de son père à Amsterdam et voulait pour sa part vis la ville et notamment s’arrêter à Paris sur le trajet du retour. Elle déclarait que son père avait récupéré le véhicule de location pendant qu’elle était aux toilettes. Elle disait ne pas l’avoir quitté jusqu’au contrôle des douanes et qu’ils n’avaient rencontré personne. Elle ne parlait donc pas, initialement, du centre commercial. Elle avait découvert la présence du sac et de l’argent lors de ce contrôle
(D65)
Un sac de vêtements neufs avec les étiquettes (ZARA et MANGO) étaient retrouvés dans ses affaires (D66).
En seconde audition, elle indiquait que son père avait loué la BMW noire à l’aéroport qu’ils avaient quitté avec ce véhicule. Les enquêteurs lui évoquait la Citroën C1 et elle changeait de version en disant n’en avoir pas parlé parce qu’elle avait peur. Elle indiquait finalement que son père avait loué la C1, qu’ils s’étaient rendus dans un centre commercial où elle avait fait les achats constatés. Son père n’était pas avec elle pendant 10
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minutes et ils s’étaient rejoint sur le parking. Ils étaient partis avec la BMW noire sans qu’elle sache ce qu’il en était de la Citroën, ils étaient allés voir une université à Bruxelles. Elle disait connaître AB AC AA comme un employé de son père mais elle ne l’avait pas vu. Elle indiquait ensuite qu’elle l’avait bien vu puisqu’ils avaient pris un café ensemble au centre commercial, expliquant son changement de version par le fait qu’elle ne se sentait pas bien. Elle admettait que lors du contrôle, son père lui avait demandé de prétendre que le voyage était lié à un projet universitaire. Elle identifiait son téléphone et disait que les deux autres (Apple et Blackberry) étaient ceux de son père depuis un moment, confronté aux dires de son père elle maintenait qu’il avait les deux téléphones lors de leur voyage aller en avion.
Elle faisait état d’une relation père-fille parfois compliquée, notamment à cause de la séparation de ses parents et du fait que son père avait refait sa vie. Elle le disait en couple avec une colombienne, ils avaient un enfant, elle savait qu’il allait en Colombie voir la famille de cette compagne, elle évoquait notamment le décès du père de cette dame récemment. Elle ne connaissait rien de ses activités professionnelles ni de ses sociétés.
(D70, D75)
L’analyse du téléphone portable de V D-W permettait de découvrir une carte d’embarquement électronique pour le vol n°VY1374 au départ
d’Alicante (ESPAGNE) le 26/05/2017 à 10H00 pour une arrivée à Amsterdam (PAYS-BAS) le même jour à 13H50 (D24, D71).
Lors de l’interrogatoire de première comparution le 30 mai 2017, assisté d’un avocat, Y E D A faisait des déclarations spontanées dans la même ligne que ses précédentes déclarations. Il prétendait que malgré son statut
< d’homme d’affaires depuis 30 ans », il ignorait que le transport de cette somme était un délit. (D83).
Interrogé le 21 novembre 2017, il disait ne rien savoir sur l’origine de l’argent et les traces de stupéfiants. Lui même n’avait pas touché les billets et n’avait pas recompté la somme. Il avait été surpris d’être payé en petites coupures.
Sur la base de l’adresse donnée par lui pour ce terrain, les enquêteurs faisaient une recherche google maps qui lui était présentée (D52). Il confirmait s’agir du terrain en cause.
Il contestait avoir dit craindre pour sa sécurité en donnant le nom de l’acquéreur qu’il disait finalement ne pas connaître, n’ayant de rapports qu’avec Rafael. Il n’estimait pas étonnant de ne pas avoir voulu plus de renseignements sur cet acheteur puisqu’il avait eu l’acompte
Il maintenait en outre avoir reçu le téléphone portable de marque Blackberry par l’intermédiaire et avoir été « naïf ». Il contestait tout contrôle en 2016 avec des espèces, évoquant un contrôle en 2014 ou 2015 avec moins de 8000 euros devant servir à acheter un véhicule. Il en avait déduit que l’interdiction de transporter des espèces ne concernait que les transports aériens.
Il évoquait que sa compagne était colombienne et qu’il visitait la famille de celle-ci en Colombie deux fois par an (D86).
Son conseil remettait au juge d’instruction diverses pièces traduites en français (D87, D88) justifiant de l’existence de ses sociétés et de sa situation familiale:
acte notarié constituant la société PLANET CONCEPT en décembre 2015
acte d’achat du terrain en cause par PLANET CONCEPT pour 250.000 euros le 17/05/2016
un document donnant mandat à une agence immobilière pour la vente de ce terrain
700.000 euros, daté du 14 septembre 2016
des documents relatifs aux examens passés par sa fille le 23 mai 2017.
La PIAC confirmait l’existence d’un bien immobilier aux références cadastrales en cause en ces termes: villa, achetée le 17/05/2016 pour un montant de 250.000 Euros, grevée d’une hypothèque de 186.000 Euros. Il était relevée que la valeur estimée de ce
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bien était de 479.864 Euros, le propriétaire la société PLANET CONCEPT SL, dont
l’administrateur et associé unique est le nommé Y E D A (D99).
Devant le tribunal correctionnel, Y E D A confirmait avoir loué lui-même, au nom de la société, le véhicule de location en Espagne, dans l’objectif de transporter l’argent résultant de la « transaction immobilière ». Il l’avait fait remonté par son employé à Amsterdam par confort. Il n’estimait pas avoir menti aux douaniers lors du contrôle de son véhicule, disant n’avoir pas compris la question posée sur le fait de transporter des fonds. Confronté au fait que la question lui avait été posée en espagnol il disait qu’il était stressé par le nombre d’agents armés autour de lui.
Il maintenait ses explications sur la manière dont la vente devait se faire mais précisait que Rafael ne connaissait pas l’identité de l’acheteur. Il précisait avoir remis un reçu en récupérant le liquide.
Il évoquait le précédent contrôle en mentionnant ne transporter alors que 9900 euros ce qui lui faisait admettre sa connaissance du plafond de 10.000 euros. Il prétendait que la législation espagnole permettait de transporter jusqu’à 150.000 euros par voie terrestre.
Y E D A niait avoir communiqué avec l’intermédiaire via le téléphone portable Blackberry et disait ignorer le fait que le code, qu’il dit avoir reçu de l’intermédiaire, était voué à bloquer l’appareil.
Il maintenait ne pas avoir eu de doutes sur l’origine de l’argent, et avoir saisi une
< opportunité ». Il indiquait cependant qu’à l’origine, c’était son employé qui devait récupérer
l’argent. Un changement de programme était intervenu car il avait finalement décidé de faire le voyage avec sa fille. Il expliquait le message avec le terme « token » en disant que la référence suivante était le numéro du reçu pour l’argent. Ce numéro lui avait été donné par l’intermédiaire lorsqu’ils s’étaient rencontré sur le terrain en vente, « pour être sur que c’était lui »>.
A la réception de l’argent, il indiquait avoir regardé le sac sans procéder au comptage des billets. Il confirmait n’être resté aux Pays Bas que trois heures et avoir enchaîné le voyage aller et le retour.
Devant la Cour, Y E D A explique avoir interjeté appel du jugement en ce qu’il conteste le principe même de sa culpabilité.
Devant la cour, Y E D A maintient ses explications. Il indique que lorsque Rafael lui a remis l’argent, lui a signé un reçu qu’il a remis à Rafael, il estime qu’il y avait « à vue de nez » la somme mentionnée sur le reçu mais il n’a pas compté précisément la somme malgré le reçu qui l’engageait. Il indique que la vente n’a pas été confirmée depuis et que personne ni Rafael ni un autre n’est venu lui réclamer la somme transportée et saisie durant l’enquête. Il précise que Rafael, à Amsterdam lui a remis l’argent et le téléphone Blackberry pour pouvoir le joindre. Il admet que néanmoins le numéro de Rafael était sur son premier téléphone de sorte que cet individu avait déjà un moyen de le joindre. II. dit qu’il ne savait pas que le blackberry était un téléphone crypté.
Il ajoute avoir dit être célibataire car lors du contrôle s’il était en couple, il n’était pas marié et que ce n’est pas le même terme. Sur question de la cour, l’interprète précisera que les termes célibataire et concubinage existent en castillan et qu’il n’y a pas un terme à double sens.
La personnalité du prévenu:
Le casier judiciaire de Y E D A ne porte trace d’aucune condamnation ce qui le rend accessible au sursis.
Son casier judiciaire européen est également vierge de toute condamnation.
Il a subi une période de détention provisoire du 30 mai 2017 au 24 janvier 2018 (C18) date de son placement sous contrôle judiciaire avec les prescriptions suivantes:
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ne pas sortir d’Espagne
résider à l’adresse de Benidorme
fournir un cautionnement de 30.000 euros (20.000 en garantie de sa représentation en justice), lequel était effectivement versé en une fois le 12/03/2018.
Au moment de son interpellation, Y E D A se déclarait auto entrepreneur dans la construction. Il était gérant de la société MASKAPLACA SLU. II déclarait percevoir un revenu mensuel de 2 500 euros. Il disait disposer aussi de trois autres sociétés espagnoles : PLANET CONCEPT, N BUSINESS et AI AJ DE
LEVANTE SL dont l’activité avait cessé. L’existence de ces sociétés espagnoles et la gérance de M. D A étaient confirmées par l’enquête. Y E
D A indiquait se rendre plusieurs fois par an en Colombie pour.raisons familiales et professionnelles.
A l’audience de première instance, il indiquait avoir cessé de travailler dans la 7
construction. Il avait ouvert deux restaurants: un en 2019 et un six mois plus tôt, et avoir une dizaine de salariés. Il maintenait percevoir une rémunération mensuelles de 2 000 à 2 500 euros. Il disait avoir mis fin à ses activités dans la construction y compris en Colombie.
Les différentes déclarations recueillies permettaient de penser qu’il était père de quatre enfants. Son conseil produisait des documents faisant état de trois premiers enfants et de leurs handicaps comme suit :
une fille AD D W née en 2002 qui était reconnue invalide à
52% puis 59% depuis 2013 (documents produits par le conseil (D87) évoquant des problèmes cardiaques, auditifs, et une scoliose) sans besoin d’aide d’une tierce personne pour les actes de la vie courante et un syndrome cardio-facial,
un fils E P D W né en 1998 qui était reconnu invalide à 52% pour un trouble de la personnalité idiopathique (document D87) et avait un traitement psychiatrique-psychologique pour troubles du comportement (TDAH) une fille V D W née en 1992 qui était traitée pour des syndromes de comportement, affectifs et trouble de la conduite alimentaire purgative) depuis ses 9 ans (elle dit ses 14 ans, suite à la séparation des parents) un fils C né de son union avec sa nouvelle compagne colombienne.
Devant la cour, Y E D A confirme avoir quatre enfants, nés de deux unions, dont les deux premiers ont des problèmes médicaux et un suivi pour leur handicap. Il précise que son fils E P présente un autisme ASPERGER et sa fille des problèmes cardiaques. Leur mère s’occupe d’eux. Il se dit actuellement séparé de sa compagne colombienne, mère de C. Elle vivrait en Espagne avec le mineur.
Sur ses sociétés, il indique qu’elles existent toujours pour les SCI et qu’il perçoit des loyers pour la maison (10.000 euros par an) mais pas pour le terrain de B. La société MASCAPLA existe toujours mais il a modifié l’objet social pour faire de la restauration. Il a deux restaurants, est gérant salarié de la société et touche un salaire de
2500 euros. Il évoque avoir 12 ou 13 salariés mais que les restaurants ne dégagent plus assez de recettes donc il a du demander une aide financière d’Etat pour payer les salaires et les loyers. Il explique que l’activité reprend donc malgré les pertes, il poursuit cette activité espérant une reprise des recettes.
La suite des débats:
Monsieur l’Avocat Général a sollicité que les pièces produites par la défense soient écartées pour n’être pas traduites. Sur le fond, il a sollicité la confirmation du jugement sur la déclaration de culpabilité, l’infirmation de la relaxe et que Y E D A soit déclaré coupable pour le délit de participation à une association de malfaiteurs. Il a soutenu les conclusions des douanes aux fins de confirmation de l’amende
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douanière. Il a en outre requis la condamnation de l’intéressé à la peine de 4 ans
d’emprisonnement dont un an avec sursis simple et trois ans d’interdiction du territoire français.
Le conseil de Y E D A a été entendu au soutien de ses intérêts et a sollicité la confirmation de la relaxe du chef de participation à une association de malfaiteurs.
Y E D A a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Les appels ont été interjetés dans les formes et délais de la loi; ils seront donc déclarés recevables en ce qu’ils portent sur les dispositions pénales du jugement, l’appel du prévenu sur les dispositions civiles sera déclaré sans objet en l’absence de dispositions civiles dans le jugement.
Sur l’action publique :
Sur les pièces produites par la défense :
Il sera en préambule rappeler que seules les pièces traduites en français peuvent être admises aux débats. Elles représentent la majorité des pièces produites mais toutes ne le sont pas. Il y a donc lieu d’écarter celles qui ne sont qu’en langue étrangère sans traduction.
Sur le délit douanier de transfert de fonds non déclaré :
Il résulte de l’article L152-1 du code monétaire et financier, dans sa version applicable à la date des faits, que les personnes physiques qui transfèrent vers un Etat membre de l’Union européenne ou en provenance d’un Etat membre de l’Union européenne des sommes, titres ou valeurs y compris les valeurs mentionnées à l’article L. 561-13, les moyens de paiement décrits par la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, ou de l’or, sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518-1 doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l’exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 euros. »
Il résulte de l’article L152-4 du code monétaire et financier que cette infraction est punie d’une amende douanière égale à 50% de la somme sur laquelle a porté l’infraction et de la peine complémentaire de confiscation de l’argent liquide saisi.
En l’espèce, le délit est constitué en ce que Y E D A a été contrôlé porteur, dans son véhicule, d’une somme en liquide de 249.000 euros en coupures de 100, 50, 20, 10 et 5 euros pour laquelle, dès le contrôle douanier, il a indiqué n’avoir rien à déclaré, somme pour laquelle il n’a pu produire aucun justificatif.
Il résulte de la procédure et des débats que Y E D A ne peut faire croire qu’il pensait légitimement, ou par erreur, pouvoir transporter une telle somme sans la déclarer. En effet, il doit d’abord être relevé qu’il avait fait l’objet d’un premier contrôle dans des conditions similaires en juillet 2016 à Rotterdam et qu’il était
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alors porteur d’une somme de 10.000 euros de sorte qu’il a nécessairement été informé par ces agents des modalités de ce délit et du plafond des sommes autorisées. En admettant que cela n’aurait pas été cas, Y E D A ne peut prétendre avoir été ignorant de cette législation alors qu’il a lui même prétendu, dans l’une de ses déclarations qu’il pensait que le plafond se situait à 150.000 euros alors que la somme qu’il transportait était supérieure à celle évoquée par lui. En outre, il sera rappelé que nul n’est sensé ignorer la loi, et que la législation visant à lutter contre la corruption et le blanchiment au sein de l’Union européenne et ces transferts de fonds non déclarés existe depuis les années 1990 avec la directive de lutte contre le blanchiment de 1991, la création du GAFI en 1989, la création d’Eurojust en 1999, etc. En tant que professionnel du bâtiment, et chef de plusieurs entreprises basées en Espagne mais intervenant à l’étranger il ne peut décemment avoir ignoré cette législation ou faire croire qu’il n’en avait pas eu vent alors que
l’ancienneté de ces textes et leur notoriété publique est à souligner.
Enfin, compte tenu des multiples versions qu’il a données, des contradictions entre ses versions et celles de sa fille, il est démontré que sa seule protestation d’ignorance de la législation ne saurait prospérer tant ses déclarations, multiples et variables sont sujettes à caution.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement le déclarant coupable de ce délit et le sanctionnant d’une amende douanière de la moitié de la somme transportée, soit 124.500
euros.
Sur les délits de blanchiment douanier et blanchiment de trafic de stupéfiants:
Il résulte de l’article 415 du code des douanes dans sa version en vigueur à la date des faits, que sont punis d’un emprisonnement de deux à dix ans, de la confiscation des sommes en infraction ou d’une somme en tenant lieu lorsque la saisie n’a pas pu être prononcée, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction et d’une amende comprise entre une et cinq fois la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’infraction ceux qui auront, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l’étranger portant sur des fonds qu’ils savaient provenir, directement ou indirectement, d’un délit prévu au présent code ou d’une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants.
Il résulte de l’article 415-1 du même code entré en vigueur le 3 juin 2016, que les fonds en cause sont présumés être le produit direct ou indirect d’un délit prévu au présent code ou
d’une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants lorsque les conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération d’exportation, d’importation, de transfert ou de compensation ne paraissent obéir à d’autre motif que de dissimuler que les fonds ont une telle origine.
Le transport de liquidités provenant d’infractions à la législation sur les stupéfiants entre la
France et l’étranger peut ainsi constituer le délit douanier.
Il résulte de l’article 222-38 du code pénal qu’est puni de dix ans d’emprisonnement et de 750.000 euros d’amende le fait d’apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l’une des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 visant les trafics de stupéfiants. La peine d’amende peut être élevée jusqu’à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.
L’opération de dissimulation prévue par cet article ne résulte pas nécessairement d’un mécanisme complexe et peut être constituée par une simple dissimulation physique.
L’article 222-49 du même code prévoit que pour ce délit, « doit être prononcée la confiscation … de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de
l’infraction ainsi que tout produit provenant de celle-ci à quelque personne qu’ils appartiennent et en quelque lieu qu’ils se trouvent dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse »>.
En l’espèce, il résulte de la procédure et des débats que Y E D A, avait des contacts réguliers avec la Colombie, s’y rendait dans le cadre de
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voyages à motifs personnels ainsi que pour les besoins de son emploi de gérant de société de construction, et disposait d’une carte téléphonique colombienne. Ses contacts réguliers avec ce pays établissent qu’il le connaissait bien et ne pouvait donc ignorer qu’une grande partie des stupéfiants circulant en Europe et notamment en France provenait de Colombie.
Il a été interpellé en possession de 249.000 euros en liquide, l’ensemble de ces billets supportant des traces de cocaïne, de cannabis et d’héroïne largement supérieures à la moyenne observée sur les billets en circulation en France puisque, notamment, 99% des billets expertisés étaient positifs à la cocaïne. Le type de coupures retrouvées et la manière dont les liasses étaient emballées est caractéristiques du trafic de stupéfiants étant rappelé que le Rafael qui lui aurait remis ces fonds était, d’après le prévenu, un ressortissant colombien. Il est donc établi que ces billets sont liés à un trafic de stupéfiants.
Ce faisant, le prévenu indique qu’il ne faisait que transporter cette somme vouée à le régler en partie du prix de vente d’un terrain dont il était propriétaire en Espagne à B. Il résulte de l’enquête et des pièces produites qu’effectivement la société du prévenu a mis en vente, à l’époque des faits, un terrain que la société venait d’acquérir. Il convient cependant de constater que les circonstances dans lesquelles cette somme aurait été remise au prévenú, que les multiples explications variables et contradictoires du prévenu et les éléments de l’enquête démentent sa tentative d’explication.
Ainsi, il sera d’abord relevé que si Y E D A prétend avoir accepté une offre d’achat de son terrain pour la somme de 600.000 euros, il résulte en réalité de l’enquête que ledit terrain avait été acheté par lui 250.000 euros le 17 mai 2016 et était estimé à 480.000 euros par la PIAC de sorte que le pri de vente évoqué par le prévenu en mai 2017 ne recouvre aucune réalité tangible d’autant que le terrain était hypothéqué.
Il y a lieu encore de constater qu’aux dires de Y E D A, il aurait accepté de se voir payer, pour cette transaction, une partie non négligeable du prix, soit 41% du prix final, en espèces et en petites coupures et qu’il aurait accepté d’aller lui même chercher cette somme à l’étranger, devant traverser la France et la Belgique pour se rendre à Rotterdam, et devant supporter les frais financiers de ce voyage et ce plutôt que
d’obtenir les fonds par virement bancaire traçable. Les conditions de ce voyage, l’enquête ayant établi qu’un aller retour était effectué par le prévenu sans séjour touristique sur place, démontrent qu’il n’avait pour but que de réceptionner cette somme et de la ramener sans délai. Aucun crédit ne peut être donné à sa version finale d’un transport « légal » de fonds réalisé en vue d’une vente immobilière compte tenu des multiples versions données par le prévenu, du fait que ses premières versions étaient en contradiction avec les explications données par sa fille, du fait que sa fille a indiqué que le prévenu lui avait demandé dès le contrôle douanier de mentir sur le but réel de leur voyage, du fait que Y E D A a lui même menti (puisqu’il donnait plusieurs versions avant celle coïncidant avec les constatations matérielles) y compris sur des points de détail tels que les modalités du voyage ou sa situation de concubinage avec justement une ressortissante colombienne, du fait qu’il admette avoir reçu un téléphone crypté de la part de son interlocuteur alors qu’ils avaient déjà un moyen de communication via l’iphone du prévenu. Enfin, Y E D A ne peut faire croire qu’il a pu se tromper sur cette transaction alors que ses activités professionnelles de longue date et ses liens avec la
Colombie, ne peuvent lui avoir faire croire qu’une telle transaction pouvait s’effectuer en liquide, sans documents officiels contresignés par les parties et sans qu’il ai même l’identité de l’acheteur, quand bien même le rôle du notaire espagnol ne serait pas comparable à celui du notaire français. Il sera rappelé que le prévenu ne rapporte pas le moindre début de preuve d’un document tel qu’un compromis de vente ou équivalent, ni même ne sait donner
l’identité de l’acheteur sur lequel il a pu dire qu’il subirait des représailles s’il l’identifiait, ni celle de Rafael qu’il présente comme un intermédiaire. Face à des tels éléments de contexte n’importe quel particulier de bonne foi, non professionnel des transactions internationales ou immobilières, n’aurait pas manqué de soupçonner une opération illicite dans de telles conditions. A fortiori donc, étant lui un professionnel, Y E
D A ne peut faire croire qu’il était de bonne foi et n’était pas complice d’une opération criminelle liée à un trafic de stupéfiants, alors que ces éléments établissent au contraire qu’il était manifestement chargé d’une mission de transport au profit du réseau.
Enfin, le fait même que Y E D A indique, devant la cour,
n’avoir, depuis sa libération et la saisie de la somme transportée, ni été contacté par Rafael, ni même avoir été menacé ou sommé de restituer la somme ou de conclure la vente démontre que cette opération visait en réalité à lui faire transporter une somme liée à un trafic de stupéfiants de la Hollande jusqu’en Espagne, que la vente immobilière ne devait
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servir que de façade à cette opération de transport de fonds, et qu’il était parfaitement informé de tout cela sans quoi il n’aurait pas manqué d’exiger des documents lui permettant de justifier de ces fonds.
Il sera relevé que les multiples versions données par le prévenu démontrent qu’il a tenté de taire les conditions réelles du transport des fonds. Il a refusé de donner le code de déverrouillage du téléphone crypté qui lui avait été remis par son commanditaire pour empêcher son exploitation et donc la découverte de leurs échanges. Il résulte de l’enquête qu’il a fait venir sa fille sur ce transport pour donner à leur véhicule une apparence anodine visant à réduire les risques de contrôle, ce qui est presque systématiquement constaté sur les opérations de transport de stupéfiants ou de fonds liés à ces trafics s’agissant d’être accompagnés de tiers. Ces éléments et ceux déjà décrits établissent que l’intéressé a transporté une forte somme liée à un trafic de stupéfiants et a tenté de dissimuler l’origine de cette somme, ce qui constitue tant le délit douanier que le délit de blanchiment de trafic de stupéfiants. Il y a donc lieu de confirmer le jugement l’en déclarant coupable.
Sur le délit de participation à une association de malfaiteurs:
Il ne résulte pas de la procédure d’autres faits matériels que ceux déjà relevés au titre des autres délits. Il n’a pas été constaté, notamment via les éléments de téléphonie, que l’intéressé ai participé à d’autres opérations de transport de fonds ou autres biens. La relaxe prononcée de ce chef sera donc confirmée.
Sur la répression des délits :
Selon l’article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 selon lequel en effet, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction et/ou de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
De plus, l’article 132-19 du code pénal énonce que toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné; faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 132-25 du code pénal Dans les autres cas prévus au même article 132-25 du même code, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, sauf impossibilité matérielle. Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l’article 464-2 du code de procédure pénale.
Pour mémoire il a déjà été évoqué que l’amende douanière de 124.500 euros devait être confirmée pour être la seule sanction encourue au titre du délit de transport de fonds sans déclaration.
En répression des deux délits de blanchiment, il sera tenu compte de leur gravité laquelle résulte du montant de la somme en cause, de la nature des produits stupéfiants retrouvés sur ces billets, de la particulière mauvaise foi dont a fait preuve le prévenu et qui n’a pas hésité à impliquer sa propre fille dans des agissements dont il admet pourtant lui même qu’ils peuvent entraîner des représailles. Il sera rappelé que s’il n’a jamais été condamné, l’importance du montant qui lui a été confié démontre qu’il était estimé digne de confiance par ce réseau et donc n’était pas un novice, ce que confirme le fait d’avoir recours à un téléphone crypté, à des véhicules de location et à un tiers chargé de remonter le véhicule transporteur. Le fait qu’il n’ai subi aucune menace ou mesure de représailles depuis la saisie de la somme en cause confirme encore le risque accepté par le réseau pour lequel il a ainsi œuvré et donc l’importance des sommes par ailleurs en jeu pour que la perte de 249.000 euros soit acceptée au titre des risques potentiels.
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En conséquence, il n’y a pas lieu d’envisager de le condamner à l’amende douanière prononcée par les premiers juges puisque suffiront à réprimer ces faits tant la peine d’emprisonnement qui doit être fixée à trois ans, que la peine complémentaire obligatoire de confiscation de la somme saisie, les 249.000 euros constituant le produit de
l’infraction visée ce que le prévenu savait tel que cela vient d’être démontré.
La peine principale de trois ans d’emprisonnement sera assortie pour un an du sursis simple tel que l’ont fixé les premiers juges, et ce compte tenu des éléments évoqués et de la période de détention provisoire subie par l’intéressé.
Il convient de confirmer la peine complémentaire de confiscation prononcée par les premiers juges autant qu’elle porte sur les téléphones du prévenu à savoir l’iphone 6S dont
l’exploitation a confirmé qu’il était un bien ayant servi à commettre l’infraction (D7, D9, D50
SCELLE TEL D 1) et le blackberry qui n’a pu être exploité et lui a été remis par son commanditaire en vue de leurs échanges cryptés, ce qui établit là encore qu’il a servi à commettre l’infraction (D7, D9, D50 scellé TEL D 2).
En application de l’article 222-48 du code pénal, tenant compte de ce que Y E D A ne se trouve dans aucune des hypothèses visées par l’article 131-30 et 131-30-1 du même code et qui excluent son application, il y a lieu de le condamner, à titre de peine complémentaire à l’interdiction du territoire français visée par les premiers juges mais pour une durée de cinq ans compte tenu de la gravité intrinsèque des délits en cause, de la mauvaise foi dont a fait preuve l’intéressé, de ce qu’il n’a manifestement toujours pas pris de recul sur ces faits qu’il ne critique pas de sorte qu’il est à craindre qu’il ne revienne en France les réitérer puisqu’ils sont particulièrement lucratifs – les risques encourus en lien avec ces délits étant nécessairement rémunérés à proportion et que l’intéressé expose une situation financière obérée en Espagne du fait de la crise économique.
S’agissant de la peine d’emprisonnement, au regard de cette période de détention provisoire, la partie d’emprisonnement ferme ainsi prononcée, s’agissant de faits commis en 2016 soit avant l’entrée en vigueur de la loi de programmation de la justice, est susceptible d’aménagement à l’audience. Cependant, pour un tel quantum, même en tenant compte de la détention provisoire, il convient de constater que cela est impossible en l’état du fait de la situation du condamné qui ne réside pas en France, et qui ne justifie pas de la réalité de sa domiciliation à l’adresse visée en Espagne ni du montant de ses revenus, le document produit au titre de sa déclaration de revenus n’étant pas traduit. En outre la peine complémentaire d’ interdiction du territoire français rendrá impossible l’exécution d’un aménagement de peine en France et sa convocation par le juge de l’application des peines tel que prévue par l’article 464-2 du code de procédure pénale.
Etant condamné à une peine supérieure à une année d’emprisonnement sans sursis conformément aux articles 464 et 465 du code de procédure pénale, il y a lieu de prévoir toute mesure permettant l’exécution effective de la peine par Y E D A notamment s’il venait à revenir en France et ce compte tenu de la gravité intrinsèque des délits déjà évoqués, de ce que son positionnement sur les faits démontre qu’il ne critique pas ses agissements ce qui renforce le risque qu’il ne les réitère.
Compte tenu de son absence à l’annonce du délibéré, il sera décerné mandat d’arrêt à son encontre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et :
- contradictoirement à l’égard de Y E D A,
par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de l’administration des Douanes,
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DÉCLARE recevables les appels de Y E D A et du Procureur de la République de LILLE
CONSTATE que l’appel de Y E D A sur les dispositions civiles est sans objet;
Confirme le jugement sur la relaxe et la déclaration de culpabilité, sur la peine principale d’emprisonnement, sur la peine d’amende douanière de 124.500 euros (cent vingt quatre mille cinq cent euros), sur la peine complémentaire de confiscation des sommes saisies et des biens saisis,
Infirme le jugement sur la peine complémentaire d’interdiction du territoire français et sur la peine d’amende douanière de 249.000 euros (deux cent quarante neuf mille euros)
Condamne Y E D A à titre de peine complémentaire, à
l’interdiction du territoire français pour cinq ans,
Dit n’y avoir lieu à aménagement à l’audience de l’emprisonnement ainsi prononcé,
DECERNE mandat d’arrêt à l’encontre de Y E D A
Compte tenu de l’absence du condamné au prononcé de la décision, la Présidente n’a pu l’informer des conséquences que pourrait entraîner une condamnation sans sursis prononcée pour une nouvelle infraction commise dans un délai de 5 ans (article 132-29 du code pénal).
En application de l’article 1018A du code général des impôts, modifié par la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014, article 35, la présente décision est assujettie à un droit fixe de 169 euros dont est redevable Y E D A,
Rappelle que toute personne condamnée peut s’acquitter du montant du droit fixe de procédure ainsi que le cas échéant, du montant de l’amende à laquelle elle a été condamnée, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’arrêt est rendu ou lui aura été signifié, et que dans ce cas, le montant sera diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1500 euros, mais que le paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours (article 707-2 du code de procédure pénale).
2
La présente décision est signée par Elise X, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Karine Q, Greffier.
LA PRÉSIDENTE, LE GREFFIER,
J CK. Q E.X
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME DÉLIVRÉE EN PAGES A M…..
PAR LE GREFFIER EN CHEF DE LA COUR
D’APPEL DE DOUAI.
LE GREFFIER EN CHEF
OPEL
L
A
Q
U
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code des douanes
- Code monétaire et financier
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