Tribunal correctionnel de Montargis, 8 janvier 2020, n° 21/HAO

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Sur la décision

Texte intégral

Extraits des Minutes du greffe

Tribunal Judiciaire de Montargis

Département du Loiret

Cour d’Appel d’Orléans

Tribunal judiciaire de Montargis 1

Jugement prononcé le : 08/01/2020

Chambre correctionnelle

N° minute 21/HAO

N° parquet : 19330000042

JUGEMENT CORRECTIONNEL

A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Montargis le HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT,

Composé de :

Président : Monsieur HUBER Paul, président,

Assesseurs : Madame DUGENET Cécile, juge,
Monsieur B C, magistrat à titre temporaire,

Assistés de Madame ABOU-OBEIDA Hanane, greffière,

en présence de Madame DIARD Cécile, substitut,

a été appelée l’affaire

ENTRE:

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant

PARTIES CIVILES :

Madame A D née X agissant en son nom personnel et ès qualité de représentante légale de sa fille mineure A E demeurant: […], partie civile, comparant assisté de Maître JULLE-P Q avocat au barreau de Paris, exp. le 10/2/20 Monsieur A F demeurant: […], partie civile, comparant assisté de Maître WEDRYCHOWSKI Ladislas, avocat au barreau de ORLEANS, exp. Copies executoins. CNA le 10/2/20
Madame A Y demeurant: […], partie civile, non comparant représenté par Maître WEDRYCHOWSKI Ladislas, avocat au barreau de ORLEANS,
Madame A G, demeurant :: […], partie civile,

Ladislas, avocat aunon comparant représenté par Maître WEDRYCHOWSKI barreau de ORLEANS,

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le no121 20 copie IC


[…]

fanoulub framanegéti
Madame A H, demeurant: […], partie civile, non comparant représenté par Maître WEDRYCHOWSKI Ladislas, avocat au barreau de ORLEANS,
Madame A D, demeurant :: […], partie civile, non comparant représenté par Maître WEDRYCHOWSKI Ladislas, avocat au barreau de ORLEANS,
Monsieur et Madame A F et Y ès qualité de représentants légaux de leur fils mineur A I, demeurant: […]

MONTLIARD, partie civile, non comparant représenté par Maître WEDRYCHOWSKI Ladislas, avocat au barreau de ORLEANS,

ET

Prévenu

Nom J Z né le […] à AMILLY (Loiret) de J Michel et de BERGER simone

Nationalité française

Situation familiale : veuf

Situation professionnelle : RETRAITE

Antécédents judiciaires : jamais condamné(e) Demeurant : […]

FRANCE

Situation pénale : libre

comparant assisté de Maître Alexandre LAVILLAT, avocat au barreau de Montargis, exp.le 012120

Prévenu du chef de :

HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR CONDUCTEUR D’UN VEHICULE

[…]

D’UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE PRUDENCE faits commis le 26 mai

2019 à 18h00 à VILLEMANDEUR

PARTIE INTERVENANTE :

La Sauvegarde, société anonyme, dont le siège social sis […]

[…] (assureur du véhicule du prévenu) non comparant représenté par Maître Alexandre LAVILLAT, avocat au barreau de

Montargis.

DEBATS

A l’appel de la cause, le président, a constaté la présence et l’identité de J

Z et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

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Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.

Maître O-P Q s’est constitué partie civile au nom de A

D née X agissant en son personnel et ès qualité de représentante légale de sa fille mineure A E, à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.

Maître WEDRYCHOWSKI Ladislas se constitue partie civile au nom de A

G, A H, A D, A F et Y agissant en leur nom personnel et ès qualité de représentants légaux de leur fils mineur A I, par dépôt de conclusions à l’audience et a été entendu en ses demandes.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Maître LAVILLAT Alexandre a été entendu en sa plaidoirie dans l’intérêt de J Z.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :

Une convocation à l’audience du 8 janvier 2020 a été notifiée à J Z le 4 novembre 2019 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.

J Z a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu

d’avoir à VILLEMANDEUR (LOIRET), le 26 mai 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la Loi ou le règlement involontairement causé la mort de A L avec cette circonstance qu’il a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la Loi ou le règlement, en l’espèce en refusant la priorité aux véhicules venant d’en face., faits prévus par ART.221-6-1 1°, […] et réprimés par

[…]

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Attendu qu’il est reproché à Monsieur Z J d’avoir commis des faits

d’homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur et violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence à Villemandeur le 26 mai 2019; que Monsieur Z J déclare s’être engagé sur l’intersection en considérant avoir le temps matériel de sa manoeuvre et alors qu’il n’avait pas constaté de véhicules stationnés au feu ;

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Attendu cependant que plusieurs témoins confirment qu’une file de voiture attendait sur la ligne de circulation qui lui faisait face ; que la règle du code de la route relative au respect de la priorité devait l’inviter à la prudence ; Attendu qu’il est avéré eu égard aux différents témoins entendus dans la procédure que Monsieur L A a remonté la voie de circulation au moment du passage du feu tricolore au vert; que s’il roulait à une vitesse importante, il avait néanmoins la priorité ;

Attendu par conséquent qu’il y a lieu de déclarer Monsieur Z J coupable des faits d’homicide involontaire et d’entrer en voie de condamnation;

Attendu que Monsieur Z J n’a jamais été condamné; qu’il est retraité ; que Monsieur L A était marié et père d’une petite fille ; qu’au regard de sa personnalité et de la gravité des faits, il y a lieu de condamner Monsieur Z

J à une peine d’emprisonnement intégralement assortie du sursis et de constater l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant 06 mois ;

SUR L’ACTION CIVILE :

Attendu que A M a commis une faute (article R415-1 du code de la route) qui a contribué à la réalisation de l’accident (vitesse); qu’il y a lieu de dire que cette faute est de nature à réduire le droit à indemnisation des parties civiles de

30%;

Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de A D née X(épouse de la victime) agissant en son personnel et ès qualité de représentante légale de sa fille mineure A

E(fille de la victime);

Attendu que A D née X agissant en son personnel et ès qualité de représentante légale de sa fille mineure A E, partie civile, sollicite le renvoi sur intérêts civils afin de pouvoir établir ses préjudices;

Attendu que A D née X agissant en son personnel et ès qualité de représentante légale de sa fille mineure A E, partie civile, sollicite la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Qu’il y a lieu d’ordonner le renvoi sur intérêts civils pour qu’il soit statué sur l’ensemble des demandes ;

Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de A F (père de la victime);

Attendu que A F, partie civile, sollicite les sommes suivantes : trente mille euros (30 000 euros) en réparation de son préjudice d’affection, trois mille neuf cent quatre vingt dix euros au titre des frais d’obsèques,

qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder les sommes suivantes : vingt et un mille euros (21 000 euros) en réparation du préjudice d’affection, deux mille sept cent quatre vingt treize euros (2793 euros) au titre des frais

-

d’obsèques,

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Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de A Y (mère de la victime);

Attendu que A Y, partie civile, sollicite la somme de trente mille euros

(30 000 euros) en réparation de son préjudice d’affection,

qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder la somme de vingt et un mille euros (21 000 euros) en réparation du préjudice d’affection,

Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de A G (sœur de la victime);

Attendu que A G, partie civile, sollicite la somme de douze mille euros

(12 000 euros) en réparation de son préjudice d’affection,

qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder la somme de sept mille euros

(7 000 euros) en réparation du préjudice d’affection,

Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de A H (sœur de la victime);

Attendu que A H, partie civile, sollicite la somme de douze mille euros (12

000 euros) en réparation de son préjudice d’affection,

qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder la somme de sept mille euros

(7 000 euros) en réparation du préjudice d’affection,

Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de A D (sceur de la victime);

Attendu que A D, partie civile, sollicite la somme de douze mille euros

(12 000 euros) en réparation de son préjudice d’affection,

qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder la somme de sept mille euros

(7 000 euros) en réparation du préjudice d’affection,

Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de A F et A Y agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur A I (frère de la victime);

Attendu que A F et A Y agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur A I, partie civile, sollicitent la somme de douze mille euros (12 000 euros) en réparation de son préjudice d’affection,

qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder la somme de sept mille euros

(7 000 euros) en réparation du préjudice d’affection,

Attendu que les consorts A, parties civiles, sollicitent la somme de deux mille euros (2000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

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qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des parties civiles les sommes exposées par elles et non comprises dans les frais;

qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’il y a lieu de donner acte à LA SAUVEGARDE de son intervention volontaire ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de J Z, A D née X agissant en son personnel et ès qualité de représentante légale de sa fille mineure A E, BASTAN

G, A H, A D, A F et Y agissant en leur nom personnel et ès qualité de représentants légaux de leur fils mineur A I,

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Déclare J Z coupable des faits qui lui sont reprochés ;

Pour les faits de HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR CONDUCTEUR D’UN

[…]

DELIBEREE D’UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE PRUDENCE commis le

26 mai 2019 à 18h00 à VILLEMANDEUR

Condamne J Z à un emprisonnement délictuel de DOUZE MOIS ;

Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal;

Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné

l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.

À titre de peine complémentaire

Prononce à l’encontre de J Z l’interdiction de conduire un véhicule terrestre à moteur pour une durée de SIX MOIS ;

En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable :

- J Z;

Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.

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SUR L’ACTION CIVILE:

Donne acte à LA SAUVEGARDE de son intervention volontaire et déclare que le présent jugement lui est opposable ;

Dit que A M a commis une faute (article R415-1 du code de la route) qui a contribué à la réalisation de l’accident;

Dit que cette faute est de nature à réduire le droit à indemnisation des parties civiles de 30% ;

Déclare recevable la constitution de partie civile de A D née X agissant en son personnel et ès qualité de représentante légale de sa fille mineure

A E;

Déclare J Z responsable du préjudice subi par A D née

X agissant en son personnel et ès qualité de représentante légale de sa fille mineure A E, partie civile;

Ordonne le renvoi sur intérêts civils concernant A D née X agissant en son personnel et ès qualité de représentante légale de sa fille mineure A E, Z J et LA SAUVEGARDE, à l’audience du 14 mai 2020 à 09h30 devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal;

Déclare recevable la constitution de partie civile de A F;

Déclare J Z responsable du préjudice subi par A F, partie civile;

Condamne J Z à verser à A F, partie civile, les sommes suivantes: vingt et un mille euros (21 000 euros) en réparation de son préjudice d’affection,

-

deux mille sept cent quatre vingt treize euros (2793 euros) au titre des frais

-

d’obsèques,

Déclare recevable la constitution de partie civile de A Y;

Déclare J Z responsable du préjudice subi par A Y, partie civile;

Condamne J Z à verser à A Y, partie civile, la somme de vingt et un mille euros (21 000 euros) en réparation de son préjudice d’affection,

Déclare recevable la constitution de partie civile de A G ; MA U DIA

0

Déclare J Z responsable du préjudice subi par A G, partie 3

civile:

Condamne J Z à verser à A G, partie civile, la somme de sept mille euros (7 000 euros) en réparation du préjudice d’affection,

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Déclare recevable la constitution de partie civile de A H;

Déclare J Z responsable du préjudice subi par A H, partie civile;

Condamne J Z à verser à A H, partie civile, la somme de sept mille euros (7 000 euros) en réparation du préjudice d’affection,

Déclare recevable la constitution de partie civile de A D;

Déclare J Z responsable du préjudice subi par A N, partie civile;

Condamne J Z à verser à A D, partie civile, la somme de sept mille euros (7 000 euros) en réparation du préjudice d’affection,

Déclare recevable la constitution de partie civile de A F et

A Y agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur

A I ;

Déclare J Z responsable du préjudice subi par A I, partie

civile;

Condamne J Z à verser à A F et A Y agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur A I, partie civile, la somme de sept mille euros (7 000 euros) en réparation du préjudice d’affection,

En outre, condamne J Z à verser aux consorts A F, Y,

H, G, D et I, parties civiles, la somme de 800 euros au titre de l’article

475-1 du code de procédure pénale ;

et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Shund Pour copie certifiée confe

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Le Greffier DE

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