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Sur la décision
| Référence : | TJ Pantin, 31 janv. 2022, n° 11-21-000421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-21-000421 |
Texte intégral
INAL DE PROXIMITE
41 rue Délizy immeuble « Les Diamants »
93692 PANTIN CEDEX
0148444427
RG n° 11-21-000421
Minute :
JUGEMENT
Du 31/01/2022
Monsieur X Y
Représenté par Me BERTIN
Bénédicte
C/
Madame Z AA
Représentée par Me POIRIER- ROSSI Thomas
Copie exécutoire délivrée le
à Me BERTIN Bénédicte
Me POIRIER-ROSSI Thomas
Expédition délivrée à :
Extrait des minutes du Tribunal de Proximité République Française Au nom du Peuple Français de PANTIN
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 8 novembre 2021, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2022;
Sous la Présidence de Monsieur Guillaume. MOSSER, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assisté de Madame Martine
GARDE, greffier ;
ENTRE:
DEMANDEUR :
Monsieur X Y
15, Rue Benfleet
93230 ROMAINVILLE
Représenté par Me BERTIN Bénédicte, avocat du barreau de la SEINE- SAINT-DENIS
Et
DÉFENDEUR :
Madame Z AA
143, Rue Anatole France – […] – 1ère porte droite
93170 BAGNOLET
Et demeurant en fait
02, Rue Ambroise Croizat
93170 BAGNOLET
Représentée par Me POIRIER-ROSSI Thomas, avocat du barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
31 JAN, 2022
elimix obisnud Tub estunim obfis ИТНАЯ ВЫ saisonen supilduqЯ ci ne alqua ub monu
Par exploit d’huissier du 15 juillet 2021, Monsieur Y X, en qualité de bailleur désigné le demandeur, a fait assigner Madame AA Z suivant bail
d’habitation aux fins d’obtenir :
la résiliation du bail signé le 1er avril 2005 aux torts exclusifs de la locataires,
l’autorisation de procéder à l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef, qui ne quitteraient pas les lieux, sans délai, la suppression du bénéfice de la trêve hivernale, y compris en cas de réintégration de toute personne après l’expulsion durant ce délai, la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer augmenté des charges, la condamnation du défendeur au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, la sommation et la dénonciation le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience tenue le 8 novembre après un renvoi sollicité par les parties, ces dernières étaient représentées par leurs conseils.
Le conseil de Monsieur X a repris oralement les demandes contenues dans l’assignation s’appuyant également sur des conclusions visées à l’audience.
Le conseil de Mme Z a développé oralement les conclusions visées par le greffe et sollicite, outre le débouté de l’ensemble des demandes, à titre reconventionnel:
la condamnation de M. X à payer à Mme Z la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du trouble de jouissance, sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle n’a en revanche pas maintenu ses demandes d’irrecevabilité et de condamnation du demandeur à lui restituer la somme de 1440 euros à titre de provision pour charges non régularisées et non justifiées, contenues dans ses conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction renvoie, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des conseils des parties comparantes soutenues oralement et déposées à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Selon l’article 1741 du Code Civil, le contrat de louage se résout par le défaut du preneur de remplir ses obligations.
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
En l’espèce, par acte sous seing privé du 1er avril 2005, M. X a consenti à Mme Z un bail à usage d’habitation pour un local d’habitation non meublé sis […] (93) soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il est constant que ce logement ne constitue plus la résidence principale de Mme Z pourêtre titulaire d’un bail d’habitation conclu avec l’OPH de Bagnolet le
1er août 2019. Mme Z qualifie elle même le logement litigieux de
< résidence secondaire » lui permettant notamment de loger temporairement certains membres de sa famille.
Toutefois, la loi du 6 juillet 1989 précitée impose au preneur d’occuper les lieux donnés à bail à titre d’habitation principale, ce qui n’est en l’espèce manifestement pas
le cas.
Cette infraction aux règles précitées constitue une faute suffisamment grave qui justifie, sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens, la résiliation du bail.
Ainsi, la location a donc cessé et que le propriétaire peut exiger la libération des lieux et l’expulsion.
En raison de l’absence de voie fait, il n’y a pas lieu de supprimer les délais prévus par l’article 62 de la loi du 09-07-1991 et les articles L 613-1 à L 613-5 du code de la construction et de l’habitation, ces demandes seront en conséquence rejetées.
L’indemnité d’occupation doit être fixée au montant du loyer majoré des charges récupérables justifiées.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
L’article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées entre les parties leur tiennent lieu de loi.
Au titre de l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
« L’article 1315 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 6 de la loi du 6/07/1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation et l’article 1719 du code civil prévoit que le bailleur est obligé d’assurer une jouissance paisible de la chose louée..
En l’espèce, suite aux constats réalisés par les services municipaux en 2016, 2018 et
2020, Le bailleur démontre être intervenu afin de prendre en charge les travaux recommandés par lesdits services malgré les difficultés qu’il a pu rencontrer afin de pénétrer dans le logement. En revanche, Alors que cela lui était également demandé par les services municipaux ayant visité le logement, Mme Z ne justifie pas avoir déclaré un sinistre à son assureur correspondant à un dégât des eaux causant des désordres sur le plafond de la chambre.
Pour ces raisons, le trouble de jouissance allégué ne saurait être considéré comme imputable au propriétaire et Madame Z sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Madame AA Z, partie perdante à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu
à condamnation. En l’espèce, le défendeur sera condamné au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première
instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection statuant après débats tenues en audience publique, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort:
Prononce la résiliation du bail d’habitation liant Monsieur Y X à
Madame AA Z aux torts de cette dernière à compter de la présente décision;
Dit que Madame AA Z devra libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef dans les deux mois de la signification du présent jugement et rendre les clés,
Dit qu’à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les conditions et délais prévus par la loi du 9 juillet 1991,
Autorise, dans ce cas, l’enlèvement des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux lors de l’expulsion dans un garde-meubles au choix du propriétaire des lieux aux frais, risques et périls de qui ils appartiendront,
Rejette la demande de suppression des délais légaux et du bénéfice de la trêve hivernale formulée par Monsieur Y X,
Condamne Madame AA Z à payer à Monsieur Y X une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à la libération effective des lieux se concrétisant par la remise des clés ou l’expulsion,
Condamne Madame AA Z à payer à Monsieur Y X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute Madame AA Z de sa demande de dommages et intérêts;
Rappelle l’exécution provisoire,
Rejette les autres demandes,
Condamne Madame AA Z aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la République Française mande et ordonné à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs
Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous
Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE DRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE
Proximité e p
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