Infirmation partielle 15 janvier 2019
Infirmation 30 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 1er mars 2017, n° 15/01584 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 15/01584 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
Encadrement chambre 4
RG N° F 15/01584
NOTIFICATION par LR/AR du :
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
[…]
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 mars 2017 En présence de Monsieur Bernard LYKY, Greffier
Débats à l’audience du 09 février 2017
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Antoine X, Président Conseiller (S) Monsieur Alfredo ROCHA DE SOUSA, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Philippe BOULON, Assesseur Conseiller (E) Madame Marie-Paule LACOUR AMORY, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Monsieur Bernard LYKY, Greffier
ENTRE
M. D X né le […]
[…]
Assisté de Me Boris CARDINEAUD substituant Me Béatrice
BURSZTEIN (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
Société POLYMONT IT SERVICES anciennement SAS NOVIA
SYSTEMS
[…]
Me Philippe JEANNEROT Commissaire à l’exécution du plan de continuation de la Société POLYMONT IT SERVICES
ANCIENNEMENT SAS NOVIA SYSTEMS
[…]
SCP BTSG prise en la personne de Me GORRIAS ès qualités de mandataire judiciaire 15 RUE DE L’HOTEL DE VILLE – […]
Représenté par Me Carole VILLATA DUPRE B63 (Avocat au barreau de PARIS)
AGS CGEA IDF OUEST
[…]
Représenté par la SELARL LAFARGE ET ASSOCIES (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEURS
RG F 15/01584
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil : 9 février 2015
- Convocation de la partie défenderesse par lettres simple et recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 16 février 2015
- Audience de conciliation le 23 juillet 2015. A défaut d’accord entre les parties, l’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement du 12 mai 2016
- L’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 9 février 2017, à la demande des parties, car le dossier n’était
pas en état.
- La société défenderesse a fait l’objet en date du 30 juillet 2015 d’une procédure de redressement judiciaire. Les organes de la procédure collective ont été régulièrement convoquées dans la présente instance.
- Débats à l’audience de jugement du 9 février 2017à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
-L’AGS sollicite sa mise hors de cause en raison d’un plan de continuation adopté en date du 16 septembre 2016. Les demandeur et défendeurs s’associent à cette demande.
- Les parties ont déposé des pièces et écritures.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande :
- Indemnité compensatrice de préavis 13 383,27 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 1 338,32 €
- Indemnité de licenciement 9 963,09 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 60 000,00 €
- Heures supplémentaires Juin à octobre 2014.. 7 389,93 €
- Indemnité compensatrice de congés payés 738,99 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
- Exécution provisoire
Société POLYMONT IT SERVICES anciennement SAS NOVIA SYSTEMS
Demande reconventionnelle :
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 €
DEMANDES DES PARTIES
Partie demanderesse
Monsieur D X demande au Conseil de dire et juger que le licenciement pour faute grave qui lui a été notifié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamner la société POLYMONT IT SERVICES à lui verser les sommes suivantes :
13.383,27 euro bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; 1.338,32 euro bruts au titre des congés payés afférents ; 9.963,09 euro bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
60.000,00 euro nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 7.389,93 euro bruts au titre des heures supplémentaires de la période de juin à octobre 2014; 738,99 euro bruts au titre des congés payés afférents ; 2.000,00 euro au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile, assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions des articles R.1454-14 et R.1454-28 du Code du Travail et mettre les dépens à la charge des défendeurs.
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RG F 15/01584
Partie Défenderesse
La société POLYMONT IT SERVICES
La société demande au Conseil, de dire et juger que le licenciement de Monsieur X repose sur une faute grave et de le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire de dire et juger à tout le moins que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse ; pour le cas où il serait considéré que le licenciement de Monsieur X serait abusif: constater que Monsieur X ne justifie pas de son préjudice, limiter le montant des dommages-intérêts à hauteur de six mois, en tout état de cause : limiter le remboursement des indemnités ASSEDIC et Pôle Emploi au deçà de la limite de 6 mois à
l’euro symbolique ; condamner Monsieur X à verser à la société POLYMONT IT SERVICES la somme de
1.500,00 euro au titre de l’article 700 CPC outre aux entiers dépens.
AGS CGEA IDF QUEST
Il est demandé au Conseil de donner acte à l’AGS du fait qu’elle s’associe aux explications de la société et de ses mandataires judiciaires concernant les conditions de la rupture du contrat de travail et, en conséquence, débouter Monsieur X de ses demande, Mettre hors de cause l’AGS, dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du Code du Travail ne peut concerner que les sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L.3258-3 du Code du Travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en œuvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du CPC étant ainsi exclus de la garantie. Dire et juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra exéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, le plafond des cotisations maximum au régime de l’assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du Travail.
Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNEDIC AGS.
EXPOSÉ DU LITIGE
Présentation
La société POLYMONT IT SERVICES
La société par actions simplifiée à associé unique est active depuis 30 janvier 2013. Elle est localisée à PARIS 8 (75008) au […]. Elle est spécialisée dans le secteur d’activité du conseil en systèmes et logiciels informatiques. Son effectif est supérieur à 10 salariés. La Convention Collective Nationale (CCN) applicable ets celle du SYNTEC et son code APE est le 6201Z.
Par jugement du 30 juillet 2015, la société a été mise en redressement judiciaire et, par jugement du 13 septembre 2016 elle a été placée sous plan de continuation / redressement ce qui lui permet de continuer son activité et de bénéficier de délais pour régler les dettes antérieures au redressement judiciaire.
Relation contractuelle
Monsieur D X, né le […], a été embauché par la société T-SYSTEMS par un Contrat à Durée Indéterminée en date du 18 août 2008. La société NOVIA SYSTEMS qui a repris les activités de T-SYSTEMS FRANCE cette dernière ayant pris l’initiative de procéder à une réorganisation en 2012, et le contrat de Monsieur X a été transféré à la société NOVIA SYSTEMS, créée le 30 janvier 2013, à compter du 6 juin 2013. En dernier lieu il exerçait les fonctions de Consultant
Manager et percevait une rémunération de 4.461,01 euro bruts en moyenne mensuelle.
A compter du 30 juin 2014, Monsieur X était affecté au compte VGF en tant que responsable du pôle projet et sa mission consistait en un suivi professionnel des projets et de l’équipe projet de 15 personnes.
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RG F 15/01584
Le 15 octobre 2014, Monsieur X était convoqué à un entretien, pour le jour même, avec Madame Y, directrice de projet et sa supérieure hiérarchique et, Madame Z, directrice du programme VGF et supérieure hiérarchique de cette dernière. Il était reproché à Monsieur X un certain nombre de griefs : retards systématique sur ses actions et ses rendus ; erreurs dans ses rapports d’activité et une qualité de présentation indigne d’un chef de projet expérimenté ; absence d’encadrement de l’équipe et de suivi des projets ; absence de contrôle des propositions et devis associés, non-respect des consignes d’envoi pour validation; absence de résultat, manque d’autonomie, incapacité de répondre à sa hiérarchie sur des questions portant sur les projets, etc. Cette liste écrite (le compte-rendu de cette réunion est daté du 15 octobtre 2014) faisant état des manquements était remise au salarié et, en parallèle, celui-ci se voyait sorti du programme VGF. Monsieur X a contesté immédiatement les faits reprochés. Le 5 novembre 2014 il était convoqué à un entretien préalable « en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à un licenciement ».
Par courrier daté du 28 novembre 2014 et présenté à son domicile le 6 décembre 2014, Monsieur X s’est vu notifier son licenciement pour faute grave aux motifs : refus de travailler selon les process en vigueur ; refus d’appliquer les directives de votre hiérarchie; Monsieur X a fermement contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il saisissait le Conseil de Prud’hommes de Paris le 9 février 2015.
Concomitamment à ce licenciement, en juin 2015, la société NOVIA SYSTEMS devenait la société POLYMONT IT SERVICES par changement de nom. Le 30 juillet 2015, une procédure de redressement judiciaire était ouverte à l’encontre de cette dernière. Une audience du Bureau de Conciliation s’est réuni le 23 juillet 2015 qui n’a donné lieu à aucun rapprochement entre les parties. le Bureau de Jugement du 12 mai 2016 a été renvoyé suite aux difficultés occasionnées par le redressement judiciaire de la société. L’affaire vient au Bureau de Jugement du 9 février 2017.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
DEMANDERESSE
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
Il ressort de la lettre de licenciement datée du 28 novembre 2014 que la société reprend très exactement les griefs qu’elle avait déjà reprochés à Monsieur X lors de l’entretien du 15 octobre 2014 et l’employeur ne démontre l’existence d’aucun grief nouveau, postérieur à cet entretien, susceptible de justifier une nouvelle sanction disciplinaire.
La Cour de Cassation (Cass. Soc.,29 juin 2005, n 03-44.055) précise que les faits déjà sanctionnés par un avertissement ne peuvent faire l’objet dune deuxième sanction, telle qu’un licenciement par exemple. La jurisprudence note également que l’employeur qui a eu connaissance de divers faits, commis par le salarié, considérés comme fautifs, choisit de n’en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction (Cass. Soc. 25 septembre 2013, n 12-12.976).
Le licenciement disciplinaire de Monsieur X, prononcé pour des faits déjà sanctionnés, est donc nécessairement sans cause réelle et sérieuse, d’autant plus qu’aucun fait nouveau n’a été ajouté aux faits déjà existants.
Sur le caractère infondé des griefs reprochés
La jurisprudence constante en la matière (Cass. Soc, 9 oct. 2011, n 99-42.204) précise que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur. Il lui appartient de prouver la matérialité des faits invoqués, leur gravité ainsi que leur imputabilité au salarié, autrement le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
RG F 15/01584
Deux motifs sont avancés pour justifier le licenciement pour faute grave : le refus de travailler selon les process en vigueur ; le refus d’appliquer les directives de la hiérarchie.
Sur le premier motif, il s’agit en réalité d’un pseudo non-respect du planning. Le fait retenu pour étayer ce fait est survenu le 14 octobre 2014 où une intervention était prévue qui n’a pu être réalisée à cause de l’absence en toute dernière minute de Monsieur A en charge de cette tâche et qui était absent pour cause de maladie. Il est reproché à Monsieur X de ne pas avoir prévu son remplacement, or ce salarié était déjà le remplaçant de Monsieur B, responsable du projet, qui était en congé planifié de longue date. Il aurait fallu prévoir le remplaçant du remplaçant, ce n’est pas sérieux.
Sur le second motif, il est reproché à Monsieur X de ne pas avoir tenu à jour le plan d’actions. Entre le 1er et le 15 octobre 2014 auquel il est fait référence, l’ampleur des tâches qui lui étaient demandées était manifestement démesurées et ne laissait aucun répit au salarié. Madame C était parfaitement au courant de la situation c’est pourquoi elle n’avait pas relancé Monsieur X dont la tâche consistait à valider la saisie des feuilles de temps qui incombait en fait à chaque salarié. Madame Y réceptionnait les feuilles de temps validées et n’a jamais reproché à Monsieur X un retard quelconque si ce n’est, brutalement le 15 octobre 2014.
Contrairement à ce que prétend la partie défenderesse c’est Madame Y, la supérieure hiérarchique directe de Monsieur X qui sollicitait constamment celui-ci et l’empêchait ainsi de remplir efficacement les tâches qui lui étaient confiées et qui était perçu comme la cause du climat de tension au sein de l’équipe comme en témoignent les paroles rapportées par les délégués du personnel. Les griefs reprochés à Monsieur X sont totalement infondés et son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le Conseil dira que le licenciement de Monsieur X est sans cause réelle et sérieuse et fera droit à l’ensemble de ses demandes.
DÉFENDERESSE
La société POLYMONT IT SERVICES
La société T-SYSTEMS qui a engagé Monsieur X a pris l’initiative de procéder à une réorganisation et a souhaité céder sa branche d’activité SI (systèmes intégration). Le groupe DACP s’est porté candidat pour reprendre cette activité et la société NOVIA SYSTEMS a été constitué à cet effet le 30 janvier 2013, la cession d’activité a eu lieu le 6 juin 2013 et par application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, le transfert des contrats de travail des salariés concernés a été effectué. Le licenciement de Monsieur X, pour faute grave, lui a été notifié le 28 novembre 2014.
Par jugement en date du 30 juillet 2015, le Tribunal de Commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société NOVIA SYSTEMS, devenue par changement de dénomination, SAS POLYMONT IT SERVICES. Le 13 septembre 2016 le plan de continuation de la société POLYMONT IT SERVICES a été adopté.
Sur la prétendue double sanction
Les simples observations écrites ou verbales formulées par l’employeur, par lesquelles celui-ci n’a pas entendu reprocher au salarié en comportement fautif ne constituent pas une sanction disciplinaire. L’insuffisance professionnelle ne constitue pas un motif de sanction que si elle résulte d’une volonté délibérée du salarié de mal exécuter sa prestation de travail.
Le rendez-vous du14 octobre 2014 avait pour but d’effectuer un constat, lequel a été acté par un compte rendu. Il ne s’agissait en aucune manière de la sanction d’un comportement fautif. Il n’a pas été reproché à Monsieur X de ne pas accomplir correctement ses obligations contractuelles. Il en découle que son licenciement ne peut être dénué de cause réelle et sérieuse au motif qu’il constituerait une double sanction.
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RG F 15/01581
Sur le refus de travailler selon les process en vigueur
Depuis juillet 2014, Monsieur X a assumé un rôle de chef de projet pour VGF (Volkswagen). Sa mission consistait à : gérer le projet client ; estimer les charges; planifier; suivre l’activité des collaborateurs ; réaliser le reporting interne et externe. Un plan d’action définissait la ligne de pilotage et constituait le support du reporting. Le 1er octobre 2014 ce plan a été transmis à Monsieur X.
Le client Volkswagen est un client important pour la société POLYMONT IT SERVICES. Le 14 octobre 2014, dans le cadre du HARDENING des inventaires de VGF un salarié de l’équipe de Monsieur X devait être présent, or il était absent. Il devait y avoir un salarié de réserve en cas de défaillance du salarié en poste, ce qui était obligatoire pour cette mission. L’absence de Monsieur B était prévu de longue date, Monsieur A devenait de ce fait le salarié en poste pour la mission. Il était non seulement important mais indispensable de prévoir un remplaçant, en ne le faisant pas, Monsieur X a fait une faute grave, en ne respectant pas les instructions données par sa hiérarchie concernant ce client particulièrement sensible.
Monsieur X n’a pas demandé à ce qu’un courriel soit adressé au client pour l’avertir de l’absence du salarié en poste mais c’est le client lui-même qui s’est inquiété de son absence. Monsieur X n’a pas respecté les process et notamment ceux de reporting. Le client a effectué lui-même le travail et il a indiqué à la société qu’il ne validerait pas la prestation. Pas de reporting, pas de facturation.
Les erreurs de facturation ont bien été citées dans la lettre de licenciement car le client a refusé de donner sa validation, ayant relevé de nombreuses erreurs. Ce dernier s’en est ému lorsque la validation des factures a été demandée par Monsieur X « stupéfaction vos chiffres sont incohérents et l’indicateur est totalement faux. C’est sûr que je ne vais répondre plus vite si je dois débuger votre travail ». Celui-ci tente de rejeter les erreurs sur des formules Excel inappropriées alors que la faute lui est totalement imputable.
Sur le non-respect des directives
Madame Y a rappelé à Monsieur X dans un courriel du 1er octobre 2014, l’importance du suivi du plan d’action, de son respect en terme de délai, et de sa mise à jour. Il reconnaît par ailleurs ne pas avoir mis à jour le plan d’action entre le 1er et le 15 octobre 2014.
Le Conseil au vu des éléments rapportés dans ce dossier entérinera le licenciement du salarié pour faute grave et le déboutera de l’ensemble de ses demandes.
AGS CGEA IDF OUEST
L’AGS s’associe aux explications de la société et de ses mandataires et demande au Conseil de constater que le licenciement repose sur une faute grave. Monsieur X sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Le salarié doit apporter la preuve de son entier préjudice finnacier, Monsieur X a perçu un revenu de remplacement pendant toute la période d’inactivité invoquée. La faible ancienneté de celui-ci dans la société il y aura lieu de ramener à une plus juste proportion le quantum des dommages-intérêts demandés.
L’exécution provisoire n’est pas justifié par ce dernier et en conséquence cette demande doit être rejetée. Pour le reste des demandes l’AGS n’est pas concernée par celles correspondant à la délivrance des documents légaux.
L’AGS demande sa mise hors de cause, en effet la société est redevenue in bonis de par l’adoption du plan de redressement par continuation et en conséquence la garantie de l’AGS n’a pas vocation à intervenir.
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RG F 15/01584
MOTIVATION DU CONSEIL
Le Conseil après avoir entendu l’exposé des parties, analysé les éléments recueillis contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, a prononcé le 1er mars 2017 avec mise à disposition au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris, section Encadrement, le jugement suivant :
Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile,
Sur le licenciement pour faute grave
Attendu que la jurisprudence de la Cour de cassation indique que : « la faute grave est caractérisée par un comportement rendant impossible le maintien de l intéressé dans l entreprise pendant la durée du préavis » (Cour de cassation 22 avril 1964 et 20 novembre 1991, N 89-44605). et qu’elle a aussi ajouté: « la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l entreprise » (Cour de cassation, 27 septembre 2007, N : 06-43867), il en résulte que la faute grave correspond à un fait, ou à un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations résultant de son emploi, dont 1 importance est telle quelle rend impossible son maintien dans 1 entreprise dès la découverte de la faute, à titre d’exemple le licenciement pour faute grave se justifie dans les faits suivants : abandon de poste; absences injustifiées ; vols ; injures et/ou menaces à l’encontre de l’employeur, d’un client ou d’un autre salarié; refus d’exécuter une mission; agissements en concurrence déloyale ; or aucun des faits ci-dessus n’a pu être constaté par l’employeur à l’encontre de son salarié, étant donné que Monsieur X a rempli ses obligations et, sur les faits survenus le 14 octobre 2014 qui lui sont reprochés, il apparaît de toute évidence qu’il ne pouvait pas prévoir que sur le projet impacté et la mission HARDENING afférente, le remplaçant du salarié parti en congé, serait subitement malade, l’entreprise a de toute évidence interprété à sa convenance le fait qu’un remplacement de Monsieur A aurait dû être prévu au motif qu’un remplaçant serait toujours obligatoire, il résulte que les modalités du licenciement pour faute grave dans le cas présent n’ont aucune justification;
Attendu, en outre, que dans le cas d’un licenciement pour faute grave l’employeur a l’obligation de respecter une procédure bien précise, figurant dans le Code du travail et tout manquement, même minime, peut entraîner l’annulation du licenciement et/ou l’octroi de dommages et intérêts au salarié, du fait de l’irrégularité de la procédure, or il ressort que l’entretien du 15 octobre 2014 a donné lieu à une sanction disciplinaire et qu’elle a précédé la lettre de licenciement, en date du 28 novembre 2014, qui n’apporte aucune modification, ni sur la forme ni sur le fond, rend les motifs du licenciement inopérants ;
Sur la mise hors de cause de l’AGS
Attendu que la société POLYMONT IT SERVICES est redevenue in bonis en date du 13 septembre 2016, l’AGS sera mise hors de cause;
Sur le remboursement des indemnités ASSEDIC à Pôle Emploi
Attendu que la société POLYMONT IT SERVICES a été placée le 13 septembre 2016 sur un plan de redressement par continuation, il ne serait pas raisonnable, face à la fragilité financière de l’entreprise, d’ajouter une grosse charge supplémentaire, il conviendra donc de limiter le remboursement à hauteur d’un mois d’indemnité de chômage versée à M. D X ;
7
RG F 15/01584
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Met hors de cause l’AGS CGEA IDF OUEST
Condamne la Société POLYMONT IT SERVICES anciennement SAS NOVIA SYSTEMS à payer à M. D X les sommes suivantes :
- 13 383,27 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 1 338,32 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- 9 963,09 € à titre d’indemnité de licenciement
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit du 16 juillet 2015 jusqu’au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 30 juillet 2015.
Rappelle qu’en vertu de l’article R 1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 4 400,00 €.
- 27 000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
- 700,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Déboute la Société POLYMONT IT SERVICES de sa demande reconventionnelle.
Condamne en outre la Société POLYMONT IT SERVICES, en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, à rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. D
GONZALEZ da la limite d’un mois ainsi qu’aux dépens.
Bernard LYKYS LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER
Antoine GONZALEZوست
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