Cour de cassation, Chambre criminelle, du 29 janvier 1921, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le marin prévenu d’avoir laissé partir son navire sans se rendre à bord ne saurait invoquer, comme constituant un cas de force majeure exclusive du délit, la circonstance qu’il avait été arrêté pour ivresse et était encore détenu au poste de police au moment du départ du navire.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 29 janv. 1921, Bull. 1921 n° 52
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1921 n° 52
Décision précédente : Tribunal maritime commercial de Le Havre, 23 décembre 1920
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007053419

Sur les parties

Texte intégral

REJET du pourvoi de Trémintin (Emmanuel-Marie), en cassation d’un jugement rendu, le 23 décembre 1920, par le Tribunal maritime commercial séant au Havre, qui l’a condamné à quinze jours d’emprisonnement.

LA COUR,

Ouï Monsieur La Borde, conseiller, en son rapport, et Monsieur Depeiges, avocat général, en ses conclusions ;

Sur le moyen pris de la violation par fausse application de l’article 15 du décret-loi disciplinaire et pénal du 24 mars 1852, en ce que le jugement attaqué déclare le demandeur coupable d’avoir laissé partir son navire sans se rendre à bord, alors qu’il justifiait d’un cas de force majeure :

Attendu que la force majeure ne peut résulter que d’un événement indépendant de la volonté humaine et que celle-ci n’a pu ni prévoir, ni conjurer :

Attendu qu’il est constaté par les juges du fond, devant lesquels le moyen a été une première fois soulevé, que Trémintin a été mis en état d’arrestation, pour ivresse, dans la ville du Havre, quelques heures avant le départ du paquebot Savoie, sur lequel il était embarqué ; qu’il a été conduit au poste de police et qu’il y était encore détenu au moment du départ du navire ;

Attendu que les éléments légaux de la force majeure, exclusive du délit, ne se rencontraient pas dans l’espèce ; qu’en effet, en admettant que la détention de Trémintin au poste de police l’ait mis dans l’impossibilité absolue de se rendre à son bord, cette détention, occasionnée par la faute qu’il avait commise en se mettant en état d’ivresse, n’a pas constitué un événement qu’il n’ait pu éviter ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu que le tribunal a été composé conformément à la loi ; qu’il était compétent ; que la procédure a été régulière et que les faits déclarés constants justifient la peine appliquée,

REJETTE

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