Rejet 20 septembre 2006
Résumé de la juridiction
La règle prescrite à l’article 1434 du code civil a le caractère d’une règle de fond et non d’une règle de preuve. En conséquence, c’est à bon droit qu’une cour d’appel décide que des biens acquis pendant le mariage constituent des biens communs, dès lors que l’époux qui soutient qu’il s’agit de biens propres achetés au moyen de deniers propres ne justifie en première instance ni d’une double déclaration d’origine et d’intention dans les actes d’acquisition, ni d’un accord des époux sur un remploi, et qu’il n’apporte pas en appel des éléments susceptibles de remettre en cause l’application de la règle du remploi.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 sept. 2006, n° 04-18.384, Bull. 2006 I N° 404 p. 349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-18384 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2006 I N° 404 p. 349 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 juin 2004 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007053556 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 2004), qui a statué sur les difficultés nées de la liquidation du régime de la communauté légale à la suite de son divorce avec Mme Y…, d’avoir dit que les immeubles situés à Martigues et à Saint-Mitre Les Remparts constituaient des biens communs et qu’en conséquence il était redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation envers l’indivision post-communautaire ;
Attendu que c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé que l’appartement et le terrain litigieux, acquis pendant le mariage, constituaient des biens communs, dès lors que M. X…, qui soutenait qu’il s’agissait de biens propres achetés au moyen de deniers propres, ne justifiait en première instance ni d’une double déclaration d’origine et d’intention dans les actes d’acquisition, ni d’un accord des époux sur un remploi, et qu’il n’apportait pas en appel des éléments susceptibles de remettre en cause l’application de la règle du remploi qui a le caractère d’une règle de fond ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X… et le condamne à payer à Mme Y… la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.
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