Confirmation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 17 oct. 2024, n° 22/00776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 23 novembre 2022, N° 21/00195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
[Y] [O]
C/
S.A.R.L. ADS 71 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 17/10/24 à :
— Me LUYCKX
C.C.C délivrées le 17/10/24 à :
— Me SOULARD
— Me MEUNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00776 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCQO
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section CO, décision attaquée en date du 23 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00195
APPELANT :
[Y] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.R.L. ADS 71 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, Me Maxence LUYCKX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] (le salarié) embauché à compter du 4 juillet 2016 en qualité de technicien embellissement par la société ads 71 (la société) sous contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2016, lequel s’est poursuivi pour une durée indéterminée à compter du 7 octobre 2016, a démissionné de son emploi le 15 avril 2021.
Le salarié a saisi d’une demande de rappel d’heures supplémentaires outre les congés payés afférents, le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône qui, par jugement du 23 novembre 2022, a rejeté ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 12 décembre 2022.
Il demande à la cour de déclarer son appel bien fondé et, réformant le jugement entrepris, de condamner la société à lui payer les sommes de 12 649,88 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et 1 264,98 euros de congés payés y afférents, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société demande de :
— constater que le salarié avait certes la possibilité de se rendre sur les chantiers avec les moyens de transport mis à sa disposition, mais qu’il ne s’agissait là que d’une simple faculté qui lui était offerte et laissée à sa libre appréciation ; qu’il n’était pas obligé de passer par le siège de l’entreprise ;
— constater que le temps de déplacement professionnel dont le salarié sollicite le paiement n’est pas du temps de travail effectif.
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et condamner le salarié à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 30 et 24 juillet 2024.
SUR CE :
Sur les heures supplémentaires et congés payés afférents
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées et réglementaires s’y rapportant. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le salarié sollicite la somme de 12.649,88 € dont il expose qu’elle correspond, avec majoration, à la première heure de travail impayée sur toute la durée de son embauche, en soulignant que le débat porte uniquement sur le caractère rémunérable ou non de cette première heure qu’il effectuait pour rejoindre son chantier d’affectation depuis l’agence de la société, et qui ne lui a jamais été payée en dépit de ses réclamations à ce sujet, notamment par courrier du 14 octobre 2018, l’employeur s’y refusant au motif qu’elle correspond à des temps de déplacement professionnel dès lors qu’il n’était prétendument pas obligé de passer au siège avant de se rendre sur les chantiers, ce qu’il conteste, l’absence de toute organisation d’approvisionnent des chantiers, le contraignant à passer à l’agence avant de rejoindre son chantier d’affectation avec le véhicule professionnel chargé des matériaux et outils nécessaires au travail de la journée, ainsi qu’en témoigne une ancienne technicienne de la société, Mme [X], dont il produit l’attestation, contestant par ailleurs l’intérêt probatoire de l’attestation produite par l’employeur sur l’organisation actuelle de l’agence, qu’il prétend différente de celle qui l’a connue.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
A cet égard la société, qui précise être spécialisée dans les opérations de nettoyage et remise en état après sinistre, confirme ne pas contester le décompte du salarié et que le litige porte exclusivement sur la réalité de l’obligation, ou non, pour ce dernier, de passer par le siège de l’entreprise pour se rendre sur les chantiers et sur ce point, évoquant d’abord l’article 6 du contrat de travail du salarié qui stipule « Nous vous rappelons que nous mettons à disposition un véhicule pour les trajets du matin et du soir sur les chantiers. L’utilisation de ce véhicule est facultative, vous pouvez, si vous le désirez, vous rendre sur le chantier par vos propres moyens », expose ensuite avoir répondu par lettre du 21 janvier 2019 et après deux entretiens, au courrier de réclamation du salarié du 14 octobre 2018, ne pas partager son analyse à l’origine de sa demande de rappel d’heures supplémentaires, considérant que ses temps de déplacement ne pouvaient être vus comme du temps de travail effectif, dans la mesure où il n’était nullement contraint de passer par le siège pour transporter du matériel professionnel sur les chantiers, l’entreprise pouvant, comme en atteste son responsable d’agence, organiser le dépôt du matériel nécessaire directement sur les lieux de chantier. Soulignant l’absence à ce courrier, de réponse du salarié qui, sans plus formuler de contestation, a continué de passer par le siège, profitant ainsi, à sa guise, des moyens de transport mis à sa disposition par la société, plutôt que de se rendre sur les chantiers par ses propres moyens, la société s’oppose en conséquence à la rémunération de ce temps de déplacement professionnel qui, en l’absence d’aucune obligation, n’est pas assimilable à du temps de travail effectif par application de l’article L. 3121-4 du code du travail.
Aux termes de l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Il résulte de l’article L. 3121-4 du code du travail que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas considéré comme un temps de travail effectif dès lors que le salarié n’a pas l’obligation de passer par le siège de l’entreprise avant de se rendre sur le chantier.
Il ressort des éléments produits par les parties, que le témoignage de Mme [X] dont se prévaut le salarié sur la prétendue obligation de passer par le dépôt de la société avant de ses rendre sur le chantier d’affectation, est utilement combattue par la production de la réponse écrite de l’employeur du 21 janvier 2019 au courrier du salarié du 31 octobre 2018, dans laquelle l’employeur lui rappelle que le fait de passer au siège avant de se rendre sur les chantiers avec les moyens de transport mis à sa disposition n’est qu’une faculté qui lui est offerte, laissée à sa libre appréciation et que, n’ayant aucune obligation d’un tel passage pour récupérer le matériel au siège de la société, il pouvait se rendre directement de chez lui sur le lieu du chantier sans user du transport offert par la société.
Ainsi, non seulement la cour ne relève aucune obligation mise à la charge du salarié de passer par la société avant de se rendre sur le chantier affecté, mais à l’inverse même, observe que l’employeur lui a clairement rappelé qu’il s’agissait d’une simple faculté, sans aucune obligation ou nécessité organisationnelle, de sorte qu’il ne peut lui être lui être décompté d’heure de travail effectif pour son temps de trajet entre l’entreprise et le chantier.
Et le salarié n’alléguant pas d’heures supplémentaires réalisées hors le temps pour se rendre du siège de l’entreprise jusqu’au chantier, sa demande doit par conséquent être rejetée par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les autres demandes
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties présentées tant en première instance, le jugement déféré étant confirmé sur ce point, qu’à hauteur d’appel.
Le salarié supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 23 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Condamne M. [O] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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