Rejet 20 août 1932
Résumé de la juridiction
Les magistrats ayant en eux-mêmes capacité de siéger sont présumés avoir été appelés à composer la cour d’assises en conformité de la loi, alors qu’aucune réclamation n’a été formulée devant ladite cour et qu’aucune preuve contraire ne résulte des pièces de la procédure soumises à l’examen de la Cour de cassation.
L’article 5 de la constitution de 1848, qui a aboli la peine de mort en matière politique, ne peut profiter qu’aux crimes exclusivement politiques et non à l’assassinat, qui est un crime de droit commun et conserve ce caractère alors même qu’il a été commis sur la personne du Président de la République, l’article 86 du Code pénal ayant été implicitement abrogé par l’avènement du régime républicain.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 août 1932, Bull. 1932 N° 207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1932 N° 207 |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Seine, 27 juillet 1932 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007053611 |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Bourgeon, conseiller doyen faisant fonctions |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Le Marc’Hadour |
Texte intégral
REJET du pourvoi de Gorguloff (Paul) contre l’arrêt de la cour d’assises de la Seine, du 27 juillet 1932, qui l’a condamné à la peine de mort, pour assassinat. LA COUR,
Ouï Monsieur le conseiller Le Marc’hadour, en son rapport ; Maîtres de Lapanouse et Rouvière, avocats en la Cour, dans leurs observations, et Monsieur le procureur général Matter, dans ses conclusions ;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 263, 395 du Code d’instruction criminelle, 16 de la loi du 20 avril 1810 et 39 du décret du 6 juillet 1810, en ce que, d’après la liste des jurés notifiée à l’accusé, le 23 juillet 1932, la session devait être ouverte depuis le 16 juillet 1932 sous la présidence du conseiller Pittié, qui ne faisait pas partie de la cour d’assises :
Attendu que le procès-verbal des débats et l’arrêt attaqué énoncent que la cour d’assises était composée du premier président Dreyfus, présidant pour l’affaire Gorguloff, et des conseillers Barnaud et Villette, premier et deuxième assesseurs ;
Attendu qu’en l’absence de toute réclamation formulée par l’accusé ou par ses défenseurs au cours des débats les juges qui composaient la cour d’assises doivent être présumés y avoir été appelés conformément aux prescriptions de la loi ;
Attendu que rien n’a été prouvé de contraire, et que l’acte de notification de la liste du jury, daté du 23 juillet 1932 et invoqué par le moyen, loin de contredire les énonciations du procès-verbal et de l’arrêt, porte à la connaissance de l’accusé les noms des jurés pour la session qui s’ouvrira le 16 juillet 1932 « et sera présidée par Monsieur le conseiller Barnaud », lequel, le premier président ayant usé, dans l’affaire, du droit que lui confère l’article 16 de la loi du 20 avril 1810, a, dès lors, régulièrement siégé comme premier assesseur en conformité de l’article 39 du décret du 6 juillet 1810 ;
Que le moyen doit, par suite, être rejeté.
Sur le second moyen pris de la violation des articles 5 de la constitution du 4 novembre 1848, 1er de la loi du 8 juin 1850 et 86 du Code pénal, en ce que l’arrêt a appliqué la peine de mort à un crime dont le caractère politique ressortait de l’acte d’accusation et des termes mêmes de la déclaration du jury :
Attendu que par la déclaration du jury, Gorguloff a été reconnu coupable d’avoir, volontairement et avec préméditation, donné la mort à « Monsieur X… (Paul), Président de la République française » ;
Attendu qu’il est soutenu que le caractère politique des faits déclarés constants par le jury ressortant à la fois des déclarations de Gorguloff, rapportées dans l’acte d’accusation, et des termes mêmes de la déclaration du jury, la peine de mort n’avait pu être prononcée qu’en violation des articles 5 de la constitution de 1848 et 1er de la loi du 8 juin 1850 ;
Mais attendu que l’article 5 de la constitution susvisée ne profite qu’aux crimes exclusivement politiques et non à l’assassinat qui, par sa nature et quels qu’en aient été les mobiles, constitue un crime de droit commun ;
Qu’il ne perd point ce caractère par le fait qu’il a été commis sur la personne du Président de la République, l’article 86 du Code pénal, qui, par une survivance du crime de lèse-majesté, prévoyait spécialement les attentats contre la vie ou contre la personne de l’Empereur ou des membres de la famille impériale, se trouvant, par suite de la disparition du régime monarchique, implicitement abrogé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par le jury ;
REJETTE le pourvoi.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- CODE PENAL
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