Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 12 mai 2021, n° 18/06503
CPH Lyon 30 août 2018
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CA Lyon
Infirmation partielle 12 mai 2021

Arguments

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  • Accepté
    Caractère disciplinaire du rappel à l'ordre

    La cour a requalifié le rappel à l'ordre en sanction disciplinaire, constatant que les faits invoqués étaient prescrits et que la sanction était disproportionnée.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que les faits reprochés à M me Y ne constituaient pas une faute grave et que le licenciement était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M me Y avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Application de la convention collective

    La cour a jugé que la convention collective du négoce des matériaux de construction s'appliquait et a calculé l'indemnité en conséquence.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à M me Y dans la limite de six mois d'indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Lyon a statué sur l'appel de la société F contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon qui avait jugé le licenciement de Mme P Y épouse X sans cause réelle et sérieuse et lui avait accordé des dommages-intérêts. La société F contestait la décision, arguant que le licenciement pour faute grave était justifié en raison de manquements professionnels et d'un comportement déloyal de Mme Y. La Cour a confirmé le jugement de première instance, requalifiant le "rappel à l'ordre" de Mme Y en sanction disciplinaire et l'annulant pour non-respect du délai de prescription. Elle a jugé que les faits reprochés à Mme Y, soit n'étaient pas établis, soit ne constituaient pas une faute grave. La Cour a réformé le montant des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, accordant à Mme Y une indemnité conventionnelle de licenciement de 31 573,67 euros, une indemnité compensatrice de préavis de 10 887,48 euros plus 1 088,74 euros de congés payés, et 55 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société F a été condamnée à rembourser les indemnités de chômage versées à Mme Y dans la limite de six mois et à payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. a, 12 mai 2021, n° 18/06503
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 18/06503
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 30 août 2018, N° 17/01337
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 12 mai 2021, n° 18/06503