Tribunal correctionnel de Draguignan, 27 mai 2022, n° 915/2022
TCORR Draguignan 27 mai 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'infraction au code de l'urbanisme

    Le tribunal a estimé que les infractions d'urbanisme relevées concernent à la fois une infraction à la règle de forme et à la règle de fond, justifiant ainsi le maintien de l'arrêté.

  • Rejeté
    Dommages économiques dus à l'arrêté interruptif

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que l'indemnité ne peut être accordée dans le cadre de cette procédure spécifique.

  • Rejeté
    Demande d'indemnité en raison de la procédure engagée

    Le tribunal a rejeté cette demande, précisant que l'indemnité ne peut être accordée dans le cadre de cette procédure.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a statué sur une demande de mainlevée d'un arrêté interruptif de travaux pris par le maire de Fréjus, D E, à l'encontre de la société Le Col Vert. Les questions juridiques posées concernaient la régularité de la citation et la légitimité de l'arrêté au regard des infractions au code de l'urbanisme. La juridiction a rejeté l'exception de nullité de la citation, considérant que le maire avait agi dans le cadre de ses fonctions. En outre, elle a refusé la demande de mainlevée de l'arrêté, estimant qu'il n'y avait pas d'impérieuse nécessité de reprendre les travaux, et a également rejeté la demande d'indemnité des sociétés demanderesses.

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Sur la décision

Référence :
T. corr. Draguignan, 27 mai 2022, n° 915/2022
Numéro(s) : 915/2022

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
  2. Code de l'urbanisme
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