Cour de cassation, 13 janvier 1954, n° 9999

  • Avortement·
  • Femme·
  • Complicité·
  • Tube·
  • Délit·
  • Commettre·
  • Peine·
  • Coups·
  • Manoeuvre·
  • Jurisprudence

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass., 13 janv. 1954, n° 9999
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 9999

Texte intégral

COUR DE CASSATION – CHAMBRE CRIMINELLE – 13 JANVIER 1954 – FEMME F…

LA COUR ; — Statuant sur le pourvoi, formé par femme F…, non détenue, contre un arrêt de la cour

d’appel de Riom, en date du 19 juill. 1951, qui l’a condamnée à quatre mois d’emprisonnement pour complicité d’avortement ;

Sur le moyen unique de cassation, pris do la violation des art. 59, 60 et 317 c. pén., de l’art. 7 do la loi du 20 avr. 1810, défaut de motifs et manque do base légale, en ce que l’arrêt attaqué, a déclaré la demanderesse coupable du délit de complicité d’avortement en se fondant uniquement sur des déclarations faites à la police par une dame Brun, qui s’est rétractée au cours de l’information et a nié avoir reçu les indications reprochées à la dame F…, en ce que, d’autre part, la dame B… ne s’est pas servi de l’instrument qu’elle prétendait avoir reçu de la demanderesse, de sorte que l’arrêt ne pouvait, sans se mettre en contradiction avec lui-même, déclarer cependant la culpabilité de la demanderesse, et alors qu’il est de jurisprudence constante que le simple conseil de commettre un avortement ne constitue pas

l’un des actes de complicité prévus par le code pénal :

Attendu que les juges du fond, appréciant souverainement les éléments de preuve qui leur ont été soumis, ont constaté que la femme F… avait fourni à une femme B… certaines indications sur les moyens de se faire avorter et lui avait remis un tube en caoutchouc dont l’emploi devait faciliter l’opération conseillée

; que la femme B… a pratiqué sur elle-même des manoeuvres abortives, mais sans utiliser le tube que lui avait demandé la demanderesse ;

Attendu que les simples conseils donnés par un particulier à une femme reconnue coupable d’avortement ne suffisent pas à caractériser la complicité du délit principal commis par cette dernière ; qu’il en est de même de la remise d’un objet non utilisé ;

Mais attendu que e dernier fait tombe sous le coup des dispositions de l’art. 2 de la loi du 31 juill. 1920, qui punit quiconque aura vendu, mis en vente, distribué ou fait distribuer, de quelque manière que ce soit, des remèdes, substances, instruments ou objets quelconques, sachant qu’ils étaient destinés à commettre le délit d’avortement, lors même que cet avortement n’aurait été ni consommé ni tenté, alors même que ces remèdes, substances, instruments ou objets quelconques, proposés comme moyens

d’avortement efficaces seraient en réalité inaptes à le réaliser ;

Attendu que l’infraction prévue par ce texte est punie de peines plus graves que celle définie par les art.

59, 60 et 317 c. pén., appliqués en l’espèce ;

Attendu, dès lors, que la peine infligée à la demanderesse est justifiée ; d’où il suit que le moyen n’est pas recevable ;

Par ces motifs, rejette.

Du 13 janv. 1954. – Ch. crim.. – MM. X, pr. – Brouchot, rap. – Dorel, […], av.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, 13 janvier 1954, n° 9999