Infirmation 2 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2 juil. 2019, n° 18/01321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18-01321 |
Texte intégral
2 15 JUIL. 2019
ARRÊT N° 2019/2}
Chambre 5-1
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre correctionnelle 5-1
VT/JL
Prononcé publiquement le MARDI 2 JUILLET 2019, par la chambre des appels RG n° 18/01321 correctionnels de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
ARRÊT REQUÊTE SUR EXÉCUTION DE PEINE PRONONCÉE A SUR REQUÊTE L’ETRANGER :
BERESOVSKY Z, Abramovitich
Né en ([…]
Jamais condamné
Décédé
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
Société FOTOPARK LIMITED Représenté par son directeur-gérant, Monsieur X H-I
[…]) Assisté de Maître MALORTIGUE Fabrice, avocat au barreau de Nice, et Maître
FACCENDINI H-J, avocat au barreau de Nice Partie intervenante, appelant
SOCIETE D’INVESTISSEMENTS FRANCE IMMEUBLES ([…]
Représenté par Maître FACCENDINI H-J, avocat au barreau de Nice, et Maître MALORTIGUE Fabrice, avocat au barreau de Nice Partie intervenante, appelant
GROSSE DÉLIVRÉE
LE:
à Maître:
page n°1 lai
ARRÊT N° 2019/ 2 Chambre 5-1
LE JUGEMENT :
Par jugement qui a été qualifié de contradictoire à signifier à Z D, le tribunal correctionnel de Grasse, saisi sur la requête du 8 décembre 2017 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grasse, présentée en exécution d’une demande d’entraide pénale internationale des autorités judiciaires de la Fédération de Russie, visant à la confiscation d’un bien immobilier nommé château de la Garoupe, situé chemin de la Croe et […], cadastré […], et
d’un bien immobilier nommé clocher de la Garoupe, situé […], cadastré […], CD 134 et CD 135, y a fait droit et en a ordonné la confiscation.
LES APPELS :
La société Fotopark Ltd et H-J X, co-gérant de la société d’investissement France immeuble SARL (Sifi), ont interjeté appel des dispositions du jugement le 12 mars 2018, lequel avait été signifié à H-J X le 8 mars 2018, et au parquet de Grasse le 27 février 2018 pour signification à l’étranger à la société Fotopark Ltd, 128 Wigmore street à Londres.
Les appelants ont été régulièrement cités à l’audience de la cour du 6 novembre 2018 à 8h30, au cours de laquelle l’examen du dossier à été renvoyé contradictoirement au 27 février 2019 à 14 heures, compte tenu de la demande de renvoi présentée par le ministère public.
L’examen de l’appel a de nouveau été renvoyé, à la demande des appelants, à l’audience du
12 juin 2019, où ils étaient dûment représentés.
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
L’affaire a été appelée à l’audience publique du mercredi 12 juin 2019, le président Turbeaux a présenté le rapport de l’affaire,
Maître Faccendiniet Maître Malortigue, avocat des appelants, on été entendus en leur plaidoirie, et ont déposé des conclusions,
Le Ministère Public a pris ses réquisitions,
Monsieur X a été entendu en ses explications,
les avocats des appelants ayant eu la parole en dernier,
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé à l’audience du MARDI 2 JUILLET 2019.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme :
La décision contestée vise la confiscation de deux ensembles immobiliers.
Le premier, nommé château de la Garoupe, situé chemin de la Croe et […], cadastré […], dont la société Sifi était le propriétaire, et dont Z Berezovsky avait la libre disposition, a fait l’objet, dans le cadre de poursuites exercées devant les juridictions françaises, d’une confiscation prononcée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt du 8 décembre 2015 désormais définitif.
page n°2 lai
ARRÊT N° 2019/217 Chambre 5-1
Le second de ces immeubles, nommé clocher de la Garoupe, situé […], cadastré […], CD 134 et CD 135 dont la saisie a été fondée sur le fait qu’il serait le produit d’infractions commises par Z A, qui en avait la libre disposition, acquis dans un premier temps par la société Sifi, a été vendu à un tiers, la société Fotopark Ltd, selon acte du 30 juillet 2001.
Ni H-J X, ni la société dont il est co-gérant, n’ont donc d’intérêt à agir dans la présente procédure d’exécution dont la cour est saisie, ce dont il a été contradictoirement débattu à l’audience.
Faute de quoi leur appel doit en conséquence être déclaré irrecevable.
La société Fotopark Ltd intervient en revanche, par la voie de l’appel, dans une instance où elle apparaît propriétaire d’un des biens saisis.
Son appel sera jugé recevable et l’arrêt prononcé contradictoirement.
Au fond :
Une note verbale de l’ambassade de la Fédération de Russie à Paris a transmis au ministre de la justice une demande d’entraide pénale internationale du 13 octobre 2016 émanant du parquet général de la Fédération de Russie.
Celle-ci vise une requête du 20 février 2015 et une demande d’entraide du 4 mars 2015.
Elle se réfère à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, à la Convention de Strasbourg relative au blanchiment du 8 novembre 1990 du Conseil de l’Europe, qu’ont ratifié la France et la Fédération de Russie, à la Convention ONU de Palerme contre la criminalité trans-nationale organisée du 15 novembre 2000.
Elle fait état de poursuites engagées contre Z D à compter du 18 janvier 1999, et transmet la copie d’un « arrêt de classement sans suite » de cette affaire pénale, du 28 février 2016, après la mort, le 23 mars 2013, de Z D.
Elle évoque les ordonnances de saisie des 17 juin et 24 septembre 2014 du juge d’instruction de Marseille, prises en exécution de demandes d’entraide.
Elle indique, selon le document traduit communiqué par l’Etat requérant, qu’en vertu de l’article 81 du code de procédure pénale de la Fédération de Russie, « au prononcé du jugement ainsi que de l’arrêt ou de la décision de clôture de l’affaire pénale les preuves matérielles appartenant au mis en examen sont soumises à confiscation ».
Elle transmet la copie de l’arrêt en date du 28 février 2016, afin que les autorités judiciaires françaises prononcent une décision de confiscation suivie de son exécution.
Celui-ci émane effectivement de Monsieur Y, lieutenant colonel de la justice, qui rappelle l’historique de l’affaire, et notamment, aux pages 25 et suivantes, l’imputation de faits de blanchiment à Z D, dans le cadre de l’acquisition de la propriété dite domaine de la Garoupe (ultérieurement divisée).
Le document transmis fait état in fine du décès de Z A, de ce que le projet de « classement sans suite » a fait l’objet d’un avis à Ekaterina C et B C, parents proches de Z D, compte tenu des termes d’une décision de la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie exigeant l’accord de parents proches, avis auquel il n’a pas été donné de réponse.
Il fait état de la saisie ordonnée le 30 juillet 2007 par le tribunal d’arrondissement de Basmanny de la villa « clocher de la Garoupe », de l’ordonnance de confiscation prononcée par le juge d’instruction français le 15 septembre 2009, de ce que cette propriété est
page n°3 به
*
ARRÊT N° 2019/217 Chambre 5-1
« passible » de confiscation, de la saisie ordonnée le 14 février 2013 du bien immobilier dit
« château de la Garoupe ».
Il « arrête » le classement sans suite des poursuites pénales contre Z D en évoquant ses condamnations du 29 novembre 2007 à six ans d’emprisonnement par un tribunal d’arrondissement de Moscou et du 25 juin 2009 à treize ans d’emprisonnement du tribunal de Krasnogorsk, met fin à la recherche, dit que les biens dénommés clocher et château de la Garoupe sont « passibles » de confiscation, dit envoyer copie de la décision – pour ce qui concerne la présente instance – à l’avocat de Z D, à Ekaterina
C et B C, parents proches de Z D, en leur expliquant que l’ordonnance en question peut faire l’objet d’appel auprès du directeur de la direction générale du comité d’enquête de la Fédération de Russie ou auprès du substitut du procureur général de la Fédération de Russie, soit auprès du tribunal d’arrondissement Basmanny de Moscou.
*
Le parquet près la cour d’appel d’Aix-en-Provence a joint à cette demande d’entraide des pièces relatives à une procédure suivie en France à l’encontre de la société Sifi SARL et de H-J X, qui a abouti à leur condamnation définitive et à ce titre à la confiscation du bien dénommé château de la Garoupe par un jugement du 9 mars 2015, confirmé par un arrêt de la cour d’appel du 8 décembre 2015, les pourvois formés contre cet arrêt ayant été rejetés par arrêt de la Cour de cassation du 25 octobre 2017.
Il a produit la copie d’une ordonnance du 17 juin 2014, du premier vice-président chargé de l’instruction du tribunal de grande instance de Marseille, qui sur demande d’entraide judiciaire présentée par la Fédération de Russie tendant à saisir le bien immobilier nommé château de la Garoupe, situé […], cadastré […], faisant suite à une décision du 14 février 2013 du tribunal
d’arrondissement de Basmanny de la ville de Moscou autorisant la saisie du bien, en a ordonné la saisie pénale.
Il a également communiqué une ordonnance du 24 septembre 2014, du premier vice président chargé de l’instruction du tribunal de grande instance de Marseille, laquelle, sur une demande d’entraide judiciaire présentée par la Fédération de Russie tendant à saisir le bien immobilier nommé clocher de la Garoupe, situé […], cadastré […], CD 134 et CD 135, contigu au bien immobilier désigné comme le château de la Garoupe, faisant suite à une décision du 30 juillet 2007 du tribunal d’arrondissement de Basmanny de la ville de Moscou autorisant la saisie du bien, en a ordonné la saisie pénale.
Le ministère public a par ailleurs sollicité des compléments d’information auprès de l’autorité requérante. C’est ainsi qu’il communique un courrier du 27 avril 2017 émanant du parquet général de la Fédération de Russie.
Ce document doit être cité in extenso, sauf les formules de politesse : […] la législation russe ne prévoit pas de prise de décisions processuelles indiquant le classement sans suite par le magistrat-instructeur de l’affaire pénale. Un tel arrêt est considéré comme définitif dès le moment de son prononcé. Le code de procédure pénale de la Fédération de Russie prévoit la possibilité d’attaquer toutes décisions du magistrat instructeur par les participants à la procédure judiciaire ainsi que par d’autres personnes dans les cas quand [sic] la prise de la décision processuelle touche leurs intérêts. La plainte pourrait être déposée au chef de l’autorité d’instruction, au procureur ou au tribunal. Après le prononcé par le magistrat instructeur en date du 28 février 2016 de l’arrêt de classement sans suite de l’affaire pénale N 18/277001-99 suivi contre D B.A. ledit arrêt n’a pas été attaqué. Cette décision présentée aux autorités compétentes de la République française ne représente pas une décision de confiscation. Cette décision a été prise en vertu du 3ème alinéa de l’article 81 du code de procédure pénale de la Fédération de Russie selon lequel, en cas du prononcé d’un tel arrêt on procède à l’examen de la question relative aux pièces à conviction. En même temps conformément à cette disposition légale les biens désignés par les points a – B du 1er
page n°4
I
ARRÊT N° 2019/217 Chambre 5-1
alinéa de l’article 104.1 du code pénal de la Fédération de Russie autrement dit des biens acquis par la voie de la commission des infractions prévues par l’article 174 (légalisation (blanchiment) des fonds ou d’autres biens acquis par des personnes tiers par la voie criminelle) et par l’article 201 (constitution d’une association de malfaiteurs – organisation criminelle) et la participation à une telle association (organisation) du code pénal de la Fédération de Russie, sont soumis à la confiscation. Compte tenu de ce qui précède la décision ci-dessus rendu[e] par le magistrat-instructeur représente celle de disposition des pièces à conviction. Après la prise de la décision par le magistrat- instructeur la législation de la Fédération de Russie n’exige pas l’élaboration de toutes autres décisions complémentaires visant à la disposition de tels biens. Vu que selon des résultats de l’instruction de l’affaire pénale N 18/277001-99, exposés dans le point 3 du dispositif des l’arrêt de classement sans suite de ladite affaire pénale en date du 28 février 2016 il a été établi que des pièces à conviction : telles que « le clocher de la Garoupe » et « le château de la Garoupe » avaient été acquis par le mis en cause D B.A. en tant que chef de l’association internationale de malfaiteurs -par la voie de la commission des infractions prévues par l’article 201 et l’article 174 du code pénal de la Fédération de Russie, la partie russe sollicite auprès des juridictions françaises de rendre des décisions de confiscation de ces deux biens immobiliers en faveur de la Fédération de Russie".
L’autorité requérante a également communiqué au ministère public, le 28 janvier 2019, copie des notifications faites le 29 février 2016.
Elle a également transmis copie des jugements de condamnation de Z D des
29 novembre 2007 et 25 juin 2009.
Ont enfin été joints au dossier la traduction des articles 81, 104.1 et 115 du code de procédure pénale de la Fédération de Russie, et 159 du code pénal.
Selon la traduction communiquée l’article 81 du code de procédure pénale de la Fédération de Russie reconnaît comme pièce à conviction d’une infraction tous les objets qui, notamment, résultent de l’infraction : argent valeur et autres biens. Il spécifie, en son § 4, que l’argent, les valeurs et autres biens provenant d’une infraction, ainsi que le produit de ses biens, sont à restituer aux propriétaires légitimes, en son § 4.1 qu’à défaut ils sont à confisquer.
Selon les dispositions de l’article 104 du code pénal de la fédération de Russie, au titre de ces preuves matérielles, figurent les valeurs et autres biens acquis par la commission des infractions, ou qui résultent de la transformation ou de la conversion complète ou partielle des biens ou des revenus acquis par la commission d’infractions.
L’article 159 du code pénal de la fédération de Russie, relatif à la confiscation des biens, prévoit celle de l’argent valeur et autres biens provenant de la commission d’au moins une des infractions qu’il vise, et parmi elles le blanchiment (article 174 du code pénal russe), suite à une condamnation.
*
Le ministère public a pris des réquisitions écrites aux termes desquelles il demande la confirmation du jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Grasse. À titre subsidiaire il sollicite l’audition des représentants anciens ou actuels de la société Fotopak Ltd ou de toute personne ayant des droits sur les biens objets de la demande d’entraide pénale internationale.
Il détaille les conditions d’achat de l’ensemble immobilier, de division et de revente du clocher de la Garoupe, se réfère au jugement du 9 mars 2015 du tribunal correctionnel de Marseille qui en a décrit le caractère frauduleux et le constat que les biens immobiliers en question avaient été acquis pour son compte et étaient restés à la libre disposition de Z D.
page n°5I_.
ARRÊT N° 2019/ 247 Chambre 5-1
Il relève que par ses transmissions initiale et complémentaire l’autorité requérante a officiellement communiqué les copies certifiées conformes par le parquet général de la fédération de Russie des décisions juridictionnelles russes et notamment la décision dite de classement sans suite valant confiscation des biens.
Il souligne que c’est à l’aune du droit de l’État requérant que doit être apprécié le caractère juridictionnel, définitif et exécutoire de la décision russe.
Il considère que les précisions apportées par l’autorité requérante permettent de considérer que ces trois critères sont réunis. A l’égard du droit au recours contre la décision russe dont les appelants ont été privés, il fait valoir que le seul bénéficiaire économique des biens était en l’espèce Z A, que les saisies préalables pratiquées en 2014 par le juge d’instruction leur ont d’ailleurs été notifiées.
La société Fotopark Ltd sollicite de la cour qu’elle dise que les autorités judiciaires françaises n’ont pas été valablement saisies de la demande d’entraide du 13 octobre 2016 qui ne contient pas la copie certifiée conforme du jugement dont il est demandé l’exécution, ni l’attestation que la décision de confiscation est exécutoire et non susceptible d’appel à son égard.
Elle conclut que la décision de classement sans suite du 28 février 2016 n’est pas une décision de confiscation prononcée par un tribunal à son encontre, en qualité de propriétaire du bien, qu’elle n’est pas définitive à son égard, faute de lui avoir été notifiée, faisant valoir au surplus que l’article 81 du code de procédure pénale russe prévoit que les pièces à conviction « sont passibles de confiscation » et non « qu’elles sont confisquées ».
Elle demande la réforme du jugement déféré et que soit ordonnée la mainlevée de la saisie pénale immobilière.
*
Les articles 2, 3, 11 et 12 – s’agissant de la saisie -, 13, 14, 15 et 16 – s’agissant de la confiscation -, de la convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, ratifiée par la France le 8 octobre 1996 et par la Fédération de Russie le 2 août 2001, prévoient expressément, d’une part, la mesure provisoire de saisie d’un immeuble, d’autre part, son exécution conformément au droit interne de la partie requise, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec ce droit interne (article 9).
La confiscation est définie à l’article 1 de la convention comme une peine ou une mesure ordonnée par un tribunal à la suite d’une procédure portant sur une ou des infractions pénales.
L’article 13 de la convention dispose que la partie requise doit exécuter une décision de
confisc émanant d’un tribunal de la partie requérante.
L’article 18 prévoit, au titre des motifs possibles de refus le cas où la demande ne porte pas sur une condamnation antérieure, ni sur une décision de caractère judiciaire, ni sur une déclaration figurant sur une telle décision, déclaration selon laquelle une ou plusieurs infractions ont été commises, et qui est à l’origine de la décision ou de la demande de
confiscation; il prévoit la cas où la confiscation n’est pas encore exécutoire dans la Partie requérante ou encore susceptible de voie de recours, ou si la demande se rapporte à une décision de confiscation rendue en l’absence de la personne visée par décision et si, selon la partie requise, la procédure engagée par la partie requérante et qui a conduit à cette décision n’a pas satisfait aux droits minima de la défense reconnus à toute personne accusée d’une infraction.
L’article 13 de la convention des Nations-Unies évoquée plus haut évoque la transmission pour exécution de la décision de confiscation prise par un tribunal de l’Etat requérant.
page n°6
Ils
ARRÊT N° 2019/ 27
Chambre 5-1
Dans l’ordre interne, l’exécution en France des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères relève de l’application des dispositions 713-36 à 713-41 du code de procédure pénale.
Celles-ci visent les décisions d’autorités judiciaires étrangères, et disposent que l’exécution est autorisée à la condition que la décision étrangère soit définitive et exécutoire selon la loi de l’Etat requérant.
Il est effectif que la demande transmise au tribunal correctionnel de Grasse après avoir été communiquée au ministère public français ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 27 de la convention de Strasbourg en vertu de laquelle l’exécution a été sollicitée : soit une copie certifiée conforme de la décision de confiscation rendue par la partie requérante et une attestation de l’autorité compétente selon laquelle la décision de l’autorité compétente de la partie requérante est exécutoire et n’est pas susceptible de voies de recours ordinaires.
Ces manquements ont été ultérieurement réparés.
A l’instar du droit pénal français dont l’article 131-21 du code pénal indique que la confiscation est une peine complémentaire, la convention du 8 novembre 1990, en vertu de laquelle la Fédération de Russie présente sa demande d’entraide, définit la confiscation comme une peine ou une mesure ordonnée par un tribunal à la suite d’une procédure portant sur une ou des infractions pénales.
Si les dispositions de l’article 133-1 du code pénal français disposent qu’il peut être procédé à l’exécution de la confiscation après le décès du condamné, encore faut-il que celle-ci ait été prononcée de son vivant.
La cour relève qu’elle est saisie en vue de l’exécution d’un acte du 28 février 2016, postérieur au décès de Z D survenu le 23 mars 2013.
Les condamnations de Z D des 29 novembre 2007 et 25 juin 2009 ne prononcent aucune confiscation.
De sorte qu’il peut être conclu que l’arrêt du 28 février 2016 a été rendu dans des conditions
n’offrant pas de garanties suffisantes au regard de la protection des libertés individuelles et des droits de la défense, visées au 3° de l’article 713-37 du code de procédure pénale, et par la convention de Strasbourg du 8 novembre 1990.
Par ailleurs, ainsi que l’indique clairement Monsieur le procureur général de la Fédération de Russie dans son courrier du 27 avril 2017, la décision du 28 février 2016 n’est pas une décision de confiscation, elle se contente de tirer les conséquences de dispositions de la loi pénale russe selon lesquelles l’appréhension par l’Etat des pièces à conviction est de droit après le décès de la personne poursuivie, si les infractions visées le permettent.
L’exécution sollicitée n’est donc pas celle d’une décision de confiscation prononcée par une autorité judiciaire étrangère au sens de l’article 713-36 du code de procédure pénale, ni au sens de la convention du 8 novembre 1990 du Conseil de l’Europe, selon laquelle sont en cause des peines ou une mesures ordonnées par un tribunal à la suite d’une procédure portant sur une ou des infractions pénales.
Enfin, dans son courrier du 27 avril 2017, Monsieur le procureur général de la Fédération de Russie indique que les décisions du magistrat-instructeur sont susceptibles de recours de la part de toute personne dont elle touche les intérêts.
Force est de constater que la société Fotopark Ltd, propriétaire d’un des biens dont la confiscation a été arrêtée, à laquelle la décision n’a pas été notifiée, est intéressée par la décision.
page n°7 I :
ARRÊT N° 2019/217 Chambre 5-1
De même, au mois de février 2016, l’avocat de Z D n’avait plus de mandat, ce dernier étant décédé ; ce décès avait saisi ses ayants droit, dont il n’est pas indiqué que l’acte du 28 février 2016 a été porté à leur connaissance, ni même qui ils sont, la notion de « proche du défunt » ne pouvant être substituée à celle d’héritier.
Les conditions d’exécution de l’arrêt en date du 28 février 2016 ne sont donc pas réunies.
Il y a lieu en conséquence de réformer le jugement déféré, de refuser l’exécution, ce qui emporte de plein droit mainlevée des saisies.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme :
Déclare irrecevable l’appel interjeté par H-J X, co-gérant de la société d’investissement France immeuble SARL ;
Reçoit l’appel formé par la société Fotopark Ltd;
Au fond :
Réforme le jugement déféré, statuant à nouveau, refuse l’exécution de la demande de confiscation du 13 octobre 2016 émanant de Monsieur le procureur général de la Fédération de Russie, ce qui emporte de plein droit mainlevée des saisies pratiquées les 17 juin et 24 septembre 2014;
Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux articles 710, 711 et suivants du Code de Procédure Pénale.
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT: Monsieur TURBEAUX Vincent
CONSEILLERS : Madame E F
Madame K-L M
MINISTÈRE PUBLIC: Monsieur BOCOVIZ Serge, Substitut Général
GREFFIER : Madame LIOTARD Joëlle
Le Président et les assesseurs ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.
L’arrêt a été lu par le Président conformément à l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I-:
page n°8
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