Infirmation partielle 22 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 22 févr. 2023, n° 19/02388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/02388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 22 février 2019, N° 17/01065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/02388 – N° Portalis DBVK-V-B7D-ODC5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 FEVRIER 2019
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG 17/01065
APPELANTE :
Me [M] [F] – Mandataire liquidateur de Société GROUPE CHECKPOINT EXPERTISES
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Maître Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Maître REGNIER Marie-Hélène, de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
Madame [D] [W]
née le 28 Avril 1968 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître Safia BELAZZOUG, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
[D] [W] a été engagée le 6 janvier 2014 par la Sarl Groupe Checkpoint Expertises en qualité d’assistance administrative dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet.
A compter du 1er décembre 2014, elle a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie et ce jusqu’au 15 janvier 2019.
Par un jugement du 24 octobre 2018, le tribunal de commerce de Béziers a ordonné l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la Sarl Groupe Checkpoint Expertises, avec désignation de Maître [F] en qualité de mandataire judiciaire.
Reprochant à l’employeur une exécution déloyale du contrat de travail, [D] [W] a saisi le conseil des prud’hommes de Montpellier le 26 septembre 2017, pour obtenir sa condamnation à lui payer une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts.
Par un jugement en date du 22 février 2019, ce conseil a :
— condamné la Sarl Groupe Checkpoint Expertises à payer à [D] [W] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— fait injonction à la Sarl Groupe Checkpoint Expertises sous astreinte de 30€ par jour de retard de justifier d’une affiliation auprès de la médecine du travail et ce à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
— condamné la Sarl Groupe Checkpoint Expertises aux dépens et à payer à [D] [W] la somme de 950 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 5 avril 2019, la Sarl Groupe Checkpoint Expertises a relevé appel de tous les chefs du jugement.
Parallèlement à cette procédure dont la cour est saisie, [D] [W] a de nouveau saisi le conseil des prud’hommes, par requête du 26 juin 2019, afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat et le paiement de diverses sommes.
Le 10 août 2020, elle a introduit une nouvelle requête actualisant ses demandes au vu de l’évolution de sa situation.
Dans le cadre de cette instance parallèle et par jugement du 19 novembre 2021, non frappé d’appel, le conseil a :
— ordonné la jonction des instances ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat à effet du 14 avril 2020 ;
— fixé les créances de [D] [W] au passif de la procédure collectives aux sommes suivantes :
> 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> 2.500 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et résistance abusive ;
— rejeté les demandes de Maître [F] ;
— débouté [D] [W] de ses demande de rappel de salaire et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que l’AGS ne doit pas sa garantie pour le paiement des créances résultant de la résiliation judiciaire ;
— dit que l’AGS ne doit sa garantie que dans la limite maximale d’un mois et demi de salaire ;
— rejeté la demande de l’AGS visant à préciser que la condamnation pour exécution déloyale doit venir en remplacement de celle déjà obtenue dans le jugement du 22 février 2019.
Le 11 septembre 2019, le tribunal de commerce a désigné un administrateur judiciaire pour assister le représentant légal de la société.
Le 15 janvier 2020, la procédure de redressement judiciaire de la Sarl Groupe Checkpoint Expertises a été convertie en liquidation judiciaire et Maître [F] a été désigné ès qualités de liquidateur judiciaire.
Le 28 janvier 2020, Maître [F], ès qualités, a licencié [D] [W] pour motif économique.
Par acte d’huissier du 28 février 2022, [D] [W] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions d’intimée à Maître [F] non constitué.
Par assignation du 1er mars 2022, elle a appelé en cause d’appel l’Unedic AGS CGEA de [Localité 4].
Vu les conclusions de la Sarl Groupe Checkpoint Expertises représentée par Maître [F], ès qualités de liquidateur judiciaire, remises au greffe le 10 mai 2022 ;
Vu les conclusions de [D] [W] remises au greffe le 4 octobre 2019 ;
Vu les conclusions de l’AGS CGEA de [Localité 4], appelante à titre incident, remises au greffe le 1er juin 2022 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 septembre 2022;
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
[D] [W] conclut à l’irrecevabilité et à la caducité de l’appel formé par la société Checkpoint Expertises au motif que l’appel aurait dû être formé par Maître [F] en sa qualité de mandataire judiciaire et que les conclusions d’appelante auraient dû être prises par ce dernier.
Le conseil des prud’hommes a été saisi par [D] [W] le 26 septembre 2017 et le jugement subséquent a été prononcé le 22 février 2019.
Par jugement du 24 octobre 2018, la société Checkpoint Expertise a été placée en redressement judiciaire sans désignation d’un administrateur judiciaire, laquelle n’est intervenue que par jugement du 11 septembre 2019.
Le débiteur en redressement judiciaire continuant à exercer les actes d’administration et de disposition ainsi que les droits et actions non compris dans la mission de l’administrateur judiciaire, la société disposait donc du pouvoir, le 5 avril 2019, d’interjeter appel, seule, du jugement du 22 février 2019 et de conclure, seule, le 5 juillet 2019.
Aucune irrecevabilité ni caducité de l’appel n’est donc encourue et cette prétention sera rejetée.
Sur l’autorité de la chose jugée :
L’AGS, formant appel incident, conclut à l’annulation et à la réformation du jugement en ce qu’il constitue un doublon pour la demande de dommages-intérêts au titre de la prétendue exécution déloyale du contrat avec le jugement définitif prononcé le 19 novembre 2021 et elle demande à la cour de dire la prétention indemnitaire de [D] [W] irrecevable comme se heurtant au principe de l’autorité de la chose jugée.
[D] [W] n’a pas conclu sur ce point.
L’autorité de la chose jugée ne pouvant être attachée qu’à une décision antérieure, celle attachée au jugement prononcé le 19 novembre 2021 ne peut être invoquée contre le jugement critiqué du 22 février 2019 puisque ce dernier a lui-même autorité de la chose jugée depuis son prononcé et jusqu’à son éventuelle annulation ou infirmation par la cour d’appel.
Il appartenait à l’AGS qui invoquait l’autorité de la chose jugée du jugement du 22 février 2019 devant le conseil des prud’hommes saisi le 26 juin 2019 par [D] [W] d’une demande apparemment identique (dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat) et qui a rejeté cette fin de non-recevoir, de relever appel du jugement subséquent du 19 novembre 2021, ce qu’elle n’a pas fait.
La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement du 19 novembre 2021 ne peut qu’être rejetée.
Sur le bien fondé de la demande indemnitaire :
La société Checkpoint Expertises représentée par son liquidateur et l’AGS concluent à l’infirmation du jugement en ce qu’il a alloué à la salariée la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale en relevant l’absence de préjudice démontré et demandent à la cour de débouter [D] [W] de ses prétentions.
[D] [W] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Il résulte des pièces produites que l’employeur a encaissé 7 cotisations de mutuelles d’un montant de 38,24 € chacune entre mars et septembre 2015 alors que la salariée n’a été couverte qu’entre mars et juin 2015 inclus puisque l’employeur a été radié de cette mutuelle sans nouvelle affiliation le 24 juillet 2015 ; il est également justifié que l’employeur ne cotisait pas à la médecine du travail comme il en avait l’obligation.
Cette attitude de l’employeur, qui ne s’est pas conformé à ses obligations sans en avoir informé la salariée et en conservant les cotisations indues, caractérise une exécution déloyale du contrat.
[D] [W] invoque un préjudice lié au fait qu’elle se serait trouvée dans l’obligation de faire l’avance de frais de santé à hauteur de 1.974,98 € et qu’elle aurait été privée de la possibilité de toute visite médicale de reprise.
Cependant, elle ne produit aucune pièce démontrant la réalité de l’avance alléguée.
Son préjudice justifié se limite donc au paiement sans contrepartie des cotisations de mutuelles et à l’impossibilité de pouvoir bénéficier des services de la médecine du travail à l’issue de son arrêt de travail pour maladie qui a expiré le 15 janvier 2019.
La cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour estimer ce préjudice à la somme de 2.500 € qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Le jugement sera infirmé sur le quantum.
Sur la demande d’injonction :
La rupture du contrat étant consommée depuis le 28 janvier 2020, la demande de [D] [W] visant à enjoindre à l’employeur de justifier d’une affiliation à la médecine du travail sous astreinte est sans objet.
Elle sera par conséquent déboutée de cette prétention et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Les dépens de première instance et d’appel ainsi que la somme de 1.500 € allouée à [D] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Checkpoint Expertises.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Rejette la demande d’irrecevabilité et de caducité de l’appel soulevée par [D] [W] ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par l’AGS CGEA de [Localité 4] ;
Au fond, infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que l’employeur a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat ;
Statuant à nouveau ;
Fixe les créances de [D] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Groupe Checkpoint Expertises aux sommes suivantes :
> 2.500 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat,
> 1.500 € au titre des frais irrépétibles engagés par [D] [W] en première instance et en cause d’appel,
> les entiers dépens de première instance et d’appel,
Rappelle que le jugement ayant prononcé l’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du code de commerce ;
Déboute [D] [W] du surplus de ses prétentions ;
Dit la présente décision opposable à l’AGS CGEA de [Localité 4] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, sa garantie étant plafonnée dans les conditions de l’article D.3253-5 du code du travail.
la greffière, le président,
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