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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, 6 mars 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00014 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
PROCÉDURE ORALE
DOSSIER :N° RG 26/00014 – N° Portalis DBXC-W-B7K-FTCUMINUTE :N° 26/00024
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattueen audience publique du 09 Janvier 2026 devant Patrick BROUSSOU, magistrat honoraireexerçant des fonctions juridictionnelles, juge rapporteur,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal composé de :Président :Madame Sophie ROUBEIX,Assesseurs :Anne-Marie LAPRAZPatrick BROUSSOUGreffier :Marianne CONSTANS,
DEMANDERESSES
Madame X Y le […] à LA ROCHELLE (17000)demeurant 18 B rue de Berry – 17220 SAINTE-SOULLE
Madame Z AA le […] à LE PORT (97420)demeurant 18 B rue de Berry – 17220 SAINTE-SOULLE
tous représentés par Maître Raphaël CHEKROUN de la SCP BALLOTEAU LAPEGUECHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur AB AC entrepreneur individuel inscrit au R.C.S. de La Rochelle sous le numéro 821 177 599, demeurant 1 bis avenue AG Guillet – Logement 5 – 17000 LA ROCHELLE
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 09 Janvier 2026Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Mars 2026Jugement prononcé le : 06 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
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EXPOSÉ DES FAITS
Le 28 juin 2024, Mesdames Z MOËNNER et X AE ont acquis, de MonsieurAB AC, entrepreneur individuel, un véhicule d’occasion de la marque FORD,modèle TRANSIT, immatriculé BY-340-LW et au prix de 4.800 €. La vente était assortie d’unegarantie de 3 mois portant sur le moteur et la boîte de vitesse.
Au jour de la vente, un procès-verbal de contrôle technique favorable réalisé le 1er mars 2024 a étéremis aux demanderesses.
Faisant valoir que le véhicule était affecté de défauts apparus moins d’un mois après la vente, lesdemanderesses ont été contraintes de faire réaliser un diagnostic de recherche de panne le 12juillet 2024, par la SARL MARANS AUTOMOBILES, et de faire procéder au changement de labatterie le 29 juillet suivant par la SAS DISTRI CASH ACCESSOIRES.
Soutenant que le véhicule demeurait immobilisé nonobstant le changement de la batterie, lesdemanderesses l’ont confié à la SARL 2ATM, exerçant sous l’enseigne “GARAGE MOULIND’USSEAU”, qui constatait une panne moteur générale.
Par courrier recommandé du 24 août 2024, les demanderesses ont mis leur cocontractant endemeure d’avoir à leur rembourser le prix de vente et reprendre possession du bien vendu.
Faute de réponse du vendeur, les demanderesses ont fait diligenter une expertise amiable dont lerapport, constatant l’existence des désordres, a été remis le 31 décembre 2024.
Soutenant que la responsabilité de Monsieur AB AC était susceptible d’êtreengagée au titre des désordres, Madame X AE l’a, par acte de commissaire deJustice signifié le 28 avril 2025, assigné devant le Président du tribunal judiciaire de LAROCHELLE, statuant en matière de référé, qui, par décision rendue le 24 juin 2025, a ordonné unemesure d’expertise judiciaire dont il a confié la réalisation à Monsieur AG AH.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 24 octobre 2025.
Soutenant que la responsabilité de Monsieur AB AC, entrepreneur individuel,était engagée sur le fondement de la garantie légale de conformité, Mesdames Z MOËNNERet X AE l’ont, par acte de commissaire de Justice signifié le 2 décembre 2025,assigné devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de voir :
Vu les articles L111-1, L217-3 et suivants et R631-3 du Code de la consommation,
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule FORD, modèle TRANSIT, immatriculé BY-340-LW, intervenue le 28 juin 2024 pour défaut de conformité, – Subsidiairement, prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vicescachés,
En conséquence :
— Ordonner que Monsieur AB AC reprenne possession du véhicule à ses frais etdans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à défaut de quoile bien sera réputé abandonné définitivement et leur appartenir,- Condamner Monsieur AB AC à leur payer les sommes suivantes :
•4.800 € au titre de la restitution du prix de vente,•810,65 € au titre des frais annexes,
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• 100 € par mois à compter de l’acquisition du véhicule le 28 juin 2024, soit 1.700 € au jour de l’assignation au titre du préjudice de jouissance, • 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,- Condamner Monsieur AB AC aux dépens de la présente instance notamment lesfrais d’expertise judiciaire.
***Monsieur AB AC n’a pas comparu ni personne pour lui.
***Les débats se sont tenus à l’audience de plaidoiries du 9 janvier 2026 et la décision a été mise endélibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile : “Si le défendeur ne comparaît pas, il estnéanmoins statué sur le fond.Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bienfondée.”
Sur la demande principale
En application des dispositions de l’article L217-3 du Code de la consommation : “Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’articleL. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. ”
Aux termes de l’article L217-4 de ce même Code : “Le bien est conforme au contrat s’il répondnotamment, le cas échéant, aux critères suivants :1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce quiconcerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristiqueprévues au contrat ;2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance duvendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournisconformément au contrat ;4° Il est mis à jour conformément au contrat.”
Selon l’article L217-5 : “I. -En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’ilrépond aux critères suivants :1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu,de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes lesnormes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiquesapplicables au secteur concerné ;2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous formed’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plusrécente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennentautrement ;4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructionsd’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimementattendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
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6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes dedurabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimementattendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarationspubliques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou parune personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage. ”
L’article L 217-7 dispose que : “Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des élémentsnumériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins quecette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.”
L’article L217-8 prévoit que : “En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la miseen conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à larésolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou laremise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui luiincombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.”
En l’espèce, Monsieur AB AC, entrepreneur individuel, est un professionnel dela vente de véhicules enregistré au R.C.S. de LA ROCHELLE sous le numéro 821 177 599. Mesdames Z MOËNNER et X AE ont la qualité de consommatrices au sensde l’article liminaire du Code de la consommation. De sorte que les dispositions susvisées sontapplicables.
Le rapport d’expertise judiciaire relève l’existence des désordres suivants :
— Le filtre à air est ancien et encrassé,- La mise en route du moteur se fait avec difficulté à l’aide d’un booster et start pilote. Dès ledémarrage, le moteur produit un bruit anormal de claquement. De la fumée s’échappe en quantitéimportante par le bouchon de remplissage d’huile. Il y a une perte de compression sur un cylindre(minimum),- Placé sur pont élévateur, l’ensemble motopropulseur du véhicule présente un défaut d’étanchéité,de l’huile le recouvre. Le bas de caisse présente des enfoncements,- Les pneumatiques dates de 2020 et présentent des craquelures, – La rotule de direction droite est déchirée (anomalie indiquée sur le procès-verbal de constat du1er mars 2024),- Le toit présente des déformations de faible intensité et a été repeint, de manière grossière, repeinten noir.L’expert judiciaire conclut son rapport de la manière suivante : “L’expertise a permis de mettre enévidence que le véhicule est impropre à sa destination, ne pouvant assurer un usage normal.”
Par ailleurs, le rapport d’expertise amiable du 31 décembre 2024, corroboré par les factures de laSARL MARANS AUTOMOBILES et de la SAS DISTRI CASH ACCESSOIRES des 12 et 29juillet 2024 ainsi que par l’attestation délivrée par la SARL 2ATM, exerçant sous l’enseigne“GARAGE MOULIN D’USSEAU”, le 25 septembre 2024, démontre que les désordres affectantle véhicule ont été constatés dans les 12 mois de la vente.
Ces désordres ayant été constatés dans les 12 mois de la délivrance du véhicule, ils sont présumésexister au jour de ladite délivrance en application des dispositions de l’article L217-7 du Code dela consommation. En outre, il est établi que les désordres rendent le bien impropre à l’usage
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habituellement attendu d’un bien du même type, ce que confirme l’expert judiciaire dans laconclusion de son rapport. Il est également incontestable qu’en faisant l’acquisition d’un véhiculeauprès d’un professionnel, les demanderesses, profanes, pouvaient légitimement s’attendre à ce quecelui-ci soit fonctionnel.
Les conditions d’application des dispositions susvisées sont réunies de sorte que la responsabilitéde Monsieur AB AC est engagée sur le fondement de la garantie légale deconformité.
Les pièces versées au débat, notamment le courrier recommandé du 24 août 2024, justifient que lesdemanderesses ont tenté, vainement, de résoudre amiablement le litige. L’inertie opposée par leurcocontractant ayant fait obstacle à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement,il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de vente conformément à la demande.
En conséquence, la résolution du contrat de vente conclu le 28 juin 2024, portant sur un véhiculed’occasion de marque FORD, modèle TRANSIT, immatriculé BY-140-LW, pour un prix de 4.800€et liant Mesdames Z MOËNNER et X AE à Monsieur ABAC, entrepreneur individuel, sera prononcée.
La résolution ayant pour effet d’anéantir rétroactivement le contrat et de replacer les parties dansl’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, Monsieur AB AC,entrepreneur individuel, sera condamné à payer à Mesdames Z MOËNNER et XAE la somme de 4.800 € au titre de la restitution du prix de vente.
Il appartiendra à Monsieur AB AC, une fois le prix de vente restitué, de reprendrepossession du véhicule litigieux, à ses frais et risques, à l’endroit où il se trouve et dans son étatactuel à charge pour Mesdames Z MOËNNER et X AE de lui indiquer son lieude stationnement. En revanche, les parties ayant été replacées dans leur état antérieur à la vente parl’effet de la résolution, la demande tendant à voir déclarer le véhicule abandonné définitivement etleur appartenir, à défaut pour Monsieur AL AC d’en reprendre possession dansle délai d’un mois à compter de la présente décision, doit être rejetée.
Monsieur AB AC, entrepreneur individuel, ayant vu sa responsabilité engagée, ilsera également tenu de tous dommages et intérêts envers les demanderesses.
Sur les demandes indemnitaires
En application de l’article 1231-1 du Code civil : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, aupaiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison duretard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
� Sur les frais accessoires à la vente
Les demanderesses produisent :
— La facture n°8AC018502 du 12 juillet 2024 établie par la SARL MARANS AUTOMOBILES d’unmontant de 404,40 € au titre du diagnostic de recherche de la panne outre le remplacement dumoteur de commande du chauffage,- La facture du 29 juillet 2024 dressée par la SAS DISTRI CASH ACCESSOIRES aux termes delaquelle la batterie a été changée pour un prix de 118,25 €.
Soit un montant total de 522,65 €.
La demande en paiement des frais d’assurances de 288 € TTC sera rejetée à défaut pour les
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demanderesses d’avoir justifié des quittances.
En conséquence, Monsieur AB AC, entrepreneur individuel, sera condamné àpayer à Mesdames Z MOËNNER et X AE la somme de 522,65 € au titre desfrais accessoires à la vente.
Le surplus de la demande sera rejeté.
� Sur le préjudice de jouissance
Il ressort des pièces produites, notamment le rapport d’expertise amiable, l’attestation de la SARL2ATM, exerçant sous l’enseigne “GARAGE MOULIN D’USSEAU”, du 25 septembre 2024, quele véhicule est immobilisé dans les locaux de cette dernière depuis le 19 août 2024, l’expertjudiciaire relevant par ailleurs que : “Le dépositaire du véhicule nous informe que des frais degardiennage de 9 € HT par jour sont susceptibles d’être appliqués depuis le 19 août 2024.”
Il est ainsi manifeste que les demanderesses ont été privées de la jouissance de leur véhicule depuisle 19 août 2024. Il y a donc lieu de faire droit à leur demande indemnitaire à raison de 100 € parmois du 19 août 2024, date de l’immobilisation du véhicule, jusqu’au 2 décembre 2025, date del’assignation, soit la somme de 1.500 € (100 x 15).
En conséquence, Monsieur AB AC, entrepreneur individuel, sera condamné àpayer à Mesdames Z MOËNNER et X AE la somme de 1.500 € en réparationde leur préjudice de jouissance.
Le surplus de la demande sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : “La partie perdante est condamnée auxdépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charged’une autre partie.”
Monsieur AL AC, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance en cecompris les frais de l’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de procédure civile : “Le juge condamne la partie tenue auxdépens ou qui perd son procès à payer :1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans lesdépens ;2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale unesomme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aideaurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partiecondamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’ya pas lieu à ces condamnations.Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de50 %.”
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Monsieur AB AC, partie tenue aux dépends, sera condamné à payer à MesdamesZ MOËNNER et X AE une somme qu”il est équitable de fixer à 2.000 €.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit etaucun motif particulier ne justifie qu’il en soit autrement disposé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffeet rendu en premier ressort :
— PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 28 juin 2024, portant sur un véhiculed’occasion de marque FORD, modèle TRANSIT, immatriculé BY-140-LW, liant Mesdames ZMOËNNER et X AE à Monsieur AB AC, entrepreneur individuel;
— CONDAMNE Monsieur AB AC, entrepreneur individuel, à payer à MesdamesZ MOËNNER et X AE la somme de 4.800 € (QUATRE MILLE HUITCENTS EUROS) au titre de la restitution du prix de vente ;
— ORDONNE à Monsieur AB AC, une fois le prix de vente restitué, de reprendrepossession du véhicule litigieux, à ses frais et risques, à l’endroit où il se trouve et dans son étatactuel à charge pour Mesdames Z MOËNNER et X AE de lui indiquer son lieude stationnement ;
— DÉBOUTE Mesdames Z MOËNNER et X AE de leur demande tendant àvoir déclarer le véhicule abandonné définitivement et leur appartenir à défaut pour Monsieur AB AC d’en reprendre possession dans le délai d’un mois à compter de la présentedécision ;
— CONDAMNE Monsieur AB AC, entrepreneur individuel, à payer à MesdamesZ MOËNNER et X AE les sommes suivantes :
— 522,65 € (CINQ CENT VINGT-DEUX EUROS ET SOIXANTE-CINQ CENTIMES)au titre des frais accessoires à la vente,- 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en réparation de leur préjudice de jouissance,
— DÉBOUTE Mesdames Z MOËNNER et X AE du surplus de leurs demandesindemnitaires ;
— CONDAMNE Monsieur AB AC, entrepreneur individuel, aux dépens del’instance, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire, et à payer à Mesdames ZMOËNNER et X AE la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) en applicationdes dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
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Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.Le présent jugement a été signé par Sophie ROUBEIX,Vice-Présidente et par MarianneCONSTANS, greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Le :
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :Maître Raphaël CHEKROUN de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN – 18
Copie certifiée conforme à :Monsieur AB AC
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