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Sur la décision
| Référence : | TJ Fontainebleau, 12 janv. 2026, n° 25100000046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25100000046 |
Texte intégral
Le 12/01/2026; Appel sur l’entier dispositif de Monsieur X Y Z Le 30/01/2026: Expédition délivrée à Me JOUBIER et Me MEILLET
Cour d’Appel de Paris
Tribunal judiciaire de Fontainebleau
Jugement prononcé le : 12/01/2026 Chambre correctionnelle
N° minute
N° parquet
19/25sb
25100000046
EXTRAIT XS MINUTES du Tribunal Judiciaire de FONTAINEBLEAU (Seine-et-Marne)
Plaidé le 08/12/2025
Délibéré le 12/01/2026
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Fontainebleau le HUIT DÉCEMBRE XUX MILLE VINGT-CINQ.
Composé de :
Lors des débats à l’audience du 08 décembre 2025 et du délibéré :
Président : Assesseurs:
Monsieur MONTACIE Jacques, vice-président, Madame SERRURIER Caroline, vice-président, Madame FRAISSE Aurélie, juge
Lors des débats:
Ministère public: ACHAWI Jomana Greffier: Madame BELLIOT Sandrine, greffière,
Lors du prononcé du délibéré :
Président :
Assesseurs:
Madame SERRURIER Caroline, vice-président,
Monsieur MONTACIE Jacques, vice-président,
Madame ASSOULY Arielle, magistrat exerçant à titre temporaire,
Ministère public: Madame HEBERT Louise, substitut placé, Greffier: Madame BELLIOT Sandrine, greffière,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
PARTIE CIVILE:
Monsieur X Y Z, demeurant : […], partie civile poursuivante, comparant assisté de Maître MEILLET Delphine avocat au barreau de PARIS
Monsieur le PROCUREUR X LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, partie jointe
ET
Prévenu
Nom : AA AB né le […] à SENS (Yonne)
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Nationalité: française Situation professionnelle : courtier Assurances Demeurant : […]
Situation pénale: libre
comparant assisté de Maître JOUBIER AF et Maître HENON AG avocats au barreau de PARIS,
Prévenu du chef de :
HARCELEMENT MORAL: PROPOS OU COMPORTEMENTS REPETES AYANT POUR OBJET OU EFFET UNE XGRADATION XS CONDITIONS X TRAVAIL POUVANT ATTENTER AUX DROITS, A LA DIGNITE, A LA SANTE OU A L’AVENIR PROFESSIONNEL D’AUTRUI faits commis du 28 septembre 2022 au 17 mars 2025 à SENS
Prévenu
Nom: AC X AD AE né le […] à […]
Nationalité
française
Situation professionnelle: Maire de SENS Demeurant: […]
Situation pénale: libre
comparant assisté de Maître JOUBIER AF et Maître HENON AG avocats au barreau de PARIS,
Prévenu du chef de :
HARCELEMENT MORAL: PROPOS OU COMPORTEMENTS REPETES AYANT POUR OBJET OU EFFET UNE XGRADATION XS CONDITIONS X TRAVAIL POUVANT ATTENTER AUX DROITS, A LA DIGNITE, A LA SANTE OU A L’AVENIR PROFESSIONNEL D’AUTRUI faits commis du 28 septembre 2022 au 17 mars 2025 à SENS
Prévenu
Nom: AH AI
né le […] à LA ROCHELLE (Charente-Maritime)
Nationalité
française
Situation professionnelle : Directeur général Mairie Sens Demeurant : […]
Situation pénale: libre
comparant assisté de Maître JOUBIER AF et Maître HENON AG avocats au barreau de PARIS,
Prévenu du chef de :
HARCELEMENT MORAL: PROPOS OU COMPORTEMENTS REPETES AYANT POUR OBJET OU EFFET UNE XGRADATION XS CONDITIONS X TRAVAIL POUVANT ATTENTER AUX DROITS, A LA DIGNITE, A LA SANTE OU A L’AVENIR PROFESSIONNEL D’AUTRUI faits commis du 28 septembre 2022 au 17 mars 2025 à SENS
Prévenu
Nom: AJ AK
né le […] à MONTEREAU FAUT YONNE (Seine-Et-Mame)
Page 2/9
Nationalité
française
Situation professionnelle : directeur pôle sports Demeurant : […] Situation pénale: libre comparant assisté de Maître JOUBIER AF et Maître HENON AG avocats au barreau de PARIS,
Prévenu du chef de :
HARCELEMENT MORAL: PROPOS OU COMPORTEMENTS REPETES AYANT POUR OBJET OU EFFET UNE XGRADATION XS CONDITIONS X TRAVAIL POUVANT ATTENTER AUX DROITS, A LA DIGNITE, A LA SANTE OU A L’AVENIR PROFESSIONNEL D’AUTRUI faits commis du 28 septembre 2022 au 17 mars 2025 à SENS
XBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de AA AB, AC X AD AE, AH AI et AJ AK et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Le président a informé les prévenus de leurs droits, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire. Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à l’acte de saisine a été soulevée par les conseils de AA AB, AC X AD AL AM, ÚHEL AI et AJ AK.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré. Le président a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
X Y Z a été entendu en ses demandes, son avocat ayant plaidé.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître HENON AG et Maître JOUBIER AF, conseils de AA AB, AC X AD AE, AH AI et AJ AK ont été entendus en leurs plaidoiries.
Les prévenus ont eu la parole en demier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du HUIT XCEMBRE XUX MILLE VINGT-CINQ, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le DOUZE JANVIER 2026 à 09 heures 00.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes : AA AB a été cité à comparaître par devant le tribunal correctionnel le 16 juin 2025 selon acte de commissaire de justice, délivré à étude le 27 mars 2025.
Page 3/9
Par jugement en date du 16 juin 2025, le tribunal a renvoyé l’affaire au 08 décembre 2025 et a fixé le montant de la consignation à verser la partie civile: AA AB a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Il est prévenu d’avoir à SENS (89), depuis le 28 septembre 2022 jusqu’au 17 mars 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, harcelé moralement Monsieur Z X Y par des propos et des comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel, en l’espèce en le menaçant, en le dénigrant, en l’isolant petit à petit de ses collègues, en lui retirant graduellement ses missions et en lui imposant des injonctions de communiquer sur le fonctionnement de son service de manière répétitive puis en lui imposant une mobilité forcée à un poste pour lequel il n’est pas qualifié, le contraignant à être placé en arrêt maladie et enfin en déposant des plaintes fallacieuses à son encontre, faits prévus par ART.222-33-2 C.PENAL. ART.L.1152-1 C.TRAVAIL. ART.L.[…].G.F.P. et réprimés par ART.222-33-2, ART.[…], ART.222-50-1, ART. 131-26-2 C.PENAL.
AC X AD AE a été cité à comparaître par devant le tribunal correctionnel le 16 juin 2025 selon acte de commissaire de justice, délivré à étude le 27 mars 2025. Par jugement en date du 16 juin 2025, le tribunal a renvoyé l’affaire au 08 décembre 2025 et a fixé le montant de la consignation à verser la partie civile: AC X AD AE a comparu à l’audience assisté de son conseil; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Il est prévenu d’avoir à SENS (89), depuis le 28 septembre 2022 jusqu’au 17 mars 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, harcelé moralement Monsieur Z X Y par des propos et des comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel, en l’espèce en le menaçant, en le dénigrant, en l’isolant petit à petit de ses collègues, en lui retirant graduellement ses missions et en lui imposant des injonctions de communiquer sur le fonctionnement de son service de manière répétitive puis en lui imposant une mobilité forcée à un poste pour lequel il n’est pas qualifié, le contraignant à être placé en arrêt maladie et enfin en déposant des plaintes fallacieuses à son encontre, faits prévus par ART.222-33-2 C.PENAL. ART.L.1152-1 C.TRAVAIL. ART.L.[…].G.F.P. et réprimés par ART.222-33-2, ART.[…], ART-222-50-1, ART. 131-26-2 C.PENAL. AH AI a été cité à comparaître par devant le tribunal correctionnel le 16 juin 2025 selon acte de commissaire de justice, délivré à sa personne le 27 mars 2025. Par jugement en date du 16 juin 2025, le tribunal a renvoyé l’affaire au 08 décembre 2025 et a fixé le montant de la consignation à verser la partie civile; AH AI a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu
Page 4/9
d’avoir à SENS (89), depuis le 28 septembre 2022 jusqu’au 17 mars 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, harcelé moralement Monsieur Z X Y par des propos et des comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel, en l’espèce en le menaçant, en le dénigrant, en l’isolant petit à petit de ses collègues, en lui retirant graduellement ses missions et en lui imposant des injonctions de communiquer sur le fonctionnement de son service de manière répétitive puis en lui imposant une mobilité forcée à un poste pour lequel il n’est pas qualifié, le contraignant à être placé en arrêt maladie et enfin en déposant des plaintes fallacieuses à son encontre. faits prévus par ART.222-33-2 C.PENAL. ART.L.1152-1 C.TRAVAIL. ART.L.[…].G.F.P. et réprimés par ART.222-33-2, ART.[…], ART.222-50-1, ART.131-26-2 C.PENAL.
AJ AK a été cité à comparaître par devant le tribunal correctionnel le 16 juin 2025 selon acte de commissaire de justice, délivré à sa personne le 27 mars 2025.
Par jugement en date du 16 juin 2025, le tribunal a renvoyé l’affaire au 08 décembre 2025 et a fixé le montant de la consignation à verser la partie civile;
AJ AK a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à SENS (89), depuis le 28 septembre 2022 jusqu’au 17 mars 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, harcelé moralement Monsieur Z X Y par des propos et des comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel, en l’espèce en le menaçant, en le dénigrant, en l’isolant petit à petit de ses collègues, en lui retirant graduellement ses missions et en lui imposant des injonctions de communiquer sur le fonctionnement de son service de manière répétitive puis en lui imposant une mobilité forcée à un poste pour lequel il n’est pas qualifié, le contraignant à être placé en arrêt maladie et enfin en déposant des plaintes fallacieuses à son encontre, faits prévus par ART.222-33-2 C.PENAL. ART.L.1152-1 C.TRAVAIL. ART.L.[…].G.F.P. et réprimés par ART-222-33-2, ART.[…], ART.222-50-1, ART.131-26-2 C.PENAL. SUR LES EXCEPTIONS X NULLITE:
Par conclusions reprises oralement in limine litis, les conseils des prévenus sollicitent du tribunal qu’il prononce la nullité de la citation directe.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la citation manquerait de clarté ne permettant pas aux prévenus de connaître les faits qui leur sont reprochés à chacun en violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles 390, 459, 550, 551, 565 et 802 du code de procédure pénale.
Cependant, il convient de relever que la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime tel que prévus aux articles précités.
Page 5/9
Par ailleurs, la qualification pénale est détaillée et la citation est motivée par articulation des griefs et production de pièces.
Enfin, sa lecture est intelligible.
Il s’ensuit que c’est à tort que la défense considère que l’acte saisissant le tribunal ne leur permettrait pas de se défendre d’autant plus que dans le même temps elle produit des conclusions en réponse au fond.
L’exception de nullité sera rejetée.
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Par citation directe, M Z X Y sollicite du tribunal qu’il déclare coupable MM AB AA, AE AC X AD, AI AH et AK AJ du chef de harcèlement moral dans le cadre du travail prévu et réprimé aux articles 222-33-2 et […] du code pénal.
L’article 222-33-2 du code pénal prévoit que : « le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende ».
A titre liminaire, il convient de relever que la partie civile a spécifiquement visé dans l’acte de saisine « une dégradation des conditions de travail » dans sa qualification ainsi que l’article 222-33-2 du code pénal.
Il s’ensuit que le quantum de l’ITT est indifférent à la caractérisation de l’infraction sauf à confondre celle-ci avec celle de harcèlement moral d’une personne suivi d’incapacité supérieure à huit jours: propos ou comportements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie altérant la santé prévu à l’article 222-33-2-2 du code pénal. Il résulte de la procédure que M. X Y est agent de la commune de SENS depuis le 22 décembre 2000, fonctionnaire titulaire depuis le 1er janvier 2001 et actuellement agent de maitrise principal (catégorie C).
Il est acquis au débat que depuis de nombreuses années, dans le cadre de ses fonctions, M. X Y est en charge d’un lieu dénommé le « garage» correspondant à un studio de répétition et d’enregistrement mis à disposition de musiciens. Il s’agit d’un service proposé par la mairie au titre de sa compétence facultative poursuivant un objet à la fois culturel et d’insertion. Depuis 2020, un service dit «<label>» s’est ajouté afin de permettre aux groupes de les accompagner. Par délibération du Conseil municipal de la commune de Sens en date du 16 décembre 2025, la fermeture du service dénommé le « garage » a été adoptée. Cette décision induit nécessairement des suppressions de poste.
C’est dans ces circonstances que M X Y a été affecté au poste de régisseur du théâtre de Sens en lieu et place de ses anciennes attributions.
Page 6/9
M X Y reproche indistinctement au maire de la ville de Sens, à l’adjoint à la culture, au directeur général des services et au directeur général adjoint de l’avoir menacé, dénigré, isolé progressivement de ses collègues, lui avoir retiré graduellement ses missions, lui avoir imposé des injonctions de communiquer sur le fonctionnement de son service de manière répétitive, lui avoir imposé une mobilité forcée à un poste pour lequel il n’est pas qualifié et avoir déposé des plaintes fallacieuses à son encontre. Il considère que ces éléments caractérisent l’infraction de harcèlement moral dans le cadre du travail.
Cependant, même à supposer, comme le soutient la partie civile, que le tribunal devrait prendre en compte les propos et comportements individuels de MM AB AA, AE AC X AD, AI AH et AK AJ dans leur ensemble, de manière générale et combinée, afin d’apprécier la commission de l’infraction, il n’en demeure pas moins que pour être pénalement qualifiés, les faits doivent excéder l’exercice normal du pouvoir de direction qu’un employeur ou un supérieur hiérarchique détient sur le salarié ou l’agent.
Au soutien de son argumentation, M X Y produit de nombreuses attestations témoignant de rumeurs. Celles-ci n’ont aucune valeur probatoire étant rappelé que les rumeurs sont par nature des bruits dont l’origine est inconnue. Elles ne peuvent nourrir un faisceau d’indice sauf à dénaturer les exigences de preuve en matière pénale.
Il résulte des pièces produites tant par la partie civile que par la défense que M AC X AD a été élu maire de la commune de Sens au cours de mandature en 2022 suite au décès de la précédente maire. A son arrivée, tel qu’il le revendique à l’audience, il a fait procéder à un audit des services notamment dans un souci d’économies dans le cadre d’une situation budgétaire contrainte du fait de l’actualité politique, géopolitique et économique.
Il apparait par ailleurs que concomitamment à cette démarche, la chambre régionale des comptes de Bourgogne-Franche-Comté a procédé au contrôle de la commune de Sens sur les exercices 2018 et suivants et a émis un rapport d’observations définitives au 30 avril 2025.
Il résulte de ce rapport que concernant le « garage », il est affecté une masse salariale d’environ 140.000 euros outre environ 2.500 euros de frais de déplacement tandis qu’il dégage des recettes d’environ 4.000 euros. La chambre régionale relève par ailleurs un fonctionnement caractérisé par une grande souplesse et un défaut de suivi de son activité par la commune. Il souligne notamment l’absence d’horaire pour les agents, l’absence de règlement intérieur, de système de pointage, d’autorisation préalable par le supérieur hiérarchique. Il constate encore que la visibilité sur l’activité du service est limitée par l’absence de document recensant le détail des périodes par artiste dès lors que seul un tableau mensuel comprenant le nom des groupes et les heures facturées est établi depuis 2024.
Il résulte de ces éléments que le service est déficitaire, sans suivi hiérarchique et sans éléments permettant de quantifier sa portée.
Les conclusions de l’enquête ne sont contestées par aucune partie. Par ailleurs, elles paraissent de bon sens voir d’évidence et chaque partie prenante à ce service (agents, direction des services, élus) est en situation d’en avoir conscience et connaissance.
Page 7/9
A compter de 2023, il résulte des pièces produites que des demandes ont été formulées par l’autorité hiérarchique de M X Y afin d’envisager une organisation jusqu’alors quasi inexistante (fixation d’un planning d’ouverture du service et de travail pour les agents). Il est encore sollicité des éléments précis concernant l’utilisation du service.
A ces questionnements qui caractérisent pleinement l’exercice du pouvoir de direction, MX Y n’a pas répondu sauf à préciser qu’il a toujours agi ainsi ou à transmettre une liste de dénomination de groupes sans autre précision.
Il convient de relever qu’en réalité M X Y s’est opposé à toute évolution du service dont il avait la charge considérant que celle-ci était par nature attentatoire à ses conditions de travail.
Dès lors, la décision prise par le conseil municipal de supprimer un service onéreux sur lequel ils n’ont ni direction ni visibilité n’apparait pas dénuée de motivation.
Il s’ensuit que celle-ci n’est pas susceptible de caractériser un fait de harcèlement. Au surplus, il n’apparait pas que cette suppression poursuive le but de porter atteinte à M. X Y, ce dernier étant conservé dans les effectifs et affecté à un poste qui ne paraît ni inadapté, ni dégradant.
Il convient de relever que les autres griefs formulés par M. X Y s’appuient sur des pièces éparses, parcellaires et sujet à interprétation.
Ainsi, à titre d’exemple, M X Y reproche de faire l’objets de plaintes incessantes. Il convient de relever que seul M AA a déposé plainte contre personne indéterminée du chef de diffamation à titre personnel concernant des publications à son encontre et du chef d’abus de confiance en qualité de représentant du maire concernant la disparition de matériel dans le garage. Ces deux plaintes sont étayées par des éléments objectifs.
M X Y reproche encore de faire l’objet de nombreuses relances, pourtant il produit moins de cinq mails sur la période sollicitant des informations légitimes sur l’exécution de son travail. Ces mails ne sont ni dénigrants ni comminatoires.
Il apparaît que l’état de souffrance de M. X Y est en lien avec les évolutions de son milieu professionnel. Celles-ci sont manifestement impactantes, voire traumatisantes, mais elles ne relèvent pas de l’infraction de harcèlement sauf à interdire tout employeur, quel qu’il soit, de décider d’exercer son pouvoir de direction et d’envisager et de mettre en place des changements.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la relaxe.
Le caractère abusif de la citation directe n’étant pas établi, il y a lieu de rejeter les demandes formulées sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale.
SUR L’ACTION CIVILE,
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de X Y Z et de rejeter ses demandes en raison des relaxes prononcées;
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AA AB, AC X AD AE, AH AI, AJ AK et X Y Z,
SUR L’EXCEPTION X NULLITE:
Rejette l’exception de nullité soulevée par les conseils de conseils de AA AB, AC X AD AE, AH AI et AJ AK;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Relaxe AA AB, AC X AD AE, AH AI et AJ AK des fins de la poursuite; Rejette la demande formulée au titre de l’article 472 du code de procédure pénale;
SUR L’ACTION CIVILE,
Déclare recevable la constitution de partie civile de X Y Z et rejette les demandes en raison des relaxes prononcées; Ordonne la restitution de la consignation à la partie civile versée le 02 juillet 2025; et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE
ROUR EXPEDITION CONFORME délivrée par le Directeur de Greffe du Tribun Judiciaire de FONTAINEBLEAU (Suine-et-Marne)
LE PRESIXNT
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