Cassation 27 mai 1959
Résumé de la juridiction
Le fait d’endommager un pont de chemin de fer en le heurtant par en dessous avec le sommet d’un véhicule circulant sur une route traversée par ledit pont, est une infraction à l’article 73-1° du décret du 22 mars 1942. L’intention du prévenu est sans influence sur la culpabilité de ce dernier. Le juge répressif ne peut le relaxer, du moment que le fait matériel est établi, au motif que les dégâts causés à la voie ferrée ne sont imputables ni à un acte volontaire, ni à une faute d’inattention, d’omission ou d’inobservation des règlements.
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 mai 1959, n° 58-93.630, Bull. 1959 n° 279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 58-93630 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1959 n° 279 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 1 juillet 1958 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007054064 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Patin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Costa |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Raphaël |
| Parties : | Société nationale des chemins de fer français |
Texte intégral
CASSATION, sur le pourvoi de la Société nationale des chemins de fer français, contre un arrêt du 1er juillet 1958, de la Cour d’appel de Colmar qui a relaxé Voegtlin du chef d’infraction à la police des chemins de fer.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article 73, paragraphe 1er, et 4 du décret du 22 mars 1942, ensemble violation de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, pour défaut de motifs et manque de base légale ;
En ce que l’arrêt attaqué a refusé de retenir le prévenu coupable du délit de dégradation de la voie ferrée malgré qu’il ait abîmé un pont en passant au-dessous avec un camion où se trouvait placée une pelle mécanique, motif pris de ce qu’il n’avait, ce faisant, commis aucune faute, alors que toute infraction aux lois et règlements sur la police, la sûreté et l’exploitation des chemins de fer réside tout entière dans le fait matériel qui la constitue, indépendamment de toute faute et de toute intention délictueuse du prévenu, dès lors que celui-ci n’a pas agi sous la contrainte d’un événement de force majeure ;
Vu lesdits articles, ensemble l’article 21 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ;
Attendu que si toute infraction, même purement matérielle, suppose chez son auteur une volonté libre, il n’en demeure pas moins que les infractions à la police des chemins de fer sont punissables dès que leur auteur a commis le fait réprimé par la loi, sans que le juge ait à rechercher l’intention du prévenu ;
Attendu qu’il résulte des énonciations du jugement confirmé par l’arrêt attaqué que Voegtlin, conduisant un camion auquel était accrochée une remorque surbaissée, sur laquelle était chargée une pelle mécanique à translation par chenilles a, le 10 juillet 1956, en passant, sur la route nationale 422, sous le pont de chemin de fer de la ligne Mulhouse-Mulheim, heurté, avec la flèche de la pelle mécanique, la membrure inférieure de la poutre principale du pont qui a été endommagé, l’ensemble du tablier ayant été déplacé et soulevé avec les rails ;
Attendu que le prévenu a éé poursuivi pour infraction à l’article 73-1°, du décret du 22 mars 1942 qui défend de modifier ou déplacer sans autorisation et de dégrader, déranger la voie ferrée, les talus, clôtures, barrières, bâtiments et ouvrages d’art, les installations de production, de transport et de distribution d’énergie, ainsi que les appareils et le matériel de toute nature servant à l’exploitation ;
Attendu que, pour le relaxer des fins de la poursuite, le jugement confirmé par l’arrêt attaqué, énonce que les dégâts causés à la voie ferrée ne sont imputables ni à un acte volontaire, ni à une faute d’inattention, d’omission ou d’inobservation des règlements de la part du prévenu ;
Attendu qu’en statuant ainsi les juges du fond ont violé les textes visés au moyen et n’ont pas donné une base légale à leur décision ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais en l’absence de pourvoi du Ministère public, seulement en ce qui concerne les intérêts civils, l’arrêt susvisé du 1er juillet 1958, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu’il soit statué à nouveau, renvoie la cause et les parties, en l’état, devant la Cour d’appel de Nancy.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire du lieu de la désignation ·
- Comité social et économique central ·
- Élections professionnelles ·
- Remplacement du titulaire ·
- Compétence territoriale ·
- Action en contestation ·
- Membre suppléant ·
- Détermination ·
- Désignation ·
- Compétence ·
- Modalités ·
- Comités ·
- Suppléant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Élus ·
- Syndicat ·
- Election ·
- Code du travail ·
- Entreprise
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Service ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Constat ·
- Conseiller
- Victime ·
- Stupéfiant ·
- Terrorisme ·
- Fonds de garantie ·
- Revendeur ·
- Commettre ·
- Refus de vente ·
- Solidarité ·
- Infractions pénales ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action publique ·
- Impôts et taxes ·
- Fraude fiscale ·
- Prescription ·
- Extinction ·
- Administration fiscale ·
- Fichier ·
- Procédures fiscales ·
- Informatique ·
- Livre ·
- Procédure pénale ·
- Plainte
- Désistement ·
- Bore ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Liquidateur ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Sociétés civiles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bon de commande ·
- Acquéreur ·
- Consommation ·
- Nullité ·
- Reproduction ·
- Consommateur ·
- Connaissance ·
- Signature ·
- Contrat de vente ·
- Vices
- Omission de statuer ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Dispositif ·
- Procédure civile ·
- Pourvoi ·
- Société par actions ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Réparation
- Île-de-france ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Référendaire ·
- Assurance vieillesse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conclusions postérieures au fond s'en rapportant à justice ·
- Renonciation implicite à l'exception ·
- Référence aux éléments de la cause ·
- Conclusions de rapport à justice ·
- Exception de communication ·
- Conclusions postérieures ·
- Conclusions au fond ·
- Jugements et arrêts ·
- Renonciation tacite ·
- Rapport à justice ·
- Procédure civile ·
- Communication ·
- Renonciation ·
- Conclusions ·
- Définition ·
- Communication des pièces ·
- Incident ·
- Séparation de corps ·
- Statuer ·
- Cour d'appel ·
- Femme ·
- Audit ·
- Recevabilité ·
- Torts ·
- Contestation
- Industrie textile ·
- Convention collective ·
- Licenciement ·
- Critère ·
- Salarié ·
- Productivité ·
- Perte financière ·
- Employeur ·
- Obligation de reclassement ·
- Connexité
- Critique ·
- Déclaration ·
- Système de communication ·
- Jugement ·
- Décret ·
- Effet dévolutif ·
- Cour d'appel ·
- Cour de cassation ·
- Technique ·
- Communication
Textes cités dans la décision
- Décret du 22 mars 1942
- Loi du 15 juillet 1845
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.