Rejet 2 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 oct. 2018, n° 18-84.395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-84.395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 juillet 2018 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037536238 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR02525 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|
Texte intégral
N° F 18-84.395 F-D
N° 2525
SM12
2 OCTOBRE 2018
REJET
DECHEANCE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille dix-huit, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X…, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Y… ;
Statuant sur les pourvois formés par :
—
—
M. Jean-Luc Z…,
M. Armand A…,
contre l’arrêt n° 411/18 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 juillet 2018, qui, dans l’information suivie contre eux des chefs d’association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, a prononcé sur leur demande d’annulation de pièces de la procédure ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 9 août 2018, prescrivant leur examen immédiat ;
Sur le pourvoi formé par M. A… :
Attendu qu’aucun moyen n’est produit ;
Sur le pourvoi formé par M. Z… :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, § 3, et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 175, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation du réquisitoire définitif ;
« aux motifs qu’à la date de l’ordonnance de soit-communiqué du 21 novembre 2017 prise en application du premier alinéa de l’article 175 du code de procédure pénale la chambre de l’instruction était saisie d’un appel du ministère public, formé quatre jours auparavant, d’une ordonnance par laquelle le juge d’instruction avait déclaré irrecevables des réquisitions supplétives du 11 août 2017 aux fins notamment de nouvelles mises en examen ; qu’il a été statué sur cet appel par un arrêt du 21 décembre suivant ; qu’en suite de cet arrêt, le 8 janvier 2018, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille a demandé l’exécution des actes visés dans son réquisitoire supplétif du 11 août 2017 ; que le juge d’instruction a rendu le 10 janvier 2018 une ordonnance portant refus d’exécuter ces actes ; qu’appel en a été interjeté le 16 janvier 2018 par le ministère public ; que par un arrêt du 28 mars 2018 la chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction du 10 janvier précédent ; que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille a pris dès le 20 avril 2018 ses réquisitions définitives dans ce dossier, prenant acte en cette occasion de l’absence de mise en examen – et donc de l’impossibilité pour lui de requérir le renvoi devant la juridiction de jugement – de deux personnes contre lesquelles il avait demandé à plusieurs reprises que soient exercées des poursuites ; que dans ces conditions, en l’état de cette succession de décisions et de recours dont l’ensemble des parties ont eu connaissance, il n’apparaît aucunement que la procédure aurait subi sur la période considérée de retard portant atteinte au droit de tout justiciable à la tenue d’un procès dans un délai raisonnable ; qu’en tout état de cause, il n’apparaît pas que l’éventuelle inobservation par le ministère public du délai prévu par le second alinéa de l’article 175 du code de procédure pénale soit sanctionné par l’annulation de ses réquisitions, dont il y a au demeurant lieu de constater qu’elles sont signées par un magistrat compétent, qu’elles contiennent une articulation motivée des faits et que les renvois requis sont assortis de l’indication des qualifications juridiques et des textes applicables ;
« 1°) alors que, lorsqu’une personne est détenue, les délais prévus à l’article 175 alinéa 2 sont prescrits à peine de nullité ; qu’en cas de privation de liberté en effet, l’article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme combiné à son article 6 impose une célérité toute particulière dans la poursuite de la procédure et la fixation de délais dont le dépassement est sanctionné et qui ne sont donc pas purement indicatifs ; qu’en omettant de tenir compte de la circonstance que le prévenu était détenu pour statuer sur la régularité du dépassement par le parquet du délai prévu à l’article 175 alinéa 2, la chambre de l’instruction n’a pas donné de base légale à sa décision et elle a méconnu l’ensemble des textes susvisés ;
« 2°) alors que, ne constitue pas un délai raisonnable eu égard aux exigences des articles 5, § 3, et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme le délai de cinq mois écoulé entre l’avis de fin d’information et le réquisitoire définitif du parquet, délai durant lequel le mis en examen est resté détenu ; qu’en considérant au contraire que la procédure était régulière, la chambre de l’instruction a méconnu les articles susvisés ;
« 3°) alors que la chambre de l’instruction, pour expliquer le retard de quatre mois pris par le parquet pour produire son réquisitoire définitif, se réfère à une procédure initiée par ce dernier afin d’obtenir des mises en examen supplémentaires ; que cette procédure, qui ne concernait pas M. Jean-Luc Z…, à l’égard duquel le juge d’instruction avait considéré que suffisamment d’éléments étaient réunis pour procéder au règlement de l’information, ne pouvait ce faisant justifier le retard pris à son encontre ; qu’en se reposant néanmoins sur cette procédure concernant des tiers sans chercher à justifier le retard pris par le parquet à prendre ses réquisitions concernant M. Z…, la chambre de l’instruction n’a pas donné de base légale à sa décision ;
« 4°) alors que l’article 187 du code de procédure pénale prévoit que le juge d’instruction poursuit son information, y compris jusqu’au règlement, lorsqu’il est interjeté appel d’une ordonnance autre que l’ordonnance de règlement ou que la chambre de l’instruction est saisie directement d’une demande d’acte ou d’une requête en nullité, sauf décision contraire du président de la chambre de l’instruction ; qu’en admettant que le parquet pouvait de lui-même interrompre ses diligences et empêcher le règlement de la procédure dans l’attente qu’il soit statué sur ses demandes, l’arrêt attaqué a violé l’article 187 du code de procédure pénale susvisé et ensemble le principe d’égalité des armes qui découle des articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme" ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z… ayant été mis en examen du chef d’association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes et placé sous mandat de dépôt, le juge d’instruction a rendu le 21 novembre 2017 un avis de fin d’information en application de l’article 175 du code de procédure pénale ; que le procureur de la République a communiqué ses réquisitions le 20 avril 2018 ; que M. Z… a déposé une requête en nullité le 17 mai 2018, au motif qu’un délai déraisonnable au regard des dispositions des articles 5, § 3, et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme a résulté de la tardiveté desdites réquisitions ;
Attendu que pour rejeter ladite requête, la chambre de l’instruction prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu’en statuant ainsi, par des motifs dont il résulte qu’elle a apprécié le caractère raisonnable du délai de la procédure, et dès lors que, d’une part, la tardiveté du dépôt des réquisitions du ministère public, qui n’a résulté que de l’exercice par ledit ministère de prérogatives qui lui appartiennent, a pour seule sanction la possibilité pour le juge d’instruction de régler la procédure sans réquisitoire définitif, d’autre part, le mis en examen dispose du droit de saisir à tout moment la juridiction d’instruction compétente pour voir statuer sur la durée raisonnable de sa détention provisoire, la chambre de l’instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
Sur le pourvoi de M. A… :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi de M. Z… :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X…, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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