Rejet 20 mars 1961
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 20 mars 1961, n° 59-11.196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 59-11.196 |
Texte intégral
20 mars 1961. Rejet.
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir, tout en déclarant les époux X recevables en leur action en retrait successoral dirigée contre Z, décidé que ce dernier pouvait se prévaloir de la prescription acquisitive sur les biens liti gieux; que le pourvoi prétend d’abord que la demande de retrait, qui peut être présentée jusqu’au partage consommé, ne peut être mise en échec avant cette date par aucune considé ration de fait; que le pourvoi soutient encore que Z, ni la veuve Y dont il avait acquis les droits en 1943, n’étaient en mesure d’invoquer une possession susceptible d’entraîner
l’usucapion, puisqu’elle portait sur des biens indivis, ainsi que l’a reconnu une décision de justice devenue définitive, dont l’arrêt attaqué aurait méconnu l’autorité, et que toute posses sion exercée par un co-propriétaire est nécessairement équivoque; qu’enfin, selon le pourvoi, la possession invoquée par B aurait été interrompue à diverses reprises et qu’au surplus Z lui-même, en se reconnaissant co-indívisaire devant les premiers juges, reconnaissait par là-même qu’il n’était pas possesseur animo domini et renonçait ainsi à se prévaloir ulté. rieurement comme il l’a fait, en cause d’appel seulement, d’une prétendue prescription acquisitive;
Mais attendu que l’usucapion peut être valablement opposée à une demande en retrait successoral, lorsque le co-héritier ou le cessionnaire qui s’en prévaut a substitué à la jouissance communiste une possession privative, exclusive et à titre de propriétaire; que l’arrêt attaqué relève que la veuve Y, depuis le 26 décembre 1918, et A B, cessionnaire de ses droits sur le domaine de Boissac, depuis le 20 mars 1943, ont possédé ce bien rural, l’ont géré et en ont perçu les revenus sans trouble et de manière paisible; que seuls ils ont passé les baux relatifs à ce domaine sans opposition des co-indivisaires et sans que ceux-ci aient jamais été appelés à cette gestion ou aient jamais partagé les fermages; qu’à juste titre, la Cour d’appel déduit de ces constatations que leur qualité de co-propriétaire par indivis n’a pu, en l’espèce, empêcher veuve Y et A Z de prescrire, des lors qu’ils se sont comportés comme propriétaires exclusifs de tout ou partie de l’indivision '>;
Attendu qu’en statuant ainsi, l’arrêt attaqué n’a méconnu ní les conditions d’exercice de l’action en retrait successoral, ni
les énonciations d’un précédent jugement qui avait seulement reconnu le caractère indivis des biens litigieux; que pas davan tage la Cour d’appel n’a entaché sa décision de contradiction, en permettant à Z, qui n’avait jamais renoncé à cette pré tention, d’apporter la preuve qu’il avait été possesseur animo domini durant le temps requis pour la prescription acquisitive, dont l’arrêt attaqué constate expressément que les interruptions alléguées n’ont pas été établies; d’où il suit qu’aucun des griefs du pourvoi n’est fondé et que la Cour d’appel a léga lement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 26 février 1959 par la Cour d’appel de Bordeaux.
N° 59-11.196. Époux X c/ époux Z et autres.
Président: M. Lenoan, Conseiller doyen, faisant fonctions. Rapporteur : M. Blin. Premier avocat général : M. Gavalda. Avocats: MM. Landousy et Tétreau.
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