Confirmation 10 janvier 2023
Confirmation 10 janvier 2023
Infirmation 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 27 mai 2021, n° 20/01137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01137 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Maître MALFAISAN en sa qualité de liquidateur judiciaire, CPAM DE ROUBAIX-TOURCOING, La société MANUFACTURE LINSELLOISE DE PLASTIQUE ( MALIP ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE LILLE
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
JUGEMENT DU 27 MAI 2021
No RG 20/01137 – N° Portalis DBZS-W-B7E-URLG
DEMANDERESSE:
Mme X Y épouse Z
2 rue Emile Marte
59960 NEUVILLE EN FERRAIN représentée par Me Nicolas GEORGE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE:
La société MANUFACTURE LINSELLOISE DE PLASTIQUE (MALIP) représentée par Maître MALFAISAN en sa qualité de liquidateur judiciaire 12 rue Dugay Trouin
59200 TOURCOING non comparante
PARTIE INTERVENANTE:
CPAM DE ROUBAIX-TOURCOING
2 Place Sébastopol CS 40700
59208 TOURCOING CEDEX
Représentée par Mme Justine VENNIN, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Ben-yamina HADJADJ, Greffier
DEBATS:
A l’audience publique du 01 avril 2021, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 27 Mai 2021.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG: 20/01137 – N° PORTALIS: DB ZS-W-B7E-URLG 1/8
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Madame X Y épouse Z, née en […], a été recrutée au sein de la société Manufacture Linselloise de Plastique (MALIP) à compter du 18 septembre 2000 jusqu’au
31 août 2016 en qualité d’assistante commerciale puis de responsable relation clients.
A une date non renseignée, Madame X Y a déclaré une maladie professionnelle à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Roubaix-Tourcoing à l’appui d’un certificat médical initial établi en date du 16 juillet 2015 faisant état d’un «Burn out. Syndrome anxio-dépressif ».
Par décision du 19 juillet 2016, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Roubaix-
Tourcoing a notifié à Madame X Y épouse Z une décision de prise en charge de sa maladie en date du 16 juillet 2015, après réception de l’avis favorable émis par le CRRMP(non produit). la maladie reconnue d’origine professionnelle étant une maladie hors tableau.
La consolidation de l’état de santé de Madame X Y a été fixée au 15 juillet
2018 et un taux d’IPP de 15% lui a été attribué.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 12 juillet 2018, Madame X Y épouse Z, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société MALIP, représentée par Maître MALFAISAN en sa qualité de liquidateur judiciaire.
L’instance, enregistrée sous le numéro RG 18/01520 a été appelée à l’audience du 7 mars 2019, date à laquelle le dossier a été radié, le demandeur n’étant ni présent ni représenté à l’audience.
Par courrier réceptionnée le 21 février 2020, à la demande du conseil de Madame X Y, l’affaire réinscrite sous le numéro RG 20/01137 a été appelée à l’audience du 22 octobre 2020, fixée à plaider au 7 janvier 2021 puis renvoyée au 4 février 2021 et au 1er avril 2021, où elle a été examinée en présence de la requérante et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Roubaix-Tourcoing, dûment représentées.
La société MALIP, représentée par Maître MALFAISAN en sa qualité de mandataire ad 'hoc, conformément à l’ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce de Lille en date du 24 février 2021 suite à la clôture pour insuffisance d’actif, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 27 mai 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame X Y épouse Z, par l’intermédiaire de son conseil, a communiqué ses écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Elle présente au Tribunal les demandes suivantes :
Tribunal judiciaire de Lille N° RG: 20/01137 – N° PORTALIS: DBZS-W-B7E-URLG 2/8
Constater dire et juger que la société MALIP a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont elle a été victime reconnue comme telle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lille par décision en date du 19 juillet 2016;
En conséquence, fixer au maximum la majoration de la rente, en application des dispositions
-
de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale,
Avant de fixer le montant d’indemnisation des préjudices. ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire afin d’évaluer les souffrances morales et le préjudice
d’agrément subi et désigner expert pour ce faire, Pour le cas où le Tribunal ne ferait pas droit à la demande d’expertise, elle sollicite la somme de 30 000 euros à parfaire à titre de dommages et intérêts venant réparer le préjudice moral subi,
Condamner en outre Maître AA MALFAISAN ès qualité de mandataire ad hoc de la société MANUFACTURE LINSELLOISE DE PLASTIQUE à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame X Y épouse Z fait notamment valoir qu’à la fin de l’année 2012, la société MALIP a été rachetée par une nouvelle équipe présidée par Monsieur AB, lequel a immédiatement multiplié les changements de stratégies opérationnelles et commerciales ayant engendré de nombreux dysfonctionnements lesquels ont été répercutés sur les salariés et plus particulièrement sur Madame Z; que les départs successifs de salariés de la société MALIP démontrent à eux seuls le mal être ambiant et que tous ces changements ont une importante répercussion sur son organisation de travail ; qu’en effet, elle a dû absorber une charge de travail supplémentaire considérable suite à tous ces départs et former tous les salariés arrivant au sein de la société dès lors qu’elle était devenue la seule « cadre >> ayant connaissance des process et de l’historique de la société ; que c’est donc sur elle que se reposaient à la fois l’équipe dirigeante. les équipes sur le terrain et les clients; que, bien qu’employée en qualité d’assistante commerciale puis responsable relation clients, elle s’est vue attribuer de nombreuses missions supplémentaires, sans aucun lien avec les missions pour lesquelles elle était embauchée et ce uniquement dans le but de pallier les départs de différents salariés ; que cette multiplication des tâches confiées, en dehors de ses prérogatives et compétences,
a été à l’origine d’un important stress contribuant à l’épuisement professionnel dont elle a été victime.
Madame Z verse également au débat les ordonnances très régulièrement renouvelées tout au long de son arrêt maladie; qu’enfin, elle a eu à subir une rupture totale de communication avec le service comptable; qu’il s’agissait une nouvelle fois de l’isoler un peu plus de la communauté des travailleurs; qu’il ne fait aucun doute que les décisions et comportement adopté par l’employeur ont eu raison de son état de santé ; qu’en adoptant ce comportement, l’employeur avait connaissance du danger auquel il exposait la salariée et n’a strictement rien fait pour l’en préserver; que le danger était de lui causer une sévère atteinte à la santé physique et psychique.
En défense, la société MALIP, représentée par Maître MALFAISAN en sa qualité de mandataire ad hoc n’a pas comparu à l’audience du 1er avril 2021.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Roubaix-Tourcoing demande au Tribunal, dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue comme étant à l’origine de la maladie professionnelle, de :
Condamner l’employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance dans le cadre de l’action récursoire ;
Tribunal judiciaire de Lille N° RG: 20/01137-N° PORTALIS: DBZS-W-B7E-URLG 3/8
Faire injonction à l’employeur, de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque «< faute inexcusable >>.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE JUGEMENT A JUGE UNIQUE
En droit, Vu les dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés, lequel dispose que : «La juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises. Le juge désigné est un magistrat du siège qui n’est ni magistrat honoraire ni magistrat à titre temporaire. »
En l’espèce, le magistrat du siège désigné n’est ni magistrat honoraire ni magistrat à titre temporaire.
En conséquence, le jugement sera rendu à juge unique.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
En droit. il est constant que dans le cadre d’un contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment pour ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il n’est pas nécessaire pour l’application de l’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale que la faute ainsi définie ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame X Y épouse Z, sur qui repose la charge de la preuve, doit ainsi démontrer :
- qu’elle a été exposée à un risque au sein de la société MALIP; que la société MALIP avait conscience du danger; que la société MALIP n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger de ce risque.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame X Y épouse Z a exercé au sein de la société Manufacture Linselloise de Plastique (MALIP) à compter du 18 septembre 2000 jusqu’au 31 août 2016 en qualité d’assistante commerciale puis de responsable relation clients correspondant à un statut de cadre au sein de l’entreprise.
Il est constant que, par décision du 19 juillet 2016, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Roubaix-Tourcoing a notifié à Madame X Y épouse Z une décision de prise en charge de sa maladie en date du 16 juillet 2015, à savoir un «Syndrome anxio- dépressif », après réception de l’avis favorable émis par le CRRMP.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG: 20/01137 – N° PORTALIS: DBZS-W-B7E-URLG 4/8
A titre liminaire, il convient de relever que la reconnaissance de la faute inexcusable de
l’employeur comme étant à l’origine de la maladie professionnelle de Madame Z ne peut porter que sur les éléments antérieurs à la date de première constatation de la pathologie, soit le 16 juillet 2015.
S’agissant de la conscience du danger, Madame X Y épouse Z fait principalement état d’une charge de travail supplémentaire considérable suite à de nombreux départs successifs de salariés au sein de la société MALIP, lesquels ont eu une importante répercussion sur son organisation de travail. La requérante précise également que l’attribution de ces nombreuses missions supplémentaires, venant pallier les départs de différents salariés, s’est déroulée dans un contexte de rachat de la société MALIP par une nouvelle équipe présidée par Monsieur AB, qui a immédiatement multiplié les changements de stratégies opérationnelles et commerciales à l’origine de nombreux dysfonctionnements.
A l’appui de ses déclarations, la requérante a produit au Tribunal des copies des échanges de messages électroniques essentiellement avec le président de la société MALIP, Monsieur AC AB, durant la période du 29 août 2013 au 7 novembre 2014.
Or, à la lecture de ces messages, il apparaît que de nouvelles missions de travail ont été allouées- tel que l’intérim du poste de responsable de l’administration des ventes en date du 29 août
2013 et ceci en raison d’une vague objectivée de démissions,ruptures de contrat de travail après
-
avis d’inaptitudes, rupture conventionnelle…
Il ressort du courriel envoyé par Monsieur AB à Madame Z en date du 28 mai 2014, soit un peu plus d’un an avant la déclaration de sa maladie professionnelle, que des échanges particulièrement cordiaux semblaient régir la relation entre ces derniers, le président de la société MALIP faisant même état d’une amélioration au sein de l’entreprise : « Nous progressons et ça fait du bien. Si vous souhaitez qu’on prenne une heure entre nous pour faire le point / prendre des décisions préciser certains détails, n’hésitez pas. » Par ailleurs il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la requérante ait alerté son supérieur hiérarchique d’une surcharge de travail et d’une impossibilité ou à tout le moins des difficultés à y faire face. Néanmoins si ces éléments illustrent l’absence de volonté de nuire à Madame X Y épouse Z, voire l’absence de conscience du danger à défaut de plainte exprimée par cele-ci, ils ne sont pas exclusifs d’une faute inexcusable en ce que celle-ci doit être reconnue dès lors que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il soumettait Madame X Y épouse Z en lui infligeant des tâches supplémentaires hors de ses prérogatives et compétences.
L’absence de mesures prises par l’employeur ressort des éléments du dossier et n’est guère discutable, le seul fait de M AB ait pu se déclarer disposer à s’entretenir avec Madame X Y épouse Z si nécessaire, ne pouvant être considéré comme une mesure nécessaire.
Par conséquent, la faute inexcusable de l’employeur sera retenue.
SUR LA MAJORATION DE LA RENTE
En l’espèce, la faute inexcusable du salarié de nature à réduire la majoration au maximum de la rente perçue n’est pas démontrée ni alléguée.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG: 20/01137 – N° PORTALIS: DBZS-W-B7E-URLG 5/8
En conséquence le tribunal ne pourra que dire qu il y a lieu d’accorder à Madame X Y épouse Z la majoration maximale de la rente allouée.
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, le Tribunal dira que la Caisse
Primaire d'Assurance Maladie pourra récupérer auprès de l’employeur le montant de ladite majoration ou l’inscrire au compte special du fait de la liquidation de la société.
SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES
Aux termes de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident de travail ou
d’une maladie professionnelle a, en cas de faute inexcusable de son employeur, le droit de demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En l’espèce il ressort de la lecture de l’arrêt de la Cour d’appel de Douai chamber sociale du 25 octobre 2019 ayant requalifié la demission de Madame X Y épouse Z en rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, qu’une somme de 12 000 euros a été allouée à celle ci à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité. La cour a en effet considéré que "Madame X Y épouse Z présentait un état dépressif sévère ayant pour origine un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Il convient donc de constater que Madame X Y épouse Z a d’ors et déjà été indemnisée du prejudice consécutif aux manquements de l’employeur à son obligation de sécurité ayant entraîné son état dépressif; de ce fait Madame X Y épouse Z ne peut pretender à une nouvelle indemnisation eu égard l’autorité de la chose jugée attaché à l’arrêt de la cour d’appel.
Madame X Y épouse Z sera donc déboutée de sa demande d’expertise et subsidiairement de fixation de dommages et intérêts en reparation du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
SUR LES DEMANDES DE LA CAISSE EN INJONCTION
La jurisprudence admet que l’assureur puisse être attrait devant les juridictions de sécurité sociale à condition que cette intervention ne tende qu’à une déclaration de jugement commun; la mise en cause des compagnies d’assurance susceptibles de garantir l’employeur de son éventuelle faute inexcusable est donc possible. En l’espèce la caisse sollicite qu’il soit fait injonction à la société de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque "faute inexcusable; pour autant le pouvoir d’injonction appartient au visa de l’article 770 du code de procédure civile, au juge de la mise en état et non au tribunal.
Il ne saurait dès lors être fait droit à cette demande d’autant que du fait de la liquidation cette demande est vouée à une inexécution.
SUR LES DEPENS
Tribunal judiciaire de Lille N° RG: 20/01137 – N° PORTALIS: DBZS-W-B7E- URLG 6/8
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance
.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Madame X Y épouse Z est fondée à ce que lui soit allouée la somme de 2000euros au titre de l’article 700du code de procédure civile.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG: 20/01137 – N° PORTALIS: DBZS-W-B7 E-URLG 7/8
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, à juge unique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que la société MALIP a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont Madame X Y épouse Z été victime et reconnue comme telle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lille par décision en date du 19 juillet 2016;
FIXE au maximum la majoration de la rente, en application des dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale,
DIT que l’avance en sera faite par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rou baix Tourcoing
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Roubaix Tourcoing pourra récupérer le montant de l’ensemble des sommes dont elle devra faire l’avance (majoration de rente) à l’encontre de l’employeur dans le cadre de son action récursoire.
DEBOUTE Madame X Y épouse Z de sa demande d’expertise et de dommages et intérêts
CONDAMNE Maître AA MALFAISAN ès qualité de mandataire ad hoc de la société
MANUFACTURE LINSELLOISE DE PLASTIQUE à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Maître AA MALFAISAN ès qualité de mandataire ad hoc de la société MANUFACTURE LINSELLOISE DE PLASTIQUE aux dépens.
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier La Présidente AL JUD Ben-Yamina HADJADJ IC GREFFE DU TRIBUNAL Anne-Marie FARJOT IA N U JUDICIAIRE B I DE LILLE R
POUR EXTRAIT
CERTIFIÉ CONFORME LILLE Le Directeur de Greffe
EXPEDIE AUX PARTIES LE: 18 JUIN 2021
Чеба : Мне шаскошак иссс а -ме GEORGE -CPAM Roubaix Tourcoing.
- MANUFACTURE LINSELLOISE (AR MALFAISAN) Tribunal judiciaire de Lille N° RG: 20/01137-N° PORTALIS: DBZS-W-B7E-URLG 8/8
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