Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 8 juil. 2021, n° 1900314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 1900314 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 9 février 2011, N° 1001539 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON
N° 1900314
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SOCIETE XL INSURANCE COMPANY SE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme A X
Rapporteure
___________ Le tribunal administratif de Besançon,
(2ème chambre) M. Alexis Y Rapporteur public
___________
Audience du 17 juin 2021 Décision du 8 juillet 2021 ___________
54-06-07 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 février 2019, 17 décembre 2020 et 20 janvier 2021, la société XL Insurance Company SE et la société Axima Concept, représentées par Me Gauvin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la société Sunwell Technologies Inc à verser à la société XL Insurance Company SE une somme de 590 088,64 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner la société Sunwell Technologies Inc à verser à la société Axima Concept une somme de 27 502,53 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner la société Sunwell Technologies Inc à verser à la société XL Insurance Company SE une somme de 1 376 873,49 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, sur le fondement du dernier alinéa de l’article 1317 du code civil ;
4°) de condamner la société Sunwell Technologies Inc à verser à la société Axima Concept la somme de 64 172,58 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, sur le fondement du dernier alinéa de l’article 1317 du code civil ;
N° 1900314 2
5°) de mettre à la charge de la société Sunwell Technologies Inc le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés XL Insurance Company SE et Axima Concept soutiennent que :
- en exécution du jugement n° 1400308 rendu par le tribunal administratif de Besançon le 12 mai 2016, la société Axima Concept a payé à la commune de Besançon une somme de 6 190 095,05 euros ;
- en application de ce jugement, la société Sunwell Technologies Inc, reconnue responsable à hauteur de 10 % du dommage, doit leur verser une somme totale de 617 591,44 euros, dont 590 088,64 euros au profit de la société XL Insurance Company SE et 27 502,53 euros au profit de la société Axima Concept ;
- en application de ce jugement et en présence de l’insolvabilité de la société Cabinet 3 Bornes Architectes (M. B C), de la société Agathe Système et de la société Agathes, elles sont fondées à demander la condamnation de la société Sunwell Technoloies Inc à leur verser respectivement les sommes de 1 376 873,49 euros et de 64 172,58 euros sur le fondement du dernier alinéa de l’article 1317 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2020, la société Sunwell Technologies Inc, représentée par Me Coulaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société XL Insurance Company SE et de la société Axima Concept le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Sunwell Technologies Inc soutient que :
- les actions récursoires présentées par les sociétés requérantes ne sont pas recevables dès lors que ces dernières disposent déjà d’un jugement exécutoire ;
- les conclusions présentées par les sociétés requérantes sur le fondement du dernier alinéa de l’article 1317 du code civil constituent des conclusions nouvelles qui ne sont pas recevables ;
- à titre subsidiaire, le montant réclamé par les sociétés requérantes doit être réduit.
Les parties ont été informées, le 11 juin 2021, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du juge administratif pour statuer sur les conclusions aux fins de condamnation de la société Sunwell Technologies Inc à verser à la société XL Insurance Company SE et à la société Axima Concept la part des sommes dues par les sociétés coobligées insolvables.
Le 15 juin 2021, la société XL Insurance Company SE et la société Axima Concept ont présenté leurs observations sur ce courrier du 11 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
N° 1900314 3
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Y,
- les observations de Me Goffette, pour les sociétés XL Insurance Company et Axima Concept et de Me Coulaud, pour la société Sunwell Technologies.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la construction d’une cuisine centrale répondant à des normes de haute qualité environnementale (HQE), la commune de Besançon a confié la maîtrise d’œuvre de cette opération, le 12 juillet 2006, à un groupement conjoint composé du BET Bellucci, du BET Sicre, de M. Z et du cabinet 3 Bornes Architecture (B C), par ailleurs mandataire de ce groupement. Au cours de l’année 2008, la commune de Besançon a ensuite notamment attribué à la société Sunwell Technologies Inc le lot n°15 « production de froid par coulis de glace » et à la société Axima Concept le lot n°18 « chauffage, ventilation, climatisation » tandis que le lot n°21 « équipement inox sur mesure » et le lot n°23 « production de froid à -18°C » ont été respectivement confiés à la société Agathes et à la société Agathe Système. La réception des travaux, prononcée le 30 novembre 2009 avec effet au 20 novembre 2009, a été assortie de nombreuses réserves dont la plupart n’ont pas été levées.
2. Compte tenu des dysfonctionnements importants constatés sur cette cuisine centrale, laquelle n’était toujours pas opérationnelle à l’automne 2010, la commune de Besançon a demandé l’organisation d’une expertise le 12 novembre 2010. Par une ordonnance n° 1001539 du 9 février 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a diligenté cette expertise et désigné un expert qui a déposé son rapport le 23 septembre 2013. Par un jugement n° 1400308 du 12 mai 2016, confirmé par un arrêt nos 16NC01453, 16NC01454, 16NC01455, 16NC01879 rendu par la cour administrative d’appel le 30 mai 2017, et devenu définitif après que le Conseil d’Etat, par des décisions du 26 mars 2018, n’a pas admis les pourvois formés contre l’arrêt de la Cour, le tribunal administratif de Besançon, dans ses articles 1er à 3, a condamné in solidum le cabinet 3 Bornes architectes (B C), la société Axima Concept, la société Agathe Système, la société Agathes, la société Sunwell Technologies Inc et le BET Bellucci à verser une somme de 5 903 159 euros en réparation des préjudices subis au titre des dysfonctionnements affectant la cuisine centrale et a mis solidairement à la charge de ces mêmes parties une somme de 238 233,03 euros et de 7 500 euros respectivement au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative. Aux articles 4 et 5 du même jugement, le tribunal a statué sur les actions en garantie présentées par la société Axima Concept et le BET Bellucci.
3. A la suite d’une procédure de saisie-attribution diligentée en octobre 2016, la société Axima Concept a versé à la commune de Besançon une somme totale de 6 175 911,72 euros correspondant, d’une part, aux sommes dues au titre des condamnations définies aux articles 1er à 3 du jugement n° 1400308 du 12 mai 2016, d’un montant total de 6 148 892,03 euros, et, d’autre part, aux intérêts dus sur ces sommes et à divers frais de poursuite. Sur cette somme, la société Axima Concept a supporté 275 025,34 euros tandis que la société Axa Corporate Solutions Assurance, son assureur, a supporté une somme totale de 5 900 886,38 euros.
4. Par la voie de l’action récursoire et subrogatoire, la société Axima Concept et la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, demandent la condamnation de la société Sunwell Technologies Inc à leur verser respectivement les sommes, au principal, de 27 502,53 euros et de 590 088,64 euros
N° 1900314 4
correspondant, selon eux, à la part de responsabilité de cette société fixée à 10% dans le jugement n° 1400308 du 12 mai 2016.
5. La société Axima Concept et la société XL Insurance Company SE demandent par ailleurs la condamnation de la société Sunwell Technologies Inc à leur verser respectivement les sommes, au principal, de 64 172,58 euros et de 1 376 873,49 euros sur le fondement du dernier alinéa de l’article 1317 du code civil.
Sur les actions récursoire et subrogatoire :
En ce qui concerne la recevabilité des actions récursoire et subrogatoire :
S’agissant de l’action subrogatoire :
6. Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur (…) ».
7. La subrogation légale instituée par l’article L. 121-12 du code des assurances est subordonnée au seul paiement de l’indemnité d’assurance en exécution du contrat d’assurance. Il incombe donc à l’assureur qui entend bénéficier de cette subrogation d’apporter la preuve, par tout moyen, du versement de l’indemnité d’assurance entre les mains de son assuré ou, le cas échéant, directement auprès de tiers au nom et pour le compte de son assuré.
8. Il résulte de l’instruction, et en particulier des documents produits par la société XL Insurance Company SE identifiés sous les nos de pièces jointes 1 à 7, que la société Axa Corporate Solutions Assurance a versé à la société Axima Concept une somme définitive de 5 900 886,38 euros.
S’agissant de l’action récursoire :
9. Il ne résulte pas de l’analyse du jugement n° 1400308 du 12 mai 2016 que la société Axima Concept aurait recherché la responsabilité de la société Sunwell Technologies Inc, sur un fondement quasi-délictuel, dans le cadre d’une action en garantie. La société Axima Concept est dès lors recevable à rechercher la responsabilité de cette société, sur un fondement quasi- délictuel et par la voie de l’action récursoire, au titre du litige relatif aux dommages subis par la cuisine centrale de la commune de Besançon. La fin de non-recevoir, d’ailleurs peu intelligible, opposée par la société Sunwell Technologies Inc, selon laquelle « les sociétés requérantes disposent d’ores et déjà d’un jugement exécutoire pour demander le paiement de leur créance » à son encontre « sans qu’il ne soit nécessaire d’engager une action récursoire » doit dès lors, en tout état de cause, être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé des actions récursoire et subrogatoire :
S’agissant de l’assiette des actions :
10. Tout d’abord, dans le jugement n° 1400308 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Besançon a notamment estimé, de manière définitive, que la part de responsabilité de la société Sunwell Technologies Inc dans le dommage subi par la commune de Besançon était de 10%. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 et 3, le montant de l’assiette s’élève ainsi à
N° 1900314 5
614 889,20 euros (10% x 6 148 892,03).
11. Ensuite, si les sociétés requérantes établissent avoir supporté une somme de 27 019,69 euros, correspondant aux intérêts dus sur la somme de 6 148 892,03 euros et à divers frais de poursuite, il ne résulte pas de l’instruction que cette somme, qui correspond pour l’essentiel au retard pris par la société Axima Concept à s’acquitter de sa dette auprès de la commune de Besançon, entre dans le champ de l’assiette de l’action récursoire.
12. Enfin, la somme de 136 993 euros TTC, due par la commune de Besançon au titre du solde du marché conclu avec la société Sunwell Technologies Inc, constitue une créance détenue par cette seule société sur la commune et est distincte de la créance détenue par les sociétés requérantes sur la société Sunwell Technologies Inc au titre de sa part de responsabilité dans la survenue des désordres.
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 12 que le montant de l’assiette des actions récursoire et subrogatoire s’élève à 614 889,20 euros.
S’agissant des intérêts et de la capitalisation des intérêts :
14. D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et qu’elle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, la société Axima Concept et la société XL Insurance Company SE ont droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 614 889,20 euros à compter du 25 février 2019, date d’enregistrement de la requête.
15. D’autre part, en application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
16. La capitalisation des intérêts a été demandée le 25 février 2019. A cette date, il n’était pas dû plus d’une année d’intérêts. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point 15, il y a seulement lieu de faire droit à cette demande à compter du 25 février 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts sur la somme de 614 889,20 euros.
S’agissant des droits respectifs de la société Xl Insurance Company SE et de la société Axima Concept :
17. Compte tenu des documents produits et des sommes définitivement supportées par l’assureur et la société Axima Concept, qui s’élèvent respectivement à 5 900 886,38 euros et 275 025,34 euros, la société XL Insurance Company SE et la société Axima Concept ont respectivement droit à 95,55% (5 900 886,38/6 175 911,72) et 4,45% (275 025,34/6 175 911,72) de la somme de 614 889, 20 euros, soit 587 507 euros et 27 382,20 euros.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, d’une part, que la société XL Insurance Company SE est fondée à demander la condamnation de la société Sunwell Technologies Inc à lui verser une somme de 587 507 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 février
N° 1900314 6
2019 et de la capitalisation des intérêts échus au 25 février 2020 et, d’autre part, que la société Axima Concept est fondée à demander la condamnation de la société Sunwell Technologies Inc à lui verser une somme de 27 382,20 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019 et de la capitalisation des intérêts échus au 25 février 2020.
Sur l’action fondée sur le dernier alinéa de l’article 1317 du code civil :
19. Aux termes de l’article R. 771-1 du code de justice administrative : « Les difficultés de compétence entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire sont réglées par le Tribunal des conflits conformément aux dispositions de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits et du décret n°2015-233 du 27 février 2015 ». L’article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 dispose que : « Lorsqu’une juridiction est saisie d’un litige qui présente à juger, soit sur l’action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut, par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucune recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence. / La juridiction saisie transmet sa décision sur les mémoires ou conclusions des parties au Tribunal des conflits. / L’instance est suspendue jusqu’à la décision du Tribunal des conflits ».
20. Tout d’abord, selon la jurisprudence la plus récente du Tribunal des conflits, le litige né de l’exécution d’un marché public de travaux et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé. Lorsque le juge administratif est saisi d’un litige né de l’exécution d’un marché public de travaux opposant le maître d’ouvrage à des constructeurs qui ont constitué un groupement pour exécuter le marché, il est également compétent pour connaître des actions en garantie engagées par les constructeurs les uns envers les autres si le marché indique la répartition des prestations entre les membres du groupement ou si la répartition des prestations résulte d’un contrat de droit privé conclu entre eux, sous réserve d’une éventuelle question préjudicielle au juge judicaire en cas de difficulté sérieuse portant sur la validité ou l’interprétation de ce contrat.
21. Ensuite, par un arrêt n° 85-15.217 du 18 mars 1987, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a implicitement estimé que la juridiction judiciaire était compétente pour apprécier la solvabilité des constructeurs à l’occasion d’un litige né de l’exécution d’un marché public et pour déterminer la part contributive des codébiteurs solvables au paiement d’une dette après leur condamnation prononcée par la juridiction administrative.
22. Enfin, aux termes de l’article 1317 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : « Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. / Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part. / Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité ».
23. Lorsque la juridiction administrative détermine, à l’occasion d’un litige entrant dans le champ de ses attributions, la créance ou la dette d’une collectivité publique à l’égard d’une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit privé et qu’elle est conduite, en particulier pour les litiges trouvant leur origine dans l’exécution de travaux publics, à statuer sur les actions en garantie ou les actions récursoires exercées par ces même personnes contre d’autres personnes de droit privé, est-elle également compétente pour connaître d’une demande présentée sur le fondement du dernier alinéa de l’article 1317 du code civil et, le cas échéant, pour apprécier si le
N° 1900314 7
codébiteur solidaire d’une dette est, ou non, insolvable et fixer la répartition de la part d’un codébiteur insolvable entre les codébiteurs solvables ?
24. La question mentionnée au point 23 soulève une difficulté sérieuse mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction. Par suite, en application de l’article 35 du décret n° 2015- 233 du 27 février 2015, il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits cette question de compétence et de surseoir à statuer sur les autres conclusions des parties jusqu’à la décision de ce Tribunal.
DECIDE :
Article 1er : La société Sunwell Technologies Inc est condamnée à verser à la société XL Insurance Company SE une somme de 587 507 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019. Les intérêts échus à la date du 25 février 2020 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La société Sunwell Technologies Inc est condamnée à verser à la société Axima Concept une somme de 27 382,20 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019. Les intérêts échus à la date du 25 février 2020 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le dossier de la requête est transmis au Tribunal des conflits pour examen de la question de compétence mentionnée au point 23.
Article 4 : Il est sursis à statuer sur l’ensemble des autres conclusions des parties jusqu’à la décision du Tribunal des conflits.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société XL Insurance Company SE, à la société Axima Concept, à la société Sunwell Technologies Inc et au Tribunal des conflits.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- M. Maréchal, conseiller,
- Mme X, conseillère.
N° 1900314 8
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2021.
La rapporteure, Le président,
C. X L. Boissy La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Tribunal correctionnel ·
- Dépense de santé ·
- Blessure
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Épouse ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Plastique ·
- Faute
- Communauté de communes ·
- Syndicat mixte ·
- Etablissement public ·
- Coopération intercommunale ·
- Dissolution ·
- Liquidateur ·
- Collectivités territoriales ·
- Liquidation ·
- Public ·
- Développement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Dommage imminent ·
- Responsabilité ·
- L'etat ·
- Remise en état ·
- Cause
- Associations cultuelles ·
- Témoin ·
- Droit de réponse ·
- Publication ·
- Journal ·
- Partie civile ·
- Magazine ·
- Textes ·
- Presse ·
- Comparution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Partie civile ·
- Préjudice ·
- Dépense ·
- Constitution ·
- Déficit
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avis
- Crédit lyonnais ·
- Prêt ·
- Report ·
- Montant ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Heure à heure ·
- Demande ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Faute grave ·
- Propos ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Demande ·
- Fait ·
- Lettre de licenciement ·
- Sociétés ·
- Licenciement pour faute
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Filiale ·
- Actionnaire ·
- Dépôt ·
- Préjudice ·
- Faute de gestion ·
- Garantie ·
- Transfert ·
- Défense
- Agence régionale ·
- Bourgogne ·
- Franche-comté ·
- Santé publique ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Chiffre d'affaires ·
- Temps plein ·
- Sanction ·
- Exercice illégal ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.