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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 17 avr. 2020, n° 2018005848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018005848 |
Texte intégral
49A
*1DE/05/78/81/36*
*1DE/05/78/81/36*
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS OLTRAMARE 16 ème chambre Copie au demandeur :
Copie au défendeur: 1 JUGEMENT prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17/04/2020
TP
10 RG: 2018005848
ENTRE: SAS AK, RCS PARIS 753 703 313, Société par actions simplifiée, dont le siège social est […] Partie demanderesse assistée de Maître X Y comparant par Maître Z AA de l’ASSOCIATION OLTRAMARE
AA AB (JR32), avocat
ET: SARL NDG CONSEIL, RCS PARIS 804 081 669, Société à responsabilité limitée, dont le siège social est […]
-Partie défenderesse assistée de Maître AC AD Cabinet SELNET
AE AF (JJ87) comparant par SCP Brodu Cicurel Meynard AG AH (JP240) SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ALTERNATIF – « SEA » RCS PARIS 819 959
966, Société par actions simplifiée, dont le siège social est 32 rue du Général Beuret
75015 Paris Partie défenderesse assistée de Maître AC AD – Cabinet SELNET
AE AF (JJ87) comparant par SCP Brodu Cicurel Meynard AG AH (JP240)
Monsieur AI AJ, dont le siège social est 32 rue du Général Beuret 75015
PARIS Partie défenderesse assistée de Maître AC AD – Cabinet SELNET
AE AF (JJ87) comparant par SCP Brodu Cicurel Meynard AG AH (JP240), avocat.
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS
La société SEA est une SAS créée par la société AK, qui détient 33% de son capital, par la société AM International, (de droit luxembourgeois) qui détient 33% et par la société NDG Conseil, Sarl représentée par M. AJ, son gérant, qui détient les 34% restant du capital.
NDG Conseil est présidente de la SEA.
La SEA fut constituée par ses trois actionnaires dans le but d’exploiter un niveau du parking Villon, situé à La Défense, transformé en lieu évènementiel pouvant accueillir des spectacles, des expositions et des concerts.
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50A
Pour ce faire, NDG Conseil a conclu le 25 mars 2016 une convention d’occupation temporaire (COT) avec la société SNC AN (AN), filiale opérationnelle de la société Indigo Park, nouvelle dénomination de Vinci Park, et en présence de la société
Defacto, représentant l’Etablissement Public d’Aménagement de La Défense.
Pour respecter les termes de la COT en matière de délais de mise en œuvre, NDG
Conseil a lancé l’exploitation du lieu dédié à l’événementiel, avant tout transfert de la
COT à la SEA, qui avait apporté à AN, un mois après la signature de cette convention, la somme de 700 000 euros à titre de dépôt de garantie.
Lorsque les deux autres actionnaires de la SEA (AK et AM) se sont adresses
à la AN pour compléter le dossier du transfert de la COT au nom de la SEA, ils ont alors découvert que la COT aurait été transférée à une autre société, CP La Défense, société du groupe NDG Conseil, qui désormais exploite le lieu dit « l’Alternatif ».
Cherchant à déterminer dans quelles conditions ces divers documents ont pu être signés et mis en œuvre, AK a introduit la présente instance devant le tribunal de céans.
PROCEDURE
Par actes extrajudiciaires du 4 janvier 2018, la société AK assigne les sociétés NDG Conseil, SEA et M. AJ.
Par ces actes et aux audiences des 6 décembre 2018,9 mai et 6 juin 2019, la société AK demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal, de :
• Ordonner aux défendeurs de produire les pièces suivantes :
-l’ensemble des documents nécessaires au respect des conditions de l’article 10 de la
COT,
-ainsi que, s’il a été considéré que seule une notification préalable au sens de l’article 10 de la COT était nécessaire, l’ensemble des éléments permettant de justifier du contrôle de la société CP La Défense par la société NDG Conseil,
-en tout état de cause, l’ensemble des échanges avec AN et Defacto concernant l’exploitation de l’Alternatif par une autre structure que NDG Conseil, seul signataire de la COT;
• Réserver les dépens.
Aux audiences des 27 septembre 2018, 28 mars et 25 septembre 2019, les défendeurs demandent, compte tenu de ses derniéres modifications, au tribunal de :
• Débouter AK en ses demandes de production forcée de pièces.
Par jugement du 22 novembre 2019, le tribunal de céans prenait acte de l’engagement de NDG Conseil de communiquer l’accord intragroupe entre NDG Conseil et CP La Défense et le compte d’exploitation du lieu évènementiel.
A l’audience du 5 décembre 2019, AK demande désormais au tribunal :
Condamner solidairement NDG et M. AL à indemniser intégralement la
•
SEA du préjudice financier subi, provisoirement estimé à 13,2 millions d’euros,
Condamner solidairement NDG et M. AL à indemniser intégralement la
•
SEA du préjudice d’image et moral subi, provisoirement estimé à 100 000 euros, Condamner solidairement NDG et M. AL à indemniser intégralement
•
AK du préjudice subi, en cours d’évaluation, A titre subsidiaire, désigner tel expert qui lui plaira avec pour mission d’évaluer le préjudice subi par la SEA, celui-ci pouvant se faire communiquer par les parties ou par tout tiers les documents nécessaires à l’évaluation du préjudice,
• En tout état de cause, condamner solidairement NDG et M. AL à payer la somme de 10 00 euros au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux dépens,
Ordonner l’exécution provisoire.
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57A
A l’audience du 16 janvier 2020, la SEA, NDG et M. AL demandent au tribunal de
Débouter AK de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
. Condamner AK à verser à SEA, NDG et M. AL une somme de 10 000 euros chacun en raison du caractère abusif de son action et 10 000 euros en application de l’article 700 CPC, ainsi que tous les dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 5 mars 2020, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mars
2020 reporté au 17 avril 2020.
MOYENS DES PARTIES
AK soutient que NDG a signé la COT pour le compte de SEA, qui a par ailleurs financé les 700 000 euros de dépôt de garantie, alors qu’elle constate que l’exploitation de l’Alternatif par NDG a débuté et que cette exploitation s’opère en fait par une filiale de NDG, à savoir CP La Défense. AK cherche à savoir, à travers les documents dont elle a demandé la communication, sur quelles bases contractuelles cette exploitation a pu débuter. NDG et M. AL ont, de fait, capter le bénéfice de la COT pour se réserver l’exploitation du lieu en cause et non pas finaliser l’attribution de la
COT à la SEA. Les défendeurs se sont livrés à une série de manoeuvres pour ne pas remplir les conditions posées par la AN et ainsi, conserver pour NDG et une de ses filiales, l’usage de la COT et du lieu, alors que NDG avait entamé les démarches auprès de la AN, pour le compte de la SEA, et non pas pour son seul avantage, commettant ainsi une faute de gestion ut singuli. AK estime avoir subi, du fait de ces agissements des préjudices financiers et un préjudice moral et d’image dont elle demande réparation, tout en sollicitant une expertise pour estimer le montant de ses propres préjudices.
NDG affirme en réplique qu’aucune procédure de transfert de la COT n’a été opérée au profit de sa filiale auprés de AN et du propriétaire, qu’elle a dû, pour ne pas perdre le bénéfice de la COT, engager l’exploitation par le biais de cette filiale, dans le cadre d’un accord intragroupe, procédure autorisée par la COT: il n’y a donc eu aucun transfert de cette COT et, de ce fait, NDG ne dispose d’aucun des documents sollicités par AK. Les défendeurs estiment que AK a tout mis en œuvre pour que les conditions du transfert de la COT à SEA ne soit pas remplies: elle ne peut donc prétendre que NDG et M. AL ont agi avec mauvaise foi, pour garder, à leur seul profit, l’usage du lieu. NDG soutient au demeurant, que l’exploitation du lieu est très déficitaire, cette situation ne pouvant fonder la prétention de AK d’être victime d’un préjudice financier. Ils précisent enfin que la AN a lancé d’importants travaux au- dessus du parking Villon, entraînant l’interruption de l’exploitation du lieu depuis le début 2020, une indemnité pour suspension d’exploitation dans le cadre de la COT étant en cours de négociation.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur les fautes de gestion alléguées commises par les défendeurs ;
Le tribunal, dans son ordonnance de référé du 6 octobre 2017, a déjà souligné qu’aucun accord n’a jamais été régularisé entre les parties pour les conditions d’exploitation de l’Alternatif par SEA, encore moins quant aux conditions de leur association au sein de SEA l’absence de toute mention, ne serait ce que dans l’annexe 1 des statuts, relative
à la signature de la COT au titre des actes accomplis « pour le compte de la société en formation '> permet d’affirmer qu’il n’existe aucun élément probant d’un engagement relatif à l’apport de la convention temporaire à l’actif de la SEA, et ce, malgré le fait que cette société a payé le dépôt de garantie nécessaire lors de la signature de la COT. En signant cette convention, au nom de NDG, alors qu’au jour de la signature, aucun texte
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52A liant les parties n’avait été signé, et pour cause, parce qu’aucun accord n’existait, tout était rassemblé pour que le litige émerge : les statuts de SEA étaient signés un mois après la signature de la convention, la COT ne figurant ni dans l’objet social, ní dans la liste des actes accomplis pour le compte de SEA, le pacte d’actionnaires n’existait pas, la gouvernance de SEA n’a jamais été en place( si ce n’est la présidence de NDG définie par les statuts, à la demande expresse des deux autres actionnaires AK et
AM), le dépôt de garantie a été payé par SEA, sans qu’aucun support juridique ne lie cet acte à la COT, AN ayant dans un premier temps, compris que SEA, qui payait, était une filiale du groupe NDG.
Le tribunal souligne ainsi qu’une série de manquements graves dans la rigueur qui aurait dû présider au montage d’un tel projet explique l’origine du litige, sans qu’il soit possible, aprés analyse des très nombreux documents, échanges de lettres, de courriels, de distinguer une faute spécifique qu’aurait commise NDG ou M. AL:
l’ensemble des parties porte la responsabilité partagée de ce litige d’actionnaires qui n’ a pas trouvé d’issue, car les conditions posées par AN pour autoriser un transfert de la COT à SEA, conditions qui étaient connues de toutes les parties car contenues dans l’article 10 de la convention, n’ont jamais été remplies: la gouvernance de SEA n’existe toujours pas, AK et AM ayant voté contre toute solution proposée par NDG et débattue en assemblée générale pour constituer un conseil d’administration, le financement de la société n’ a jamais fait l’objet d’un quelconque accord, AK et AM n’ayant pas plus transmis à AN des documents requis pour détailler leurs garanties professionnelles et financières. NDG est donc restée titulaire de la COT et a transmis à une de ses filiales, CP La
Défense, la responsabilité de l’exploitation du lieu, en conformité avec les dispositions prévues dans l’article 10 de la COT.
A ce stade, le tribunal dira qu’il n’est pas possible de déterminer une faute de gestion qu’aurait commise NDG en tant que dirigeant de SEA, au sens des articles L.227-8 et L.
225-251 du code de commerce.
Par contre, l’examen du compte d’exploitation de l’exercice clôt le 31 décembre 2019 de CP La Défense, soumis au débat par une note en délibéré du 5 mars 2020, révèle que
l’exploitant, qui paie les redevances annuelles à AN, ne fait pas figurer dans ses écritures comptables la créance de SEA qui a payé le dépôt de garantie. Ainsi, le dirigeant social de SEA, NDG, a versé un dépôt de garantie pour le compte d’une société du même groupe que NDG, qui ne reconnaît pas cette dette dans son compte de résultat,
s’agit donc d’une faute de gestion commise à l’égard de SEA et de son intérêt social par le président de SEA.
Le dépôt de garantie avait été financé par SEA avec un prêt de la BNP et de la BPI, garantis par NDG et par AM : ce prêt a été remboursé par NDG et mainlevées ont été données aux garants.
Dans le même temps, AK avait, pour compléter le financement du dépôt de garantie, contribué à hauteur de 300 000 euros, sous forme de compte courant d’associé dans SEA.
En réparation du préjudice subi du fait de l’erreur de gestion identifiée ci-dessus, le tribunal condamnera NDG et M. AL in solidum à rembourser cette somme à SEA, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2016, pour que SEA puisse rembourser AK de son compte courant d’associé et après avoir procéder aux écritures comptables nécessaires; le tribunal déboutera AK de surplus de sa demande de dommages et intérêts, le business plan bâti pour les 10 ans à venir, ne pouvant servir à déterminer un préjudice qui doit être certain, né et actuel, a fortiori dans le contexte d’une interruption involontaire de l’exploitation pour un minimum de deux ans.
Alors que SEA n’a aucune activité et aucun salarié, AK ne précise pas en quoi
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SEA aurait subi un préjudice moral et sera déboutée de cette demande de dommages et intérêts.
Dans ce contexte, le tribunal déboutera AK de sa demande subsidiaire d’expertise, ne distinguant pas sur quels documents celle-ci pourrait porter, en l’absence de demande précise en la matière.
Le tribunal déboutera également AK de sa demande de se voir indemnisée de son propre préjudice, dont elle dit elle-même « qu’il est en cours d’évaluation » (sic).
Le tribunal déboutera enfin les défendeurs de voir AK condamnée pour procédure abusive, le constat lucide de l’échec de ce projet commun n’ayant pas fait dégénérer en abus le droit de chacun d’ester en justice.
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés à l’occasion de ce litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire avant dire droit Condamne in solidum les défendeurs à payer à la SAS SOCIETE
•
D’EXPLOITATION DE L’ALTERNATIF – « SEA » la somme de 300 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2016, pour rembourser la SAS AK de son avance en compte courant d’actionnaire, Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 CPC, Condamne les défendeurs aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 159.37€ dont 26.35€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05/03/2020, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. AO AP, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M.
AO AP, Mme AQ AR, M. AS AT.
Délibéré le 12 mars par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AO AP, président du délibéré et par
M. Patrick Tramhel, greffier.
Le président Le greffier
En remplacement du greffior empêché
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU 17/04/2020 RG 2018005848
16EME CHAMBRE
PAR JUGEMENT RECTIFICATIF DU 09/10/2020 – 16EME CHAMBRE
Le tribunal,
Vu la requête,
Vu l’article 462 du CPC,
Dit qu’il convient de rectifier le jugement du 17 avril 2020 (RG 2018005848) en indiquant dans le dispositif :
< Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, >>
Aux lieu et place de :
« Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire avant dire droit '>
Le reste du jugement demeurant inchangé.
Le greffier.
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