Rejet 17 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 17 mai 2019, n° 1702401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 1702401 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1702401
COMMUNAUTE DE COMMUNES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SUD-AVESNOIS
M. X
Le tribunal administratif d’Amiens Rapporteur
(3ème Chambre) M. Y
Rapporteur public
Audience du 3 mai 2019
Lecture du 17 mai 2019
18-02
C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2017, la communauté de communes Sud Avesnois, représentée par la SCP Savoye et associés, demande au tribunal:
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2017 par lequel le préfet de l’Aisne a prolongé pour une durée d’un an le mandat de Maître B A, mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur du syndicat mixte Thiérache Développement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de prendre un nouvel arrêté prononçant la dissolution du syndicat mixte Thiérache Développement et constatant la répartition entre ses membres de l’ensemble de l’actif et du passif figurant au compte administratif du dernier exercice de liquidation, dans le délai de 3 mois à compter du jugement à intervenir;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté du préfet de l’Aisne du 23 juin 2017 est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales prévoit que la mission du liquidateur du syndicat mixte Thiérache Développement, nommé par arrêté du
28 juin 2014, d’une durée initiale d’une année, ne pouvait être prorogée que pour une seule année supplémentaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2018, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
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Il soutient que le moyen soulevé par la communauté de communes Sud-Avesnois n’est pas fondé.
Vu:
- les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code général des collectivités territoriales;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X, rapporteur,
- et les conclusions de M. Y, rapporteur public, et les observations de Me Savoye, représentant la communauté de communes Sud Avesnois.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte Thiérache Développement, composé de huit communautés de communes, dont la communauté de communes Sud-Avesnois, et des deux conseils départementaux de l’Aisne et du Nord, a été dissous par un arrêté interdépartemental du 5 août 2013 des préfets de l’Aisne et du Nord avec effet au 31 décembre 2013. Par un second arrêté interdépartemental du 26 décembre 2013 relatif aux modalités de dissolution du syndicat mixte
Thiérache Développement, les préfets de l’Aisne et du Nord ont mis fin à l’exercice des compétences du syndicat à compter du 31 décembre 2013 qui conserve toutefois, en application de l’article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales, sa personnalité morale pour les seuls besoins de sa dissolution. Par un arrêté du 28 juin 2014, le préfet de l’Aisne a nommé
Maître Z, mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur du syndicat mixte Thiérache Développement avec pour mission, sous réserve du droit des tiers, d’apurer les dettes et les créances et d’assurer la répartition de l’actif et du passif dans le respect des dispositions de
l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales. Par deux arrêtés préfectoraux des 17 juin 2015 et 24 juin 2016, la mission de Maître Z en qualité de liquidateur du syndicat mixte a été prolongée à deux reprises pour une année devant l’impossibilité de procéder à l’apurement des dettes et à la répartition de l’actif et du passif de ce syndicat. Par un nouvel arrêté du 23 juin 2017, le préfet a prolongé pour une année supplémentaire le mandat de Maître Z en qualité de liquidateur du syndicat mixte. Par la présente requête, la communauté de communes Sud Avesnois demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales : « I.- (…) Lorsque les conditions de la liquidation sont réunies, la dissolution de l’établissement public de coopération intercommunale peut être prononcée, par le même décret ou arrêté selon le cas, dans les conditions prévues au III du présent article. / II. En cas d'obstacle à la
-
liquidation de l’établissement public, l’autorité administrative compétente sursoit à la dissolution, qui est prononcée dans un second décret ou arrêté selon le cas. L’établissement public conserve alors sa personnalité morale pour les seuls besoins de sa dissolution. Le président de l’établissement public rend compte, tous les trois mois, de l’état d’avancement des
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opérations de liquidation à l’autorité administrative compétente.(…)/ Au plus tard au 30 juin de
l’année suivant celle où elle a prononcé la fin de l’exercice des compétences, l’autorité administrative compétente nomme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, un liquidateur chargé, sous réserve du droit des tiers, d’apurer les dettes et les créances et de céder les actifs. La mission du liquidateur, d’une durée initiale d’une année, peut être prolongée pour une même période jusqu’au terme de la liquidation. Dès sa nomination, le liquidateur a la qualité d’ordonnateur accrédité auprès du comptable de l’établissement public de coopération intercommunale en lieu et place du président de ce dernier. En l’absence d’adoption du budget par l’organe délibérant de l’établissement public avant le 31 mars de l’année où l’établissement public est liquidé, ou avant le 15 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l’Etat dans le département, après mise en demeure et par dérogation à l’article
L. 1612-2, règle le budget sur la base du projet élaboré par le liquidateur et le rend exécutoire. Les budgets supplémentaires afférents au même exercice ne sont pas soumis à l’obligation de transmission à la chambre régionale des comptes prévue à l’article L. 1612-9. Après l’arrêt des comptes par le représentant de l’Etat dans le département dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent II, le liquidateur détermine la répartition de l’actif et du passif dans le respect des dispositions de l’article L. 5211-25-1 et établit, en lieu et place de l’organe délibérant de l’établissement, le compte administratif du dernier exercice de liquidation, qui est arrêté par le représentant de l’Etat dans le département. III.- L’autorité administrative compétente prononce la dissolution de l’établissement public de coopération intercommunale par arrêté ou décret et constate, sous réserve des droits des tiers, la répartition entre les membres de l’ensemble de l’actif et du passif au vu du dernier compte administratif de
l’établissement public de coopération intercommunale dissous voté par l’organe délibérant ou arrêté par le représentant de l’Etat dans le département dans les conditions prévues au II. Les membres de l’établissement public de coopération intercommunale dissous corrigent leurs résultats de la reprise des résultats de l’établissement dissous, par délibération budgétaire, conformément à l’arrêté ou au décret de dissolution. » ;
3. Il résulte des dispositions précitées que si le législateur a entendu privilégier, dans un premier temps, la recherche d’un accord entre les communes membres sur les modalités de liquidation d’un établissement public de coopération intercommunale, ces dispositions prévoient que lorsque la liquidation présente des difficultés ou n’aboutit pas, le préfet nomme un liquidateur au plus tard le 30 juin de l’année suivant celle où il a prononcé la fin de l’exercice des compétences de l’établissement public de coopération intercommunale dont la dissolution est demandée, si l’arrêté de dissolution n’a toujours pas été pris. Le liquidateur a, dès lors, pour mission d’apurer les dettes et les créances et de céder les actifs, sous réserve du droit des tiers. Il est nommé pour un an et peut être reconduit pour la même durée, jusqu’au terme de la liquidation. Ainsi, en cas d’obstacle à la liquidation, contrairement à ce que soutient la requérante, ces dispositions ne limitent pas à une seule année la possibilité pour le préfet de reconduire la mission du liquidateur qu’il a nommé initialement pour une année, mais lui permettent de reconduire sa mission jusqu’au terme de la liquidation quelle que soit sa durée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet de l’Aisne en reconduisant, par
l’arrêté contesté, pour une durée d’un an le mandat de Maître A en qualité de liquidateur du syndicat mixte Thiérache Développement doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes Sud Avesnois n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aisne du 23 juin 2017.
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Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la communauté de communes Sud-Avesnois, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la communauté de communes Sud-Avesnois demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er La requête de la commune de la communauté de communes Sud-Avesnois est rejetée.
Article 2 Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes Sud
Avesnois et au préfet de l’Aisne.
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