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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 21 avr. 2022, n° AD/06682-1/CR |
|---|---|
| Numéro(s) : | AD/06682-1/CR |
Texte intégral
Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens de
Bourgogne Franche-Comté
[…] et […]
Chambre Disciplinaire de Première Instance
Audience publique du 31 mars 2022
Décision rendue publique par affichage le 21 avril 2022
N° AD/06682-1/CR
Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche Comté
C/ M. C X, pharmacien, alors titulaire de l’officine Sainte Geneviève sise
[…]
Vu la procédure suivante,
Par une plainte et un mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire de Bourgogne Franche-Comté de l’Ordre des pharmaciens les 24 août 2021 et
17 mars 2022, l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté représentée par son directeur général adjoint en vertu de l’article R. 4234-1 du code de la santé publique, dépose plainte à l’encontre de M. X pour manquement aux articles ci-après indiqués du code de la santé publique :
L’agence régionale de santé (ARS) reproche à M. X les manquements suivants :
l’absence, durant 3 jours, de M. X, pharmacien titulaire, ayant laissé son officine ouverte sans se faire remplacer par un pharmacien, et ne permettant ainsi pas la préparation des médicaments par un pharmacien ou sous sa surveillance directe en toutes circonstances, ce qui contrevient aux dispositions des articles L. 5125-15, L. 5125-16, R. 4235-12, R. 4235-13, R. 4235-50 et R. 4235-55 du code de la santé publique ; subséquemment, cette absence intentionnelle de 3 jours annoncée par le pharmacien titulaire conduit à positionner les préparatrices de l’officine en situation irrégulière au regard des articles L. 4223-1, L. 4241-1 et L. 4241-3 qui, notamment :
o interdisent à des préparatrices en pharmacie de tenir une officine ouverte et prévoyant la qualification de cette pratique comme un exercice illégal de pharmacie,
o prévoient que des préparatrices en pharmacie ne peuvent exercer que sous la responsabilité effective d’un pharmacien et ne peuvent en aucun cas se substituer à la personne du pharmacien quant aux prérogatives attachées au diplôme de pharmacien, l’absence de pharmaciens adjoints à temps plein, alors que le chiffre d’affaires de
l’officine en impose deux à M. X depuis 2 ans, ce qui contrevient aux dispositions de l’article L. 5125-15 du code de la santé publique et de l’arrêté du 1er août 1991 modifié relatif au nombre de pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, M. X représenté par
Me Faali, demande toute clémence dans l’appréciation de la faute disciplinaire et de ses conséquences en assortissant toute sanction d’un sursis au regard du sérieux de M. X dans l’exercice de sa profession.
Il soutient que :
- M. X a recruté des pharmaciens adjoints pendant les dernières années :
o Mme E F, employée temps plein du 16 juin 2014 au
27 juillet 2019;
o M. G Y, employé temps plein du 18 septembre 2017 au 8 janvier 2021;
o Mme H I, employée 30 h/semaine du 2 septembre 2019 au
31 janvier 2021;
o M. J K, employé temps plein du 13 janvier 2021 au 27 mars 2021, employé par la suite sous un contrat de travail de 20h/semaine du 17 au
25 septembre 2021;
o Mme L M pharmacien adjoint en CDD temps plein du 18 octobre au 5 novembre 2021, du 8 au 27 novembre 2021 et du 1er au 11 décembre 2021.
M. X s’est retrouvé sans pharmacien adjoint à partir du 29 mars 2021 et contrairement aux affirmations de l’ARS des pharmaciens adjoints étaient bien présents depuis 2 ans ; par une promesse de vente signée le 14 avril 2021, M. X a vendu sa pharmacie au vu de ses problèmes de santé ;
M. X était à la recherche d’un pharmacien adjoint dès le mois de W
mars 2021; aucun candidat ne s’est manifesté malgré la multiplicité des annonces; il confirme néanmoins avoir procédé aux démarches nécessaires en vue de recruter un pharmacien adjoint au sein de sa pharmacie en respect des dispositions de l’article L. 5125-15, R. 4235-12, R. 4235-13, R. 4235-50 et R. 4235-55 et des articles L. 4223-1, L. 4241-1 et
L. 4241-3 du code de la santé publique ;
c’est dans ce contexte que M. X a subi un syndrome d’épuisement et un état physique et moral l’ayant conduit à devoir quitter subitement la Pharmacie sans pouvoir ganiser la fermeture de celle-ci ; le contrôle de l’ARS au sein de la pharmacie Sainte Geneviève a eu lieu et la fermeture de la pharmacie a été ordonnée du vendredi 6 août 2021 en fin de journée au samedi 7 aout 2021; M. X a repris son activité le lundi suivant.
Vu:
- l’ensemble des pièces produites et jointes au dossier ;
- l’ordonnance en date du 21 février 2022 du président de la chambre disciplinaire de Bourgogne-Franche-Comté de l’Ordre des pharmaciens, fixant la clôture de l’instruction au
18 mars 2022 à 12 h.
Vu:
l’arrêté du 1er août 1991 relatif au nombre de pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires ; le code de la santé publique ; le code de justice administrative.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 31 mars 2022:
Mme N O en son rapport;
l’Agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté représentée par
Mme P Q, pharmacien inspecteur de santé publique à l’ARS de Dijon ;
Décision C.D.P.I audience 31 mars 2022 2
Agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté C/ M. C X, pharmacien
les observations de M. X, assisté de Me Reza Faali, entendus en leurs explications et en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 4234-6 du code de la santé publique : « La chambre de discipline prononce, s’il y a lieu, l’une des peines suivantes : / 1° L’avertissement; / 2° Le blâme avec inscription au dossier; / 3° L’interdiction temporaire ou définitive de servir une ou la totalité des fournitures faites, à quelque titre que ce soit, aux établissements publics ou reconnus d’utilité publique, aux communes, aux départements ou à l’Etat ; / 4° L’interdiction, pour une durée maximum de cinq ans avec ou sans sursis, d’exercer la pharmacie ; / 5° L’interdiction définitive d’exercer la pharmacie. / Les deux dernières sanctions comportent l’interdiction définitive de faire partie d’un conseil de l’ordre. / Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce la sanction prévue au 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction. / Lorsque les chambres de discipline des conseils régionaux de la section A et des conseils centraux des autres sections de l’ordre prononcent une peine d’interdiction d’exercer la profession, ils fixent la date de départ de cette interdiction. Les décisions prononcées par ces chambres de discipline, non frappées d’appel dans les délais légaux, ont force exécutoire. ».
Sur les manquements déontologiques :
En ce qui concerne l’absence de pharmacien de son officine pendant 3 jours :
2. Aux termes de l’article L. 5125-15 du code de la santé publique : « Le pharmacien titulaire d’une officine doit exercer personnellement sa profession. / La mise en œuvre des dispositions prévues à l’article L. 5125-7-1 ne fait pas obstacle à l’exercice personnel du titulaire. / En toutes circonstances, les médicaments doivent être préparés par un pharmacien, ou sous la surveillance directe d’un pharmacien. / Le pharmacien titulaire d’officine est assisté de pharmaciens adjoints en fonction de l’activité globale de son officine. / Les conditions d’appréciation de cette activité et les modalités de transmission à l’agence régionale de santé des informations correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat. / Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de
l’ordre des pharmaciens, le nombre de pharmaciens adjoints requis en fonction de l’activité globale de l’officine appréciée dans les conditions fixées à l’avant-dernier alinéa du présent article. »>. Aux termes de l’article L. 5125-16 du code de la santé publique : « Une officine ne peut rester ouverte en l’absence de son titulaire que si celui-ci s’est fait régulièrement remplacer (…)». Aux termes de l’article R. 4235-12 du même code : < Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée. (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-13 du même code: < L’exercice personnel auquel est tenu le pharmacien consiste pour celui-ci à exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l’exécution s’il ne les accomplit par lui-même. ». Aux termes de l’article R. 4235-50 du même code: < Aucun pharmacien ne peut maintenir une officine ouverte, ou une pharmacie à usage intérieur en fonctionnement, s’il n’est pas en mesure d’exercer personnellement ou s’il ne se fait pas effectivement et régulièrement remplacer. ». Aux termes de l’article R. 4235-55 du même
Décision C.D.P.I audience 31 mars 2022 3
Agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté C/ M. C X, pharmacien
code : « L’organisation de l’officine ou de la pharmacie à usage intérieur doit assurer la qualité de tous les actes qui y sont pratiqués (…) ».
3. Il résulte de l’instruction, que le vendredi 6 août 2021 en fin de journée, un pharmacien inspecteur de santé publique à l’ARS de Dijon a appelé l’officine de M. X et a appris que le titulaire était absent. Elle a indiqué au personnel de l’officine, composé de trois préparatrices en pharmacie, qu’elles s’exposaient au délit d’exercice illégal de la pharmacie en maintenant l’officine ouverte en l’absence de toute présence pharmaceutique. La fermeture de l’officine a ainsi été rendue nécessaire ce vendredi 6 août et le personnel a mis une affiche sur la porte en indiquant « Pharmacie fermée à titre exceptionnel jusqu’à nouvel ordre ». Le pharmacien inspecteur a informé M. X, par courriel du même jour, que son officine ne pourrait rouvrir qu’en sa présence ou celle d’un remplaçant pharmacien, conformément aux dispositions de l’article L. 5126-16 du code de la santé publique. M. X, par courriel a répondu que : « La surcharge de travail de ces derniers mois a engendré une fatigue extrême qui m’a poussé à m’arrêter. Suite à votre mail,
j’ai demandé à mon personnel de procéder à la fermeture de la pharmacie. Je vous informe que je reprends le lundi 9 aout à l’ouverture ». Le samedi 7 août 2021, M. X a appelé le pharmacien inspecteur et lui a indiqué être sans pharmacien adjoint depuis février 2021, avoir pris trois jours de repos eu égard à sa fatigue en laissant son officine ouverte sans pharmacien, ayant notamment parmi son personnel une préparatrice avec une trentaine d’années d’expérience. Son officine a bien été fermée le samedi 7 août. Il a ajouté qu’il serait de retour le lundi 9 août 2021 pour ouvrir son officine.
4. L’ARS reproche à M. X d’avoir laissé son officine sans pharmacien pendant trois jours.
5. M. X ne conteste pas cette absence mais l’explique par un manque de lucidité à la suite de son état de fatigue extrême, précisant encore que durant ces deux jours et demi, quatre préparatrices étaient présentes au sein de l’officine dont deux disposant de plus de quinze années d’expérience.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que le grief susmentionné de l’ARS ne peut qu’être tenu pour établi en ce que M. X, a laissé pendant trois jours son officine sans pharmacien titulaire et sans s’être fait remplacer.
En ce qui concerne subséquemment, l’absence de pharmacien titulaire ou de remplaçant pendant ces 3 jours, plaçant les préparatrices de l’officine en situation irrégulière au regard des articles L. 4223-1, L. 4241-1 et L. 4241-3 du code de la santé publique :
7. Aux termes de l’article L. 4223-1 du même code : « Le fait de se livrer à des opérations réservées aux pharmaciens, sans réunir les conditions exigées par le présent livre, constitue l’exercice illégal de la profession de pharmacien. Cet exercice illégal est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :/ a) L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal; / b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l’article 131-21 du code pénal; / c) L’interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, ainsi que l’activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans ; / d) La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l’établissement dans lequel l’infraction a
Décision C.D.P.I audience 31 mars 2022
Agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté C/ M. C X, pharmacien
été commise. (…) ». Aux termes de l’article L. 4241-1 du même code : « Les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l’officine et les pharmaciens qui l’assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire. Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un pharmacien. Leur responsabilité pénale demeure engagée. ». Aux termes de l’article L. 4241-3 du même code : « Les préparateurs en pharmacie ne peuvent, en aucun cas, se substituer à la personne du pharmacien quant aux prérogatives attachées au diplôme de pharmacien et quant à la propriété des officines. ».
8. L’ARS a indiqué, à bon droit, à M. X, par courriel du 7 août 2021, que durant son absence, des actes pharmaceutiques ont été accomplis à sa demande et à tort par ses préparatrices sans être sous la responsabilité d’un pharmacien, que le code de la santé publique qualifie cette pratique comme un exercice illégal de la pharmacie, une préparatrice en pharmacie ne pouvant exercer que sous la responsabilité effective d’un pharmacien et ne pouvant, en aucun cas, se substituer à la personne du pharmacien quant aux prérogatives attachées au diplôme de pharmacien.
9. M. X, fait valoir que pendant son absence de son officine, il était à son domicile soit à seulement 5 km de la pharmacie et que deux de ses préparatrices avaient de nombreuses années d’expérience.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les arguments avancés par M. X ne peuvent l’exonérer de l’obligation d’être présent en sa qualité de pharmacien ou de se faire remplacer, les préparateurs en pharmacie ne pouvant, en aucun cas, se substituer à la personne du pharmacien quant aux prérogatives attachées au diplôme de pharmacien. Par suite, le manquement relevé par l’ARS ne peut qu’être tenu pour établi en ce que M. X a délibérément placé les préparatrices de son officine en situation irrégulière au regard des articles L. 4223-1, L. 4241-1 et L. 4241-3 du code de la santé publique.
En ce qui concerne l’absence de pharmaciens adjoints au vu du chiffre d’affaires de l’officine de M. X :
11. Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 1er août 1991 relatif au nombre de pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires, alors applicable : « Le nombre de pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires annuel est fixé à un pharmacien adjoint pour un chiffre d’affaires annuel hors taxe à la valeur ;
ajoutée compris entre 1 300 000 et 2 600 000 euros; – à un deuxième pharmacien adjoint, pour un chiffre d’affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 2 600 000 et
3 900 000 euros; au-delà de ce chiffre d’affaires, à un adjoint supplémentaire par tranche de
1 300 000 euros supplémentaires. ».
12. L’ARS indique que l’absence de pharmaciens adjoints à temps plein, alors que le chiffre d’affaires de l’officine en impose deux à M. X depuis deux ans, contrevient aux dispositions de l’article L. 5125-15 du code de la santé publique et de l’arrêté du
1er août 1991 modifié relatif au nombre de pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires.
13. L’ARS fait valoir en outre, sans être contredite, qu’aucune preuve n’est apportée concernant le temps de travail hebdomadaire des pharmaciens adjoints recrutés par M. X pour période allant des années 2015 à 2020. Ainsi, les certificats de travail produits, établis par M. X ne mentionnant pas de durée de temps de travail et il est de ce fait impossible de conclure formellement à la conformité du nombre d’adjoints exigés eu
égard à l’importance du chiffre d’affaires de l’officine. A partir de l’année 2019, l’importance du chiffre d’affaires de M. X nécessitait la présence de 2 pharmaciens adjoints à temps plein. En 2019, dans l’hypothèse où l’on considère que M. Y avait bien été recruté
à temps plein, il a manqué un pharmacien adjoint pendant au moins 8 mois de l’année 2019.
Et dans celle où l’on considère que Mme AL-I réalisait bien 30h/semaine, il a manqué en plus 5 heures hebdomadaires de pharmacien pendant les 4 derniers mois de 2019. En 2020, l’importance du chiffre d’affaires de M. X exigeait toujours 2 pharmaciens adjoints à temps plein et il est surprenant qu’aucun n’ait été mentionné sur la déclaration de
chiffre d'affaires adressée l’ARS alors que M. Y et Mme AL-I étaient salariés de l’officine. Dans l’hypothèse où l’on considère que M. Y était bien à temps plein et que Mme AL-I réalisait bien 30h/semaine, il a manqué 0,15 ETP de pharmacien pendant l’année 2020. En 2021, l’ARS indique encore que le tableau produit permet de constater également des périodes de manque total de pharmacien adjoint ou des périodes où il n’y en a qu’un seul. Et l’ARS de conclure que ces éléments ne permettent pas de garantir la qualité et la sécurité des actes pharmaceutiques que les patients sont en droit d’attendre.
14. Il résulte de tout ce qui précède que ce manquement ne peut qu’être retenu en ce que M. X n’a pas respecté l’obligation de s’adjoindre un temps suffisant de pharmacien adjoint au vu de l’importance du chiffre d’affaires de son officine.
Sur la sanction :
15. Les manquements dénoncés par l’ARS sont retenus dans leur totalité à l’encontre de M. X, même à retenir les circonstances particulières qu’il fait valoir. Il y lieu dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre de M. X la sanction disciplinaire de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant un an, durée assortie de six mois de sursis.
DECIDE :
Article 1er: La sanction disciplinaire de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant un an, durée assortie de six mois de sursis, est prononcée à l’encontre de M. C X. La partie ferme de la sanction s’exécutera du 1¹ septembre 2022 au 28 février 2023, inclus.
Article 2 : Cette décision est susceptible d’appel devant le conseil national de l’Ordre des pharmaciens dans le mois qui suit sa notification. L’appel doit être motivé.
Article 3: La présente décision sera notifiée à :
• M. le directeur général de l’Agence régionale de santé de Bourgogne – Franche Comté,
• M. C X,
• Mme la présidente du conseil national de l’Ordre des pharmaciens,
• et au ministre chargé des solidarités et de la santé.
Copie sera adressée à M. le président du conseil régional Bourgogne Franche-Comté de l’Ordre des pharmaciens et à Me Faali.
Décision C.D.P.I audience 31 mars 2022 6
Agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté C/ M. C X, pharmacien
Ainsi fait et délibéré par la Chambre disciplinaire de 1ère Instance de l’Ordre des pharmaciens de Bourgogne – Franche-Comté en son audience publique du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient: M. AH AI, premier conseiller des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, président, Mme N O, rapporteur, et Mmes P R, AO AP-AQ, S T, U V de Z, AR AS-AT, MM. W AA, A-AM AN, B
Gaudriault, M. AB AC, AD AE, AF AG, assesseurs.
Le président de la Chambre La greffière disciplinaire
M. AH AI Mme AJ AK
La République mande et ordonne au ministre chargé des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1. AU AV AW AX
1 Décision C.D.P.I audience 31 mars 2022
Agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté C/ M. C X, pharmacien
5 Décision C.D.P.I audience 31 mars 2022
Agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté C/ M. C X, pharmacien
7 Décision C.D.P.I audience 31 mars 2022
Agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté C/ M. C X, pharmacien
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