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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8 sept. 2020, n° 20/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00398 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Chambre des Référés
Ordonnance du 08 Septembre 2020 MINUTE NE 20/______ N° RG 20/00398 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NIC4
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, vice-président, As[…]té de Suzan ISIK, greffier lors des débats à l’audience du 11 Août 2020 et lors du prononcé
PROCEDURE N°RG 20/00398
ENTRE :
Monsieur X Y, demeurant […]
représenté par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0154
comparant,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
Commune d’ATHIS-MONS, dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Franck LEPRON de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P261
comparante,
DEFENDERESSE D’AUTRE PART
Délivrée aux parties le : ________________
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PROCEDURE N°RG 20/00535
ENTRE :
Monsieur X Y, demeurant […]
représenté par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0154
comparant,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
E.P.I.C. GRAND PARIS AMENAGEMENT, dont le siège social est […] 11 Rue de Cambrai
- 75019 PARIS
représenté par Maître Alexandre LABETOULE de l’ASSOCIATION CLL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0257
comparant,
DEFENDEUR D’AUTRE PART
**************
Procédure RG n° 20/00398
Par acte d’huissier en date du 4 juin 2020 Monsieur X Y faisait assigner la commune d’ATHIS MONS en référé devant ce tribunal, aux fins de :
- le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, y faire droit et dire y avoir lieu à référé
- ordonner à la commune d’ATHIS MONS de faire réaliser les travaux de remise en état complet du mur séparant les parcelles situées […] […] (91), à leur frais et en conformité avec les préconisations techniques issues du rapport de Monsieur Z du 21 août 2018 et, dans cette attente, d’engager des travaux conservatoires de sécurisation dudit mur séparant les parcelles, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
- condamner la commune d’ATHIS MONS aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Appelée à l’audience du 23 juin 2020, l’affaire était renvoyée au 11 août 2020.
Procédure RG n° 20/00535
Par acte d’huissier en date du 27 juillet 2020 Monsieur X Y faisait assigner l’EPIC GRAND PARIS AMENAGEMENT en intervention forcée dans le cadre du référé introduit devant ce tribunal, aux fins de :
- le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, y faire droit et dire y avoir lieu à référé
Délivrée aux parties le : ________________
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– joindre l’instance avec celle qui oppose Monsieur X Y à la commune d’ATHIS MONS
- ordonner solidairement à la commune d’ATHIS MONS et à l’établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT de faire réaliser les travaux de remise en état complet du mur séparant les parcelles situées […] […] (91), à leur frais et en conformité avec les préconisations techniques issues du rapport de Monsieur Z du 21 août 2018 et, dans cette attente, d’engager des travaux conservatoires de sécurisation dudit mur séparant les parcelles, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
- condamner solidairement la commune d’ATHIS MONS et l’établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*
Les deux affaires venaient à l’audience du 11 août 2020.
Monsieur X Y, représenté par avocat, se référait à ses conclusions n°1 et demandait au juge de :
- le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, y faire droit et dire y avoir lieu à référé
- ordonner solidairement à la commune d’ATHIS MONS et à l’établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT de faire réaliser les travaux de remise en état complet du mur séparant les parcelles situées […] […] (91), à leur frais et en conformité avec les préconisations techniques issues du rapport de Monsieur Z du 21 août 2018 et, dans cette attente, d’engager des travaux conservatoires de sécurisation dudit mur séparant les parcelles, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
- condamner solidairement la commune d’ATHIS MONS et l’établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur X Y exposait être propriétaire d’une maison située […] à […] (91), dont le terrain cadastré […], est bordé par une parcelle cadastrée […] située au […] de la même voie constituée par un parc public de la commune. Or il avait constaté que le mur mitoyen des deux parcelles s’affaissait de manière dangereuse sur sa propriété et fin 2017 s’était même effondré sur sa propriété. Un expertise menée par son assureur, la MAIF, concluait à une fragilisation des fondations, aggravée par la pousse des racines des arbres implantés dans le parc à proximité immédiate de la clôture. Un second rapport d’expertise observait que la commune avait créé un ressaut de dénivelé entre les deux terrains, qui avait conduit à placer le mur mitoyen en soutènement de la parcelle du parc, sans aménagement particulier. Monsieur X Y relevait que le mur s’était partiellement effondré et menaçait de le faire pour une autre partie, constituant une situation manifestement dangereuse pour la sécurité des biens et des personnes. Son assureur avait sollicité une remise en état des lieux auprès du propriétaire de la parcelle, l’établissement public GRAND PARIS AMENAGEMENT, qui s’était contenté de demander une intervention urgente pour faire cesser le trouble à la commune d’ATHIS MONS, à qui était mise à disposition la parcelle par une convention du 18 janvier 1995, mais qui ne réagissait pas. Monsieur X Y indiquait que face au péril il avait agit, sai[…]sait initialement le tribunal administratif dans la mesure où il était dans l’ignorance du fait que la parcelle litigieuse relèvait du domaine public ou privé. Par ordonnance du 16 août 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles se déclarait incompétent au profit des juridictions de l’ordre judiciaire au motif que le mur n’était pas constitutif d’un ouvrage public ou d’une dépendance du domaine public. Le demandeur déclarait qu’il avait alors mis en demeure la commune d’ATHIS MONS d’agir, vainement, n’ayant pas même reçu de réponse. Aussi, considérant que le risque d’effondrement constitue un péril imminent et cause un
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trouble manifestement illicite, au sens de l’article 835 du code de procédure civile, Monsieur X Y demande qu’il y soit mis un terme en ordonnant des travaux conservatoires de sécurisation puis une réfection complète du mur, sous astreinte, compte-tenu du temps écoulé, de l’inertie opposée et des risques importants causés, précisant avoir quatre enfants qui jouent dans le jardin où le mur menace de s’effondrer. Il précise que faute d’être propriétaire du mur, il ne saurait engager nul travaux sur celui-ci.
Régulièrement assignée, la commune d’ATHIS MONS, représentée par avocat, se référait à ses conclusions en défense n° 2 et sollicitait du juge de :
à titre principal,
- dire et juger que les demandes de Monsieur X Y sont mal dirigées en tant qu’elles visent la commune d’ATHIS MNS qui n’est pas propriétaire du terrain situé […]
à titre subsidiaire,
- dire et juger que :
* le mur de séparation entre les propriétés situées […] […] doit être présumé mitoyen
* en outre, l’affaissement de ce mur de séparation est causé par la déclivité naturelle entre les deux propriétés ainsi que par l’ancienneté et la fragilité de ce mur
* en tout état de cause Monsieur X Y ne rapporte pas en quoi les arbres du parc AA AB seraient la cause des désordres affectant le mur
* Monsieur X Y a été indemnisé par son assureur, la société MAIF, pour le sinistre dont il se prévaut et qu’il n’a pourtant réalisé aucun travaux de réparation du mur
- débouter en conséquence Monsieur X Y de l’entièreté de ses demandes
- condamner Monsieur X Y à payer la somme de 3.000 euros à la commune d’ATHIS MONS au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner Monsieur X Y aux dépens
La commune d’ATHIS MONS fait valoir que c’est l’État qui est propriétaire de la parcelle cadastrée […], qu’il a, suivant une convention du 18 janvier 1995, mis à disposition de la commune, qui a elle-même créé sur celle-ci un parc public, dénommé AA AB, soutenant qu’une telle affectation faisant entrer le terrain public dans le domaine public au sens de l’article L2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques. La commune a ensuite confié la gestion de ce parc à l’association Amicale du Jardin AA AB par des conventions successives, dont la dernière est du 13 juin 2018. La commune précise que la parcelle […] est gérée pour l’État via l’établissement public de l’État industriel et commercial (EPIC) GRAND PARIS AMENAGEMENT. Or la commune soutient que si le terrain lui a été mis à disposition à charge de réaliser l’entretien courant y compris des clôtures, par la convention du 18 janvier 1995, en revanche la responsabilité des gros travaux d’entretien, comme celle de procéder à la reconstruction de murs de clôture qui s’affaissent du fait de la déclivité, appartient au propriétaire, qui est bien l’État. A titre subsidiaire, la commune observe que le rapport d’expertise du 24 septembre 2017, non contradictoire, évoque divers désordres sans citer un défaut d’entretien à leur origine, que le second rapport d’expertise n’est pas objectif, qu’à tout le moins il a conduit à une indemnisation partielle du demandeur par son assureur, au motif que le mur apparaît mitoyen, alors que Monsieur X Y n’a fait procéder à aucun travaux, relevant en outre que pour cette partie d’indemnisation la MAIF est subrogée dans les droits de son assuré. La commune relève en outre que les constatations techniques ressortant des expertises mettent en cause les effets de la déclivité naturelle du terrain et la fragilité du mur et non au premier chef la présence aux abords des arbres du parc et que le demandeur ne
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démontre donc en rien l’évidence de la responsabilité de la commune. Elle observe par ailleurs qu’il n’est nullement démontré le caractère imminent du dommage, dépeint comme ancien et progressif depuis plusieurs années, sans évolution notable récente. La commune d’ATHIS MONS souligne également que les mesures demandées par Monsieur X Y ne revêtent pas un caractère temporaire, mais de remise en état complet du mur, mesures qui échappent à la compétence du juge des référés.
Régulièrement assigné, l’EPIC GRAND PARIS AMENAGEMENT, représenté par avocat, se référait à ses conclusions en défense et sollicitait du juge de :
à titre principal,
- constater que par la convention en date du 18 janvier 1995, l’État a mis à la disposition de la commune d’ATHIS MONS uen série de parcelles, dont la parcelle cadastrée K […] située […], sur laquelle le parc AA Jouvet a été créé, ouvert au public, puis confié à l’association « Amicale du Jardin AA Jouvet »
- constater que cette parcelle jouxte celle du demandeur
- constater que par cette convention précitée, la commune d’ATHIS MONS s’est notamment engagée à couvrir la responsabilité de l’État vis à vis des dommages susceptibles d’être causés à des tiers ou aux immeubles faisant l’objet de la convention ainsi que le recours des tiers pouvant résulter de l’occupation, à dégager l’État de toute responsabilité en cas d’accident ou de dommage résultant de l’état des immeubles concédés et à assurer les travaux d’entretien courants (fauchage régulier des herbes, entretien des clôtures, nettoyage du site pour maintenir un état de propre des parcelles)
- prononcer la mise hors de cause de GRAND PARIS AMENAGEMENT
à titre subsidiaire,
- constater qu’aucune expertise contradictoire n’a été réalisée
- dire et juger qu’aucun dommage imminent n’est établi
- dire et juger que les cause du désordre invoqué ne sont pas établies
- dire et juger qu’aucun fait imputable aux défendeurs, et notamment à l’État et GRAND PARIS AMENAGEMENT, n’est établissement
- dire et juger que les mesures sollicitées tendant à la remise en état du mur ne revêtent pas un simple caractère conservatoire et provisoire
- dire et juger que les « travaux conservatoires de sécurisation » du mur litigieux ne sont pas définis et n’ont pas fait l’objet d’un avis technique, a fortiori établi contradictoirement
- rejeter l’ensemble des demandes formulées par Monsieur Y
à titre très subsidiaire,
- condamner la commune d’ATHIS MONS à garantir GRAND PARIS AMENAGEMENT de toute éventuelle condamnation mise à sa charge
- désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes des désordres ainsi que la nature, l’ampleur et le montant des travaux conservatoires nécessaires, le cas échéant
en tout état de cause,
- condamner Monsieur Y à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
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– condamner Monsieur Y aux entiers dépens
L’EPIC GRAND PARIS AMENAGEMENT soutenait avant tout sa mise hors de cause, relevant, d’une part, que l’établissement n’était pas propriétaire de la parcelle […], qui appartient à l’État, n’en étant que gestionnaire pour le compte de l’État, d’autre part, que seule la commune est susceptible d’être condamnée à réaliser les travaux sollicités, motif pris des termes de la convention du 18 juin 1995 par lesquels ladite commune s’est engagée à couvrir la responsabilité de l’État de tous dommages causés aux tiers ou aux immeubles concédés ou au recours des tiers pouvant résulter de l’occupation, dégager l’État de toute responsabilité de dommages résultant de l’état des immeubles concédés et assurer les travaux d’entretien courants. L’EPIC GRAND PARIS AMENAGEMENT souligne qu’il n’existe pas de responsabilité subsidiaire du propriétaire du bien lorsque sa garde en a été transférée à un tiers comme en l’espèce elle l’a été à la commune d’ATHIS MONS, qui en tout état de cause doit le garantir. A titre subsidiaire, l’EPIC GRAND PARIS AMENAGEMENT observe qu’il n’est pas établi par le demandeur de dommage imminent, la situation étant ancienne, le demandeur n’ayant saisi le juge administratif que dix huit mois après l’expertise de son assureur, puis six mois encore pour saisir le juge judiciaire, sans démontrer dans l’un et l’autre cas d’aggravation de la situation, de sorte que depuis plusieurs années le mur se trouve dans cet état sans s’effondrer, la seule allégation du demandeur que dernièrement une partie du mur se serait encore effondrée n’étant en rien adossée à un quelconque élément de preuve, outre que la localisation du mur, en limite de propriété et non dans un lieu de passage, écarte encore l’idée d’un potentiel danger imminent. L’EPIC GRAND PARIS AMENAGEMENT relève également qu’il n’est pas établi un fait fautif imputable à l’un des défendeurs, les causes de l’état du mur litigieux, qui est présumé mitoyen, au sens de l’article 653 du code civil, et dont les frais doivent donc être partagés, ne sont pas démontrés. Il est souligné par le défendeur que les rapports d’expertise d’assurance ne sont pas contradictoires, évoquent un phénomène d’affaissement inéluctable, le système racinaire n’étant qu’un facteur aggravant et non causal, tout comme un prétendu reprofilage du terrain, en déduisant qu’une expertise aurait été plus à même de déterminer les causes et donc de permettre d’en déduire les responsabilités. Enfin l’EPIC GRAND PARIS AMENAGEMENT relève, concernant les travaux sollicités, qu’ils ne sont ni précis ni étayés, observant d’une part, que le juge des référés n’est pas compétent pour ordonner une remise en état complète au regard des seules mesures provisoires qui relèvent de son office, outre que l’expertise visée conclue à une proposition alternative, ajoutant que l’une des options étant la reconstruction pure et simple du mur, l’hypothèse d’un affaissement causé par un dénivelé entre les deux terrains n’étant donc pas techniquement établie, d’autre part, pour les travaux conservatoires de sécurisation, qui pourraient relever de l’office du juge des référés, qu’ils ne sont en rien explicités ou décrits dans ladite expertise.
SUR QUOI
Sur la jonction
Un second dossier a été ouvert à la suite de l’assignation en intervention forcée délivrée par Monsieur X Y aux fins de mettre dans la cause l’EPIC GARND PARIS AMENAGEMENT, dans le cadre du même litige. Il est en conséquence d’une bonne administration de la justice de joindre ce dossier à l’affaire initiale et de dire que l’affaire RG n° 20/00535 sera jointe à l’affaire RG n° 20/00398.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
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Monsieur X Y fonde ses prétentions sur l’article 835 du code de procédure civile, qui suppose de démontrer qu’il y a lieu de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il convient de relever qu’il résulte des explications et pièces versées au dossier que Monsieur X Y est propriétaire d’un ensemble immobilier, comprenant une maison principale, des dépendances et un terrain arboré, situé au […] à […], dont une partie au nord et à l’est est voisine du parc public AA Jouvet situé au […] de la même voie, les deux parcelles étant séparées par un mur, dont celui au nord présente un affaissement vers le terrain de Monsieur X Y et, à un endroit, s’est effondré sur celui-ci.
Bien que les parties s’accordent sur le fait, tout comme l’indique l’expertise de Monsieur AA Z du 21 août 2018, que la désignation des parcelles soit référencée au cadastre […] pour celle de Monsieur X Y et […] pour le parc AA Jouvet, il y a lieu d’observer qu’aucun extrait cadastrale n’est produit par quiconque, ni aucun titre de propriété. Or une divergence de positions existe sur la propriété de la parcelle composée du parc AA AB, ainsi que sur celle du mur séparatif.
A cet égard, l’EPIC GRAND PARIS AMENAGEMENT soutient sa mise hors de cause, affirmant que l’établissement n’est pas le propriétaire des lieux, mais seulement le gestionnaire désigné pour le compte de l’État, qui lui en est propriétaire et qui l’a concédé gracieusement à la commune d’ATHIS MONS par voie conventionnelle le 18 juin 1995, à charge pour la commune d’en assumer toute responsabilité. La commune d’ATHIS MONS confirme que l’État en est propriétaire, que le terrain lui a été mis à disposition, mais que la convention n’a mis à sa charge qu’une partie des responsabilités résultant de son usage et des travaux d’entretien, sans transférer pour autant la responsabilité du propriétaire sur les travaux importants, étant précisé que la commune a elle même mis à disposition conventionnellement les lieux au profit de l’association Amicale du jardin AA AB, qui a ouvert le parc au public. L’expertise de Monsieur AA Z du 21 août 2018 retient quant à elle « en limite nord-nord-est, la parcelle cadastrée section K numéro 528 est actuellement la propriété de GRAND PARIS AMENAGEMENT et indique que « à défaut de production du titre de propriété, cet ouvrage est considéré comme un mur mitoyen au vu du chaperon de pente en tête et de l’indication de deux traits parallèles sur le cadastre ». Sur ce fondement Monsieur X Y a d’abord saisi le tribunal administratif d’une action contre l’État et l’EPIC GRAND PARIS AMENAGEMENT, mais sa requête a été rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître par ordonnance du 16 août 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles, au motif qu’il « est constant que le mur litigieux n’est constitutif ni d’un ouvrage public, ni d’une dépendance du domaine public ou d’un accessoire de ce dernier au sens des dispositions de l’article L2111-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, Monsieur Y n’établissant en tout état de cause par aucune pièce probante que l’établissement public GRAND PARIS AMENAGEMEBNT ou l’État seraient propriétaires de ce mur et que les travaux sollicités leur incomberaient ». Monsieur X Y a alors assigné devant le juge des référés judiciaire, visant solidairement la commune d’ATHIS MONS en qualité de gestionnaire de la parcelle et l’EPIC GRAND PARIS AMENAGEMENT en qualité de propriétaire de ladite parcelle. Il s’en déduit que la propriété tant de la parcelle du parc que du mur est contestée.
Les parties sont en désaccord sur l’existence d’un trouble manifestement illicite. Monsieur X Y soutient qu’il relève de la responsabilité conjointe de la commune d’ATHIS MONS a qui est confié la parcelle et qui doit l’entretenir et du propriétaire, l’EPIC GRAND PARIS AMENAGEMENT, responsable en cette qualité des dégât causés par son bien, une défaillance, précisant qu’il ne s’agit pas d’un mur mitoyen mais, après un réhaussement de terre sur la parcelle du parc AA AB, d’une transformation de celui-ci en mur de soutènement, impliquant une responsabilité pleine et entière de la commune et de l’établissement. A défaut, si le mur devait être estimé comme mitoyen, Monsieur X Y demande une prise en charge par moitié. L’EPIC GRAND PARIS AMENAGEMENT conteste que le demandeur démontre le caractère illicite du trouble, relevant qu’il n’est pas démontré un fait fautif imputable à l’un des défendeurs quant à l’état du mur litigieux, qui est présumé mitoyen, relevant que les expertises évoquent plutôt un phénomène d’affaissement
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inéluctable, que le réhaussement du terrain n’est pas établi et qu’une demande de mesure d’expertise aurait été plus indiquée. La commune d’ATHIS MONS estime que sa responsabilité ne saurait être engagée au regard de la simple mise à disposition du terrain par l’État suivant la convention du 18 janvier 1995, qui n’a pas eu pour effet de lui transférer la responsabilité de l’État propriétaire de mener les gros travaux de réparation, telle la reconstruction d’un mur de clôture qui s’affaisse du fait de la déclivité naturelle, relevant en outre que le demandeur ne démontre pas l’existence d’une faute à son égard, les rapports d’expertise évoquant divers désordres mais pas un défaut d’entretien, qui seul pourrait la concerner, tandis que la commune souligne que le demandeur a déjà reçu une indemnisation partielle de son assureur au regard de la mitoyenneté sans qu’il n’ait fait procéder à aucun travaux comme il l’aurait pu.
Les parties s’opposent également sur le fait qu’il faille prévenir un dommage imminent, Monsieur X Y faisant valoir que le mur s’est pour partie écroulé sur son terrain et que le reste penche et menace de faire de même, alors qu’il doit pouvoir jouir de sa propriété en toute quiétude et que cela met en péril la sécurité des biens et des personnes, notamment de ses enfants qui jouent dans sa propriété. L’EPIC GRAND PARIS AMENAGEMENT soutient qu’il n’est pas établi de dommage imminent, la situation étant ancienne, le demandeur ayant depuis 2018 laissé passé de nombreux mois avant de saisir chacun des juges, sans démontrer dans l’un et l’autre cas d’aggravation de la situation, de sorte que depuis plusieurs années le mur se trouve dans cet état sans s’effondrer, la seule allégation du demandeur que dernièrement une partie du mur se serait encore effondrée n’étant en rien adossée à un quelconque élément de preuve, outre que la localisation du mur, en limite de propriété et non dans un lieu de passage écarte encore l’idée d’un potentiel danger imminent. La commue d’ATHIS MONS relève qu’il est dépeint un dommage ancien et progressif depuis plusieurs années, sans évolution notable récente, outre que les deux défendeurs soulignent que les mesures demandées ne revêtent pas un caractère temporaire, mais de remise en état complet du mur, qui échappent à la compétence du juge des référés.
La solution du litige implique de pouvoir disposer des éléments permettant de déterminer la propriété des lieux et du mur, de parvenir à définir le caractère mitoyen ou non de celui-ci, de déterminer la portée des charges et responsabilités confiées dans le cadre de la mise à disposition gracieuse, temporaire et précaire des lieux par l’État à la commune d’ATHIS MONS, ce qui nécessite notamment une interprétation des stipulations de la convention du 18 juin 1995 en termes de responsabilité entre le propriétaire et le concessionnaire (en particulier sur le point de savoir si le réhaussement est cause de l’affaissement et, dans ce cas, s’il est le fait de l’Etat, de la commune, d’un tiers ou d’un processus naturel), toutes choses qui échappent nécessairement à l’office du juge des référés, juge de l’évidence, comme constitutifs d’une contestation sérieuse. Si cependant ce juge peut, aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, encore convient-il de démontrer pour le demandeur que ce soit pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
S’agissant du trouble manifestement illicite allégué, il est étroitement lié à l’origine de l’affaissement du mur, qui ne ressort pas comme établi d’évidence au dossier. Il résulte en effet du premier rapport d’expertise du 3 avril 2018 des causes multiples et anciennes (poussée des terres causé par un dénivelé entre les deux parcelles, structure légère du mur, ancienneté du mur, fragilisation des fondations du mur, aggravation par le système racinaire des arbres du parc), du second rapport d’expertise du 21 août 2018 un basculement évolutif depuis plusieurs années avec un effondrement partiel du mur ayant pour cause un reprofilage du terrain en amont ayant conduit à constituer le mur en soutènement alors que sa structure légère n’était pas conçue pour cela, la présence d’arbre et de leurs racines trop proches ayant provoqué l’effondrement partiel. Les deux rapports ne concluent donc pas exactement au même enchaînement causal, notamment entre phénomène naturel engendré par la déclivité du terrain en pente ou un réhaussement volontaire par apport de terre dans le parc, outre que le réhaussement évoqué, qui pourrait conduire à considérer que celui qui en est l’auteur a commis une faute ayant conduit au désordre, n’est pas établi dans ses circonstances et sa période, alors qu’il est contesté par les parties. Il s’en déduit qu’à défaut
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de connaître les causes exactes de l’affaissement du mur aucune démonstration d’une faute ou d’une responsabilité manifeste de l’un des défendeurs ne ressort d’évidence, alors qu’il s’agit d’une condition de l’appréciation du bien fondé de la demande en référé.
Concernant le dommage imminent soutenu, il y a lieu d’observer que s’il est constant que le mur en cause penche vers le terrain du demandeur, s’y affaisse et pour un pan s’y est effondré, tel qu’il résulte des photographies noir et blanc produites, des deux rapports d’expertise d’assurance et du procès-verbal détaillé de constat d’huissier de Me Alexandre VITIELO en date du 3 juillet 2020, il est établi que cette situation est présentée par le demandeur lui-même comme résultat d’une lente évolution depuis des années, que l’effondrement est allégué à décembre 2017 et que l’examen des photographies contenues au rapport d’expertise du 21 août 2018 et celles contenues au procès-verbal du 3 juillet 2020 ne montre pas d’évolution, de sorte que la situation ne présente pas le caractère d’un dommage imminent que seule la décision de référé serait à même de prévenir. Par ailleurs il convient de noter que Monsieur X Y, parfaitement informé de la situation, peut prendre toutes dispositions utiles pour interdire, notamment par une signalisation et un barriérage, et protéger, notamment par l’apposition d’étais, la zone du mur concerné, manifestement non passagère au regard des photographies montrant de la végétation, de sorte à éviter tout péril en cas d’effondrement, étant observé qu’il dispose d’un vaste espace autour de sa propriété lui permettant de continuer à en jouir et des fonds nécessaires au regard de l’indemnisation versée par son assureur qui a retenue une mitoyenneté du mur, et en tout cas au moins pour le compte de qui il appartiendra. Il s’en déduit que l’imminence du dommage n’est pas démontrée à ce stade et que les mesures réclamées ne sont pas exclusives de celles dont le demandeur peut prendre l’initiative.
Il ressort de l’ensemble de ces constations une discussion sur la propriété même du mur séparant la parcelle voisine de celle du demandeur, sans que les pièces au dossier ne permettent de la déterminer d’évidence, des contestations sur la responsabilité susceptible de découler des désordres affectant ce mur, y compris l’implication de l’EPIC GRAND PARIS AMENAGEMENT, dont les demandes de constats ne relèvent pas de l’office du juge des référés, alors que ni l’évidence du caractère illicite du trouble ni l’imminence d’un péril ne sont démontrés par le demandeur qui en a la charge de la preuve.
En conséquence, il convient de rejeter en référé la demande de mise hors de cause de l’EPIC GRAND PARIS AMENAGEMENT, ainsi ses demandes de constats, et dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par Monsieur X Y.
Sur les demandes de frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civil, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte-tenu des circonstances de l’espèce et au regard de l’équité, il ne sera mis à la charge de quiconque une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur X Y, qui échoue, sera tenu aux entiers dépens.
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PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Joignons la procédure RG n° 20/00535 à la procédure RG n° 20/00398.
Rejetons la demande de mise hors de cause de l’EPIC GRAND PARIS AMENAGEMENT.
Rejetons les demandes de constats de l’EPIC GRAND PARIS AMENAGEMENT.
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par Monsieur X Y.
Disons n’y avoir lieu à condamner quiconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons à Monsieur X Y les dépens.
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT, et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Délivrée aux parties le : ________________
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