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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 4 juin 2024, n° F 23/00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro(s) : | F 23/00256 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Conseil de prud’hommes AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […] DES MINUTES DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE NANTERRE JUGEMENT du 04 Juin 2024
EXPÉDITION COMPORTANT LA FORMULE EXÉCUTOIRE
Section Commerce
N° RG F 23/00256 N° Portalis
DC2U-X-B7H-D26D Dans l’affaire opposant
Monsieur X Y AFFAIRE né le […] X Y
Lieu de naissance: […] Z (MAROC) contre […] S.A.S. […]
Assisté de Me Jérémy DUCLOS (Avocat au barreau de VERSAILLES) MINUTE N° 241275 DEMANDEUR
à
S.A.S. AA AB en la personne de son représentant légal JUGEMENT
6 rue de Longchamp contradictoire
92200 NEUILLY SUR SEINE en premier ressort Représenté par Me AC FRIEDMANN (Avocat au barreau de
PARIS)
Monsieur AC DE BOYER DES ROCHES (directeur général) Notification aux parties le S16124 DEFENDEUR
AR dem.
AR déf.
- Composition du bureau de jugement
+ copie à Madame Régine FERREIRA, Président Conseiller (S) Me Jérémy DUCLOS (Avocat), Madame Anne-Sophie TOFFALONI, Assesseur Conseiller (S) vestiaire: 175 Monsieur Laurent DOSTES, Assesseur Conseiller (E) Madame Thérèse DELHAYE, Assesseur Conseiller (E) Me AC FRIEDMANN (Avocat), Assistés lors des débats de Madame Isabelle TREGUIER, Greffier vestiaire P425
PROCÉDURE Copie exécutoire délivrée,
Acte de saisine du 14 Février 2023 le 516124 Bureau de Conciliation et d’Orientation du 05 Avril 2023 à 4K MIZ MANI Convocations envoyées le 21 Février 2023
- Renvoi devant le bureau de jugement du 05 Mars 2024 avec fixation d’un calendrier de mise en état
Ordonnance de clôture du 21 Février 2024
- Bureau de jugement du 05 Mars 2024
- Mise à disposition de la décision fixée à la date du 04 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure
Civile.
- Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Isabelle TREGUIER, Greffier
Page 1
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 Février 2023, le greffe du conseil de prud’hommes, à la requête du demandeur, a convoqué la partie défenderesse à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil siégeant le 05 Avril 2023 pour la tentative de conciliation prévue par la loi, l’informant en outre, que des décisions exécutoires par provision pourront, même en son absence, être prises contre elle par ledit bureau.
Après avoir procédé à la mise en état de l’affaire et l’avoir clôturée par ordonnance le 21 Février 2024, le bureau de conciliation a renvoyé l’affaire pour plaidoirie devant le bureau de jugement du 05 Mars 2024.
A cette date, les parties ont comparu et ont été entendues sur les chefs de demandes suivants :
Juger que Monsieur Y est recevable et bien fondé dans son action;
- Juger que le licenciement pour faute grave prononcé par la société AA AB
à l’encontre de Monsieur AD Y est sans cause réelle et sérieuse ;
- En conséquence,
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois) 5 572,40 Euros
754,59 Euros
- Indemnité légale de licenciement 2 786,20 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis ( 1 mois) 278,62 Euros
- Indemnité de congés payés sur préavis
- Dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail ( 6 mois); 16 717,20 Euros
- Ordonner la remise des documents de fin de contrat ( certifiact de travail, recu pour solde de tout compte, attestation pôle emploi) conformes à la décsision rendue, sous astreinte par jour de retard et par document à compter de la notification de cette décision de 50,00 Euros
· Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500,00 Euros
Entiers dépens de l’instance
- Exécution provisoire du jugement à intervenir
La S.A.S. AA AB a:
- à l’audience, indiqué qu’une procédure pénale est toujours en cours, et à titre principal, fait la « suggestion » que soit prononcé le sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale, et à titre subsidaire, a demandé de ne pas tenir compte de la justice pénale et de juger le dossier tel qu’il est sans prendre en compte les deux plaintes
- demandé de débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes et de faire droit à sa demande :
- Article 700 du code de procédure civile 2 500,00 Euros
Le bureau de jugement met l’affaire en délibéré et fixe la mise à disposition de la décision au 04 Juin 2024 par voie d’affichage.
Page 2
LES FAITS
Monsieur Y X a été engagé sous l’empire d’un contrat de travail à durée déterminée d’usage de un mois du 1 au 30 octobre 2021 par la société AA AB en qualité de commis de cuisine, statut employé, niveau 1, échelon 2.
Le 1 novembre 2021, un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu pour une durée de travail fixée à 39h00 par semaine.
Sa rémunération mensuelle moyenne brute des trois derniers mois est fixée à
2786.20 euros.
Le 2 novembre 2022, la société AA AB a convoqué monsieur Y à un entretien préalable de licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.
L’entretien préalable s’est déroulé le 14 novembre 2022.
Par courrier recommandé du 18 novembre 2022, la société AA AB lui a notifié son licenciement pour faute grave, au motif qu’il aurait eu des propos sexistes et un comportement à caractère sexuel à l’égard de sa collègue madame AE
AF.
Monsieur Y conteste les griefs retenus à son égard et a donc saisi le Conseil de prud’hommes de céans pour faire valoir ses droits.
L’effectif de la société est supérieur à 10 salariés.
La Convention Collective applicable est la Convention des Hôtels, Cafés et Restaurants.
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, le Conseil se réfère aux conclusions déposées au jour de l’audience par les parties, le 5 mars 2024, sur lesquelles elles ont été invitées à débattre et ont été amplement entendues dans leurs explications.
CE SUR QUOI LE CONSEIL
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
La partie défenderesse suggère que le Conseil de céans prononce un sursis à statuer dans l’attente de l’issue qui sera donnée aux plaintes de Madame AG et de Monsieur Y,
Qu’à ce jour, l’affaire n’est pas jugée et que la décision pénale apporterait un éclairage au présent litige.
Considérant les lois du 10 juillet 2000 et du 5 mars 2007 n° 2007-291, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Le Conseil n’a donc aucune obligation légale de surseoir à statuer. L’affaire étant en état d’être jugée, il invite les parties prenantes à s’expliquer sur le litige afin qu’une décision éclairée soit rendue.
En conséquence, le Conseil ne fait pas droit à la demande.
Page 3
SUR LE LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE
Sur la rupture du contrat de travail
Considérant que la règle légale édictée par l’article L.1232-6 du Code du travail fait obligation à l’employeur de préciser dans la lettre de licenciement le ou les motifs qui l’ont conduit à se séparer du salarié concerné.
Considérant que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Que sont tenus par les motifs indiqués dans la lettre de licenciement aussi bien l’employeur lui-même qui ne peut, en cas de litige, en invoquer d’autres, que les juges du fond qui doivent les examiner tous, mais, ne sauraient prendre en considération un fait non visé dans la lettre de licenciement.
Que la motivation de la lettre de rupture est la garantie d’un débat contradictoire et éclairé sur les motifs de la rupture. Qu’elle interdit que puissent être excipés par la suite, d’autres motifs et qu’une surabondance d’éléments vienne s’ajouter aux seuls griefs qui peuvent être discutés. Considérant les dispositions de l’article L.1333-1 alinéas 2 et 3 du Code du travail sur la motivation de la lettre de licenciement, qu’il convient de rappeler que si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux de la cause du licenciement ne pèse pas plus particulièrement sur le salarié que sur l’employeur, il incombe pour autant à ce dernier d’alléguer les faits sur lesquels il fonde le congédiement et d’apporter aux débats des éléments précis, exacts, objectifs et contrôlables par les juges du fond et qu’au regard de ceux-ci et des éléments apportés par le salarié, le bureau de jugement forme sa conviction.
Que la cause est réelle si elle présente un caractère d’objectivité, ce qui exclut les préjugés et les convenances personnelles. Elle doit être existante et exacte. La cause est sérieuse lorsqu’elle revêt une certaine gravité qui rend impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du travail et qui rend nécessaire le congédiement. Que la faute grave est celle qui rend impossible pendant la durée limitée du délai-congé, la présence du salarié au risque de créer un trouble affirmé au sein de l’entreprise ou du service au sein duquel il travaille. Que la charge de la faute grave repose sur le seul employeur.
Considérant que le juge du fond est celui qui vérifie, a posteriori, que l’employeur a fait usage à bon escient de son pouvoir disciplinaire et décisionnaire pour engager la procédure de congédiement et prononcer, par suite, la rupture du contrat de travail.
Que le juge ne peut fonder sa décision sur des apparences, des affirmations et autres allégations sans devoir appuyer son analyse objective et contradictoire par la prise de connaissance et l’étude de pièces sur lesquelles les parties s’appuient pour exercer leur droit à la défense de leur propre cause, le juge ne pouvant assurément, ce quelque soit le talent avéré ou supposé des parties ou de leur représentant à plaider la cause qu’ils défendent, se départir de l’impérieuse nécessité de vérifier sur la base de supports matériellement vérifiables les prétentions qu’elles évoquent. De sorte que, quand bien même la procédure prud’homale relève-t-elle des dispositions de l’article R.1453-3 du Code du travail, il importe en application des dispositions des articles 9 et 132 du Code de procédure civile que la production assure le bien fondé de l’exposé oral.
Pour procéder au congédiement de Monsieur Y X, la lettre de licenciement soutient que :
"Madame AE AF a été embauchée par notre société à compter du 7 septembre dernier et celle-ci vient de nous informer de comportement de votre part à connotations sexistes et sexuelles qui sont inadmissibles.
Page 4
Celle-ci nous a exposé que vous aviez eu à son égard des propos qui rentraient dans son intimité commençant par des blagues, telles que « dommage de se couper le doigt que tu utilises le plus », puis, «< prends en mains le tuyau, je sais que tu as l’habitude de plus gros », ou encore < pour déboucher l’évier, il faut que tu le doigtes… ».
Votre attitude a bien entendu mis extrêmement mal à l’aise madame AE
AF, celle-ci nous exposant que vos propos à son égard se sont ensuite accentués.
Ainsi, le 11 octobre dernier alors qu’elle descendait dans votre espace de travail pour vous aider à le nettoyer, vous avez entamé une discussion avec elle en lui demandant si elle avait un petit ami.
Vous lui avez alors demandé si elle avait déjà eu des rapports sexuels avec des hommes plus âgés dans sa tranche d’âge, vous lui avez ensuite demandé s’il lui était déjà arrivé d’avoir un orgasme, lui indiquant que si tel n’était pas le cas, c’est parce qu’elle n’avait pas côtoyé des hommes de votre âge, lui disant < il n’y a qu’eux qui ont de l’expérience et qui pourront vraiment lui donner du plaisir >>.
Vous lui avez également demandé son n° de téléphone, puis, lors du service du soir, au lieu de faire monter les plats par le monte-plats comme à l’accoutumée, vous lui avez apporté en main propre en lui indiquant que c’est parce que vous aviez envie de la voir, lui chuchotant à l’oreille.
A la fin du service, madame AH a très vite pris ses affaires et est partie et vous l’avez alors arrêtée pour lui parler et lui demander où elle habitait.
Madame AF nous a indiqué qu’elle avait eu peur que vous vouliez l’accompagner chez elle, elle a alors inventé une excuse en vous disant qu’elle allait voir une amie qui habitait juste à côté, celle-ci est restée 5 mn devant chez son amie, est allée faire le tour du páté de maisons pendant une dizaine de minutes et à son arrivée devant chez elle, s’est retrouvée nez à nez avec vous qui passez en scooter.
Vous vous êtes alors arrêté pour lui parler en lui proposant d’aller dans la ruelle à côté à côté pour «< rigoler et faire plus connaissance » insistant à plusieurs reprises.
Vos propos dégradants et à caractère sexuel a provoqué pour madame AF un profond climat de malaise à tel point que celle-ci ne souhaitait plus vous adresser la parole, ni descendre sans votre lieu de travail.
La répétitivité et la gravité de vos agissements à connotations sexistes et sexuelles ainsi que les effets que vos attitudes ont eu sur cette collaboratrice nous conduisent à devoir prononcer votre licenciement pour faute grave».
Monsieur Y conteste formellement les accusations mensongères proférées contre lui par son ex-collègue, madame AI. Il affirme ne jamais avoir tenu de propos sexistes ou l’avoir harcelée sexuellement. D’ailleurs choqué par la tournure des évènements, dés le lendemain de la réception du courrier de licenciement, il s’est rendu au Commissariat de Clichy pour déposer plainte contre la défenderesse pour dénonciation calomnieuse. Il nie l’avoir suivie jusqu’à chez elle, et s’explique ainsi : « Une fois après le travail, je l’ai vu dans une rue et je lui ai dis bonsoir et je lui ai dis «< t’es pas encore rentrée chez toi ? ». Elle m’a dit «< non j’habite à côté ».. Et après je lui ai demandé si elle n’était pas trop fatiguée car on avait bien travaillé ce jour-là.
Je lui ai demandé ce qu’elle faisait en dehors du travail. Et elle m’a dit qu’elle était étudiante à Nanterre. Je lui ai dit «< Rentre bien et fais attention à toi >>. Je suis ensuite rentré chez moi.
Page 5
A ce moment-là de la discussion j’étais assis sur mon scooter près à partir et elle était sur le trottoir.
Je n’ai jamais eu de gestes déplacés envers elle, je n’ai jamais tenu de propos aussi graves qu’elle le prétend et je ne lui ai même jamais fait la bise. Aujourd’hui je suis choqué de ceci car je n’ai rien fait de tout ça. Ce sont des choses graves».
Monsieur Y rappelle qu’il a 46 ans, est marié et père de deux enfants, et ne se serait jamais permis d’avoir agi de la sorte sachant que son ex-collègue avait
l’âge d’être sa fille. Il dit ne jamais avoir eu de comportement déplacé avec quiconque, comme l’attestent ses deux ex-collègues, AJ et AK dans leurs messages le caractérisant comme une personne cordiale, gentille et de bonne humeur. Il dénonce le manque d’impartialité de la société AA AB et sa réaction pour le moins expéditive. Il regrette le défaut de confrontation des propos qui aurait permis de déterminer la réalité des propos tenus.
La société AA AB relève que la plainte de monsieur Y ne remet pas en cause la parole de madame AF tout comme le fait que ce dernier dit avoir été en bons termes avec les autres salariées du restaurant.
Que c’est au moyen du témoignage de madame AF repris dans le procès verbal de plainte daté du 15 octobre 2022 que la société responsable de la sécurité des salariés a décidé de ne pas laisser monsieur Y poursuivre son activité au sein de l’entité au vu du trouble provoqué par sa conduite. L’employeur rappelle que madame AF s’est dite «< sentie oppressée >>.
< avoir pris de la distance » par rapport à monsieur Y, ces < propos l’ayant mis mal à l’aise ». Qué dans ces conditions, la société n’avait pas d’autre choix que de le licencier pour faute grave.
Le Conseil rappelle qu’en matière prud’homale, la preuve est libre et peut être apportée par tout moyen légal. Qu’il incombe exclusivement à la société AA AB de prouver la faute grave, Monsieur Y n’ayant rien à démontrer.
Le Conseil remarque que madame AF avait à peine deux mois d’ancienneté dans l’entreprise au moment où se sont produits les faits. Qu’étant étudiante, elle exerçait ce travail parallèlement à ses études et était âgée de 19 ans.
Si le Conseil reconnait que la valeur des éléments de faits et de preuve soumis sont fragiles, le Conseil ne peut que constater que madame AF a porté plainte malgré la compréhensible difficulté à relater des faits particulièrement délicats et intimes devant des tiers, tout en sachant le risque pénal qu’elle encourait à établir une attestation matériellement inexacte.
Le Conseil comprend aussi que Monsieur Y aurait aimé avoir pu se confronter à madame AF pour tenter de s’expliquer et faire naitre la vérité. Qu’à défaut, il a lui aussi en réaction porté plainte, donnant une version des faits entièrement différente tout en versant les sms de deux ex-collègues attestant de liens amicaux respectifs.
Cependant, le Conseil considère que madame AF n’avait aucun intérêt à inventer ces propos maladroits et blessants, qu’elle contextualise parfaitement sur l’échelle du temps. Monsieur Y ne nie pas avoir échangé avec elle alors sur son scooter, donc, en dehors du lieu de travail, ce que défendra son conseil lors de l’audience en ces termes : « A supposer que les faits soient vrais. ils ont lieu après le service, donc, dans le cadre de la vie privée ».
Le Conseil reconnaît un comportement indélicat, des propos répétés et humiliants qui ont provoqué chez madame AF un sentiment de mal être.. environnement tellement inconfortable qu’elle a été poussée à s’épancher auprès de son employeur.
Page 6
Le Conseil ne retient pas la faute grave, monsieur Y s’en étant tenu exclusivement à des paroles, et n’a d’aucune manière porté atteinte à l’intégrité physique de madame AF.
Que de ces constatations, le Conseil juge que la faute grave n’est nullement rapportée, mais, que l’ensemble des griefs est fondé, le licenciement est jugé avec cause réelle et sérieuse.
SUR LES CONSEQUENCES DU LICENCIEMENT AVEC CAUSE REELLE ET SERIEUSE
Sur le paiement du préavis et les congés payés afférents
Considérant que la faute grave n’est pas retenue, il sera fait droit aux demandes relatives:
- à l’indemnité compensatrice de préavis, 1 mois selon l’article L.1234-1 du Code du Travail
- aux congés payés afférents
Sur la demande au titre de l’indemnité légale de licenciement
Monsieur Y X sollicite la somme de 754.59€.
Le Conseil après vérification, confirme le chiffrage et fait droit à la demande.
SUR LE CARACTERE BRUTAL ET VEXATOIRE DU CONTRAT DE
TRAVAIL
Comme jugé en supra, le licenciement ayant été jugé fondé, le caractère brutal et vexatoire du congédiement n’est pas caractérisé.
Il n’est pas fait droit à la demande.
SUR L’ARTICLE 700 DU CPC EN DEMANDE
Considérant qu’il apparaît inéquitable de laisser supporter par le demandeur, les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens pour assurer sa défense.
Il est fait droit en sa demande ramenée à plus juste proportion.
SUR L’ARTICLE 700 DU CPC EN DÉFENSE
Considérant qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser supporter par la défenderesse, les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens pour assurer sa défense.
Il n’est pas fait droit en sa sollicitation.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE, section Commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition le 4 juin 2024. supiduqaЯ al ob a x e vocàng tu nin eline y Dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer. ups Insmpiegel monde ne ali upahol annism
al not
some10 J
Page 7
Juge que le licenciement de Monsieur Y X est causé et réel,
Condamne la SAS AA AB à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes aux titres suivants:
- avec intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction
754.59€ bruts (sept cent cinquante quatre euros et cinquante neuf centimes) au titre des indemnités légales de licenciement
2786.20€ bruts (deux mille sept cent quatre vingt six euros et vingt centimes) au titre d’indemnité compensatrice de préavis
278.62€ bruts (deux cent soixante dix huit euros et soixante deux centimes bruts) au titre des congés payés afférents
avec intérêt au taux légal à compter du 4 juin 2024
1200.00€ nets (mille deux cents euros nets) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Déboute Monsieur Y X du surplus de ses demandes.
Déboute la société AA AB de sa demande de l’article 700 du CPC.
Dit qu’en application des dispositions de l’article 515 du CPC l’exécution provisoire est ordonnée sur l’ensemble de la décision, ce nonobstant un éventuel appel.
Fixe la moyenne de la rémunération à 2786.20€ bruts, (deux mille sept cent quatre vingt six euros et vingt centimes).
Met les entiers dépens à la charge de la société AA AB comprenant la signification du présent jugement par voie d’huissier ainsi qu’à ses suites, en application des dispositions des articles 695 et 696 du Code de procédure civile.
Dit qu’au cas de la mise en œuvre d’une telle nécessité, il sera fait application des dispositions de l’article R.1423-53 du Code de travail par le commissaire de justice.
La présente décision a été signée par Madame Régine FERREIRA, Présidente (S) et par Madame Isabelle TREGUIER, Greffière.
La Greffière, La Présidente.
En Conséquence La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir-la main,
A tous commandants et officiers de force publique de préter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis
Nanterre, le 16124
TANTERRE Page 8
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