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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 18 janv. 2008, n° 0710808174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 0710808174 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société du FIGARO SA Nom, ASSOCIATION CULTUELLE LES TÉMOINS DE |
Texte intégral
l’ASSOCIATION CULTUELLE LES TÉMOINS DE JÉHOVAH DE FRANCE 17°Ch. c/ Extralt der minutes du Greffe du
B Tribunal de Grande Instance de PARIS
République française Au nom du Peuple français
Tribunal de Grande Instance de Paris
17eme chambre
N° d’affaire : 0710808174 Jugement du : 18 janvier 2008 n° : 3
NATURE DES INFRACTIONS: NON INSERTION DE LA RÉPONSE D’UN PARTICULIER NOMME OU DÉSIGNÉ DANS UN JOURNAL OU UN
PÉRIODIQUE,
TRIBUNAL SAISI PAR Citation à la requête de l’ASSOCIATION CULTUELLE LES TÉMOINS DE JÉHOVAH DE FRANCE remise à domicile le 20 avril 2007 (accusé de réception signé le 25 avril 2007).
PERSONNE POURSUIVIE :
: B Nom
: E, X, Y Z
: 16 juillet 1948 Né le
: PARIS 13EME (75) A
: A B Fils de
: Marie-Jeanne DELERME Et de
[…]
[…] directeur de publication Profession déjà condamné Antécédents judiciaires : Situation pénale : libre
: non comparant, représenté par Me Pierre-Randolph Comparution DUFAU (C 1305), avocat au Barreau de Paris, lequel a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
C D:
: […]
[…]
: non comparante, représentée par Me Pierre-Randolph Comparution DUFAU (C 1305), avocat au Barreau de Paris, lequel a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
[…]
17°C
Jugement n° :
PARTIE CIVILE POURSUIVANTE :
P.C.P n '823/2007
: l’ASSOCIATION CULTUELLE LES TÉMOINS DE Nom
JEHOVAH DE FRANCE Domicile : C/O ME GONI
[…]
[…]
Comparution : non comparante, représentée par Me Philippe GONI (C 2175), avocat au Barreau de Paris, lequel a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
PROCÉDURE D’AUDIENCE
Par acte du 20 avril 2007, l’ASSOCIATION CULTUELLE LES TÉMOINS DE
JÉHOVAH DE FRANCE a fait citer devant ce tribunal, à l’audience du 24 mai
2007, E B, directeur de la publication du journal LE FIGARO MAGAZINE, et la société du FIGARO SA, pour y répondre, en qualités respectivement d’auteur et de C D, du délit de refus d’insertion d’un droit de réponse, prévu et réprimé par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, à la suite de la publication dans le journal LE FIGARO MAGAZINĚ en date du 20 janvier 2007 d’un article intitulé “TÉMOINS DE JÉHOVAH : LA LOI DU SILENCE".
La partie civile a sollicité la condamnation du prévenu au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts et de celle de 3.000 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, ainsi que l’insertion forcée de la réponse adressée le 27 février 2007 au directeur de la publication, sous astreinte, outre l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience du 24 mai 2007, le tribunal a fixé le montant de la consignation à 1.000 euros, somme payée le 28 juin suivant, et a renvoyé l’affaire aux audiences des 7 juillet et 5 octobre 2007 pour fixer et à celle du 19 octobre 2007 pour plaider. Le 5 octobre, la date de plaidoiries a été repoussée au 30 novembre 2007.
A l’audience du 30 novembre 2007, les parties étaient représentées par leurs avocats.
Après le rappel des faits et de la procédure par le président, le tribunal a entendu, dans l’ordre prescrit par la loi, le conseil de la partie civile, le ministère public en ses réquisitions et l’avocat de la défense qui a demandé la relaxe.
A l’issue des débats et conformément aux dispositions de l’article 462, alinéa 2, du Code de procédure pénale, les parties ont été informées que le jugement serait prononcé le 18 janvier 2008.
~~~
A cette date, la décision suivante a été rendue :
Page n° 2 17
17°Ch.
Jugement n° 3
Attendu que dans son numéro daté du 20 janvier 2007, le journal LE FIGARO MAGAZINE a publié en pages 28 et 29 un article intitulé « SECTES – LES ENFANTS VICTIMES DES DERIVES SECTAIRES », suivi de quatre articles d’une colonne chacun regroupés sous le titre « ENDOCTRINES, BRUTALISES, ASSERVIS… », dont l’un « TÉMOINS DE JÉHOVAH: LA LOI DU SILENCE » fait état du témoignage de F G, qui "il y a deux ans, […] s’est libéré de ses chaînes : vingt-deux années dans la secte des Témoins de Jéhovah";
Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2007, l’ASSOCIATION CULTUELLE LES TÉMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE
a demandé l’insertion d’un droit de réponse, dont la publication a été refusée le 5 février ; qu’elle a sollicité l’insertion d’un nouveau texte par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2007, également refusée par courrier du 6 mars 2007;
Attendu que le prévenu et la société C D font valoir que le texte dont l’insertion est réclamée ne vise pas à répondre à une mise en cause de la personnalité de son auteur, mais qu’il s’agit d’une prose stéréotypée qui ne comporte pas d’explication ni réponse précise sur les informations publiées dans l’article, le texte sorti du contexte factuel de ce dernier n’ayant pour but que de publier une tribune exposant de manière générale combien l’association serait en tout point exemplaire ; que la partie civile conteste une telle argumentation ;
Attendu que le droit de réponse, institué par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse au profit d’une personne mise en cause dans un périodique, tend à permettre à celle-ci de faire connaître ses explications et réserves sur les circonstances de sa mise en cause ; que s’il est général et absolu, le droit de réponse, qui constitue une limite à la liberté d’expression puisqu’il conduit un organe de presse à publier un texte contre sa volonté, doit, en application de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, être strictement limité à ce qui est nécessaire à la protection de la réputation et des droits d’autrui ;
Attendu que le directeur de la publication d’un journal est notamment fondé à refuser l’insertion de la réponse, lorsque celle-ci n’est pas en adéquation, tant par son contenu que par le ton employé, avec l’article ;
Attendu qu’en l’espèce, le texte dont l’insertion a été sollicitée le 27 février 2007 indique en particulier que « les Témoins de Jéhovah ont toujours condamné vigoureusement les atteintes de toutes sortes sur un mineur. Un examen de leurs publications religieuses, largement diffusées, révèle qu’ils favorisent la prévention dans ce domaine depuis des décennies » et qu’ils « ont pour éthique de dénoncer de tels faits et de protéger les enfants qui en sont victimes », le propos se terminant par la phrase suivante : « Pour ce qui est de l’épanouissement des jeunes Témoins de Jéhovah, une étude de la SOFRES a clairement établi qu’ils sont parfaitement intégrés socialement et qu’ils participent avec plaisir à diverses activités culturelles, sportives et associatives »;
Attendu que, comme le relève à juste titre le prévenu, ce texte ne répond pas directement ni précisément au contenu de l’article, qui fait lui-même état du témoignage d’un ancien adepte, de la « succession d’interdits » que sont ses souvenirs d’enfance, de nombreux « cas d’agressions sexuelles sur mineurs », d’un rapport de l’Unadfi sur le sujet, du bilan 2005 de la Miviludes et de la création aux Etats-Unis d’une association de victimes des TJ” SILENT LAMBS ; mais que le texte de la réponse se contente de généralités vantant les mérites de l’association partie civile ; qu’il est donc dépourvu de corrélation suffisante avec la mise en cause de celle-ci ;
Page n° 3.
18
17°Ch.
Jugement n° 3
Attendu que dans ces conditions et en raison de ce défaut de pertinence, le directeur de la publication du journal n’était pas tenu d’insérer la réponse demandée en application de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu’il sera renvoyé des fins de la poursuite ;
Attendu que l’ASSOCIATION CULTUELLE LES TÉMOINS DE JÉHOVAH DE FRANCE est recevable en sa constitution de partie civile, mais qu’elle doit être déboutée de ses demandes à la suite de la relaxe ainsi prononcée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’encontre de E B (art. 411 du code de procédure pénale), prévenu, à l’encontre de la société du FIGARO SA (art. 415 du code de procédure pénale), C D, à l’égard de I’ASSOCIATION CULTUELLE LÉS TÉMOINS DE JÉHOVÁH DE FRANCE (art. 424 du code de procédure pénale), partie civile;
Renvoie E B des fins de la poursuite,
Reçoit l’ASSOCIATION CULTUELLE LES TÉMOINS DE JÉHOVAH DE
FRANCE en sa constitution de partie civile,
La déboute de toutes ses demandes.
Aux audiences des 30 novembre 2007 et 18 janvier 2008, 17eme chambre – chambre de la presse -, le tribunal était composé de :
A l’audience du 30 novembre 2007:
M. Philippe JEAN-DRAEHER vice-président Président :
Assesseurs : MME. Anne-Marie SAUTERAUD vice-président M. H I vice-président
MME. Sandrine ALIMI-UZAN substitut Ministère Public :
MLLE. Viviane RABEYRIN greffier Greffier :
A l’audience du 18 janvier 2008 :
M. Philippe JEAN-DRAEHER vice-président Président :
M. H I vice-président Assesseurs :
M. J K premier juge
MME. Béatrice BOSSARD vice-procureur de la Ministère Public :
République
MLLE. Virginie REYNAUD greffier Greffier
Pour expédition certifiée conforme LE PRÉSIDENT LE GREFFIER Le Greffier en Chef,
E D N RA ANCE 3 G 0
S Page n° 4
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