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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, 20 mai 2025, n° 25023000071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25023000071 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Tribunal judiciaire du Mans
Président du tribunal judiciaire du Mans 1 AVENUE PIERRE MENDES-FRANCE
72014 LE MANS CEDEX 2
Le président
N° Parquet: 25023,000071
313/25 N° minute:
Ordonnance d’homologation et statuant sur l’action civile
Nous, Véronique GUETAT vice-président chargé de l’instruction au Tribunal judiciaire du Mans,
Vu l’article 495-11 et suivants du code de procédure pénale;
Vu, avec ses pièces jointes, la requête en date du 20 mai 2025 présentée par la procureure de la République et demandant l’homologation de la ou des peines proposées par ce magistrat à l’encontre
de :
X Y né le […] à LE MANS (Sarthe) de X Z et de AA AB
Profession: COUVREUR
Nationalité : française
Situation familiale : célibataire
Nombre d’enfants:
Antécédents judiciaires: jamais condamné(e)
demeurant […], Rue d’athenay 72210 CHEMIRE LE GAUDIN
Prévenu
d’avoir, le 21/05/2024, commune de […] (72), en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, causé involontairement une atteinte ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois,
l’espèce 2 jours à AC épouse BIDAULT Camille
en par maladresse/imprudence/inattention/négligence/manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité>, en l’espèce en se déportant sur la partie gauche d’une chaussée à double sens., faits prévus par ART.222-20-1 AL.1, ART.[…].1 C.PENAL. ART.L.232-2 C.[…]. et réprimés par ART.222-20-1 AL.1, ART.[…], ART.222-46 C.PENAL. ART.L.[…].[…].
Vu la présentation devant nous de la personne, assistée de Maître HERICHER-MAZEL Blandine avocat au barreau de LE MANS;
Vu la constitution de partie civile formée à l’audience par dépôt de conclusions par AD AF en son nom personnel demeurant : 6[…], représenté par Maître BOUTHIERE Nicolas ;
Vu la constitution de partie civile formée à l’audience par dépôt de conclusions par AC AE épouse AD en son nom personnel demeurant : […], représentée par Maître BOUTHIERE Nicolas ;
Vu la constitution de partie civile formée à l’audience par dépôt de conclusions par AD AG en son nom personnel demeurant 6[…], représenté par Maître BOUTHIERE Nicolas;
Vu la constitution de partie civile formée à l’audience par dépôt de conclusions par AD AH en son nom personnel demeurant : 6, Rue Louis Raphael du Mesnil 72290 SOULIGNE SOUS
BALLON, représenté par Maître BOUTHIERE Nicolas ;
Vu la constitution de partie civile formée à l’audience par dépôt de conclusions par AD AG en son nom personnel demeurant 6[…], représenté par Maître BOUTHIERE Nicolas;
Vu la constitution de partie civile formée à l’audience par dépôt de conclusions par AD
AG en son nom personnel demeurant 6[…], représenté par Maître BOUTHIERE Nicolas ;
Vu la mise en cause de l’assureur AXA FRANCE IARD de Monsieur X Y représenté par
Maître LANDRY Pierre substitué par Maître FORGET,
Vu la mise en cause de la CPAM, non représentée,
Attendu que : la culpabilité de la personne est établie pour les faits tels que qualifiés dans la requête, la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la
-
ou les peines proposées par le procureur de la République, cette ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur,
Sur l’action civile:
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevables les constitutions de partie civile de AC AE épouse AD et AD AG agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux des leurs enfants mineurs AF AD et AH AD;
Attendu que le conseil des parties civiles sollicite une expertise médicale de AC AE ainsi que le renvoi de l’affaire sur les intérêts civils, de déclarer commun et opposable la décision à AXA
FRANCE IARD et à la CPAM, ainsi que la somme de :
mille euros (1000 euros) au titre des dispositions de l’article 475-1 du CPP
attendu qu’au vu des éléments de la procédure et des débats, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise médicale de la AC AE épouse AD, et de condamner X Y à lui payer la somme de six cents euros (600 euros) au titre des dispositions de l’article 475-1 du CPP
Attendu qu’il y a lieu de déclarer la décision opposable à AXA FRANCE IARD et à la CPAM et d’ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il y a lieu de d’ordonner le renvoi de l’affaire sur les intérêts civils à l’audience du 13 janvier 2026 à 14h00 et l’expertise médicale de la victime AC AE épouse AD;
Attendu qu’il y a lieu de désigner pour ce faire le Docteur AI et d’ordonner une consignation de mille trois cents euros à la charge de AC AE épouse AD sauf justification de
l’obtention de l’aide juridictionnelle;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l’homologation de la proposition de peine formée par le procureur de la République et rappelée ci-dessous :
1 Amende délictuelle de 1000 euros dont 750 euros avec sursis
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal;
Obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de 6 mois à ses frais
Fixe à mille euros l’amende encourue en cas d’inexécution du stage
1 Assujettissement au droit fixe de procédure de 254 euros.
Dit que, conformément aux articles 707-2, 707-3, du code de procédure pénale, si le paiement de l’amende est effectué dans le délai d’un mois, à compter de la date de l’ordonnance d’homologation, le montant total dû sera diminué de 20% dans la limite de 1500 euros ;
En cas de recours contre cette décision, les sommes versées peuvent être restituées sur demande à
l’intéressé ;
Sur l’action civile :
Déclare recevables les constitutions de partie civile de AC AE épouse AD et
AD AG agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux des leurs enfants mineurs AF AD et AH AD;
Condamne X Y à payer à AC AE épouse AD la sommes de :
six cents euros (600 euros) au titre de l’article 475-1 du CPP
AVANT DIRE DROIT ORDONNE UNE EXPERTISE MÉDICALE sur la personne de AC
AE épouse AD
AJ POUR Y PROCÉDER le Docteur AI AK, expert inscrit sur la liste de la Cour
d’appel d’ANGERS, qui s’adjoindra d’un sapiteur psychologue, avec mission de :
-Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d’expertise;
-Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
-Recueillir tous les renseignements utiles sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
-Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne info rmée ;
-A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
-Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions
d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences;
-Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
-Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprim ées par la victime;
-Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur ;
-Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ; I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA): donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par
l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à
l’origine des dommages ;
Frais divers (FD): donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA): indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions
consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF): donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation; en cas
d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule…) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA): donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap; Frais de véhicule adapté (FVA): donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP): donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées
à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF): indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP): indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT): indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature;
Souffrances endurées (SE): décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP): indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; Préjudice d’agrément (PA): Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
V
Préjudice esthétique permanent (PEP): décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE): Dire s’il existe un préjudice sexuel; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
-Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
-Indiquer de façon générale toutes suites dommageables;
-Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission;
-Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission;
-Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige;
ORDONNE AUX PARTIES et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE:
-l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
-en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
-l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
-l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
-l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
-l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
-l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de sa mission et du versement de la consignation ou de l’obtention de l’aide juridictionnelle par la victime et communiquer ces deux documents aux parties;
-Dit que dans l’hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l’examen, l’expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d’office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises; étant précisé que l’expert pourra éventuellement solliciter le versement d’un complément à valoir sur sa rémunération ;
DIT QUE AC AE épouse AD devra consigner la somme de mille trois cents euros à valoir sur la rémunération de l’expert et qu’elle sera dispensée du versement d’une consignation sur justification de l’obtention de l’aide juridictionnelle :
COMMET M. ROLLAND Marie-Pierre, présidente, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Renvoie l’affaire sur les intérêts civils à l’audience du 13 janvier 2026 à 14:00 – Chambre des intérêts civils ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Déclare la décision opposable à AXA FRANCE IARD et à la CPAM;
Rappelons que la présente ordonnance a les effets d’un jugement de condamnation et qu’elle est immédiatement exécutoire, et mandons en conséquence tout dépositaire de la force publique auquel cette ordonnance serait présentée de prêter main-forte à son exécution s’il en était requis;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 254 euros dont est redevable le condamné.
Informons l’auteur des faits de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois courant, compter du jour où la décision est devenue définitive.
Fait, le 20 mai 2025
La Présidente
Lecture de la présente décision a été donnée lors d’une audience publique.
E
I
R
T
MANS
Serthe) Pour copie certifiée conforme
Le Greffier
CIAIRE
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