Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 1, 10 septembre 2009, n° 08/11757
CA Paris
Confirmation 10 septembre 2009
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CASS
Rejet 12 février 2014
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CEDH, Recevabilité 9 juin 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'ordre public international

    La cour a estimé que la sentence ne méconnaît pas l'ordre public international et que les arguments de la société M [S] ne démontrent pas de contradiction entre les décisions.

  • Rejeté
    Non-respect du principe de la contradiction

    La cour a jugé que la société M [S] n'a pas soulevé ce grief devant le tribunal arbitral, rendant la demande d'annulation irrecevable.

  • Rejeté
    Incompétence du tribunal arbitral

    La cour a constaté que le tribunal arbitral n'a pas déclaré son incompétence et que la sentence ne constitue pas un jugement ultra petita.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a examiné un recours en annulation d'une sentence arbitrale rendue le 8 mai 2008, où la société M [S] contestait la décision qui la condamnait à verser des sommes à la société CPL. Les questions juridiques portaient sur la violation de l'ordre public international, le non-respect du principe de contradiction et la compétence du tribunal arbitral. La juridiction de première instance avait rejeté ces moyens, considérant que la sentence ne méconnaissait pas l'ordre public et que les arguments de M [S] n'étaient pas fondés. La Cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que les moyens soulevés par M [S] étaient infondés et que le tribunal arbitral avait correctement exercé sa mission. Le recours a donc été rejeté, et M [S] a été condamnée à payer des frais à CPL.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 1, 10 sept. 2009, n° 08/11757
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 08/11757
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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