Infirmation 25 octobre 2019
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 25 oct. 2019, n° 17/01455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/01455 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 27 avril 2017, N° 15/0019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Octobre 2019
N° 1831/19
N° RG 17/01455 – N° Portalis DBVT-V-B7B-QW5K
MLB/AG
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
27 Avril 2017
(RG 15/0019 -section 4 )
GROSSE :
aux avocats
le
25/10/19
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. D C
[…]
[…]
Représenté par Me Franck SPRIET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
SCP N Y M société civile professionnelle d’avocats en cours de liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur
[…]
[…]
Représentée par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Juin 2019
Tenue par I J
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
D LABREGERE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
I J
: X
F G : X
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par D LABREGERE, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 juillet 2017, avec effet différé jusqu’au 10 mai 2019
EXPOSE DES FAITS
D C a été embauché en qualité de fiscaliste à compter du 16 janvier 1997 par Maître T, avocat. Son contrat de travail a été transféré au profit de la SCP R-S T-U de Fouchet devenue la SCP N-Y-M. Il percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 5 823,61 euros et était assujetti à la convention collective des avocats et de leur personnel.
La société employait de façon habituelle moins de onze salariés.
D C a été convoqué par lettre remise en main propre le 3 avril 2015 à un entretien le 14 avril 2015 en vue de son licenciement pour motif économique. A l’issue de cet entretien au cours duquel lui ont été remis une note d’information sur les motifs économiques du licenciement envisagé et le document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mai 2015.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
« Les dissenssions importantes entre les associés les ont amenés à faire le constat de la disparition de l’affectio societatis.
En conséquence, il a été décidé la dissolution anticipée de la SCP N-Y-M à effet du 1er septembre 2015.
La dissolution de la SCP va entrainer la disparition de notre cabinet, et par voie de conséquence la suppression de l’ensemble des postes salariés dont le vôtre.
Les opérations préalables à la dissolution (résiliation de l’ensemble des baux et des contrats, vente des actifs de la société, information de la clientèle) ont débuté.
La disparition pure et simple du cabinet exclut toute possibilité de reclassement interne.
En outre, aucun des associés n’envisage de reprendre l’activité « fusions, acquisitions, restructurations » que vous assuriez, ne disposant pas des compétences techniques suffisantes pour le faire.
Les clients en seront avisés et invités à s’orienter vers le cabinet de leur choix.
Dès lors, une possibilité de reclassement externe auprès de l’un des associés de la SCP n’apparait pas davantage envisageable.
En parallèle, nous avons informé les ordres des barreaux du ressort de la cour d’appel de Douai de la situation et si vous en êtes d’accord, nous leur transmettrons votre curriculum vitae.
Il conviendra, à cet effet, que vous nous remettiez un curriculum vitae actualisé. »
D C a été dispensé d’exécuter son préavis de trois mois.
Par requête reçue le 8 juillet 2015, il a saisi le conseil de prud’hommes de Douai afin de faire constater l’illégitimité de son licenciement et le caractère vexatoire de la rupture,
Par jugement en date du 27 avril 2017 le conseil de prud’hommes a débouté D C de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la SCP N-Y-M la somme de 55 247 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts judiciaire à compter du jugement, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société étant déboutée du surplus de ses demandes.
Le 24 mai 2017, D C a interjeté appel de ce jugement.
A l’audience, avant le déroulement des débats et avec l’accord de la partie adverse, l’ordonnance du 20 juillet 2017 a été révoquée en ce qu’elle fixait la clôture différée au 10 mai 2019 et la procédure a été de nouveau clôturée.
Selon ses conclusions d’appelant 3 reçues le 16 mai 2019, D C sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement entrepris, dise que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le constat d’huissier de la SCP B K L du 23 novembre 2015 est irrecevable, qu’aucune faute lourde ne lui est imputable, que la SCP N-Y-M n’a subi aucun préjudice et qu’elle condamne l’intimée à lui verser les sommes de :
116 480 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
30 000 euros en réparation du préjudice moral subi
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir en substance que la dissolution de la personne morale, structure juridique, n’entraine pas ipso facto la cessation de l’activité économique de l’entreprise et ne constitue pas une cause autonome de licenciement pour motif économique, que la société s’est affranchie de son obligation de reclassement, que le cabinet s’est poursuivi par l’intermédiaire de ses membres individuellement, que la dissolution n’est effectivement intervenue qu’à la fin du mois de septembre 2015, que l’activité fusions-acquisitions-restructurations n’était pas la seule activité de la société, qu’il n’y était pas exclusivement attaché, qu’il disposait des compétence générales pour travailler sur l’ensemble de la matière fiscale, que chacun des associés a repris dans le cadre de son activité individuelle les dossiers fiscaux et les clients qui s’y attachaient, qu’il aurait pu poursuivre son activité auprès de chacun des associés, qu’il est resté au chômage après son licenciement jusqu’à sa retraite en mars 2018, qu’il a dû quitter sans délai la structure auprès de laquelle il avait oeuvré des années sans être en mesure de prévenir de son départ les clients avec qui il était en contact, que les correspondances et pièces jointes échangées avec sa fille avocate par le biais d’adresses électroniques attachées à deux cabinets d’avocats sont protégées par le secret professionnel, même si lui-même ne disposait pas du statut d’avocat, que la société n’avait le droit ni de consulter ni de faire citer dans le constat d’huissier les consultations et actes juridiques rédigés par Maître H C à destination de ses clients, que les associés étaient parfaitement informés de ses échanges avec sa fille, via sa messagerie professionnelle qui leur était accessible, que sa fille exerçait dans le même domaine que lui, que leurs échanges permettaient la confrontation des points de vue juridique sur une matière complexe ce qui constituait un réel intérêt économique et juridique pour son employeur, qu’ils n’étaient en rien chronophages, qu’aucune intention de nuire n’est caractérisée, que la société n’a subi aucun préjudice.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues le 10 mai 2019, la SCP N-Y-M sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris sauf sur le quantum de la condamnation de D C qu’elle demande à la cour de porter à la somme de 93 860 euros. Elle demande également la condamnation de l’appelant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Elle fait valoir pour l’essentiel que la cessation d’activité de l’entreprise, quand elle n’est pas due à une faute de l’employeur ou à sa légèreté blâmable, constitue un motif économique, que les dissensions importantes entre associés les ont conduit à décider de la dissolution anticipée de la SCP, que la dissolution de la structure de droit a entrainé la disparition du cabinet d’avocats, structure de fait, et la suppression de l’ensemble des postes salariés, que la SCP dissoute n’avait plus d’activité professionnelle, qu’aucun des anciens associés n’a retiré un profit particulier de cette situation, que chaque client de la SCP a été avisé de sa dissolution et disposait du libre choix de changer d’avocat, qu’il n’y a eu aucune cession de clientèle, qu’il y a eu disparition de la personne morale et cessation d’activité, que les conditions d’un transfert de l’activité de la SCP ne sont pas réunies, que D C ne demande pas d’ailleurs le transfert de son contrat de travail au profit de chacun des anciens associés de la société dissoute, que l’activité spécifique de D C au sein de la SCP n’a pas été reprise par les anciens associés, que son activité purement fiscale était marginale, que subsidiairement il ne démontre aucun préjudice, qu’il n’apparaît pas avoir répondu à Maître Z, avocat au barreau de Cambrai, qui était intéressé par son profil, qu’au regard de ses diplômes et de son ancienneté il aurait pu immédiatement exercer en qualité d’avocat libéral ou salarié, qu’il ne justifie d’aucun préjudice lié au contexte du licenciement, qu’il est apparu qu’il avait divulgué un certain nombre d’affaires dont il avait à traiter pour obtenir l’avis de sa fille, avocate collaboratrice du cabinet Vivaldi qui traitait d’affaires semblables voire concurrentes, que les mails adressés à sa fille ne sont pas couverts par le secret professionnel, qu’en outre les mails repris dans le constat d’huissier sont expurgés de toute mention d’identification à l’un ou l’autre des dossiers, que si l’échange massif entre le salarié et sa fille avait été porté à sa connaissance pendant la relation de travail, un licenciement pour faute aurait immédiatement été engagé, qu’elle n’avait aucun intérêt économique à ce que son salarié travaille pendant son temps de travail pour des dossiers d’un cabinet concurrent, que l’allégation d’un partage de situations complexes avec une jeune avocate débutante est particulièrement saugrenue, qu’un client de très grande importance de la société a indiqué à Maître Y qu’il reprenait son dossier pour le confier à Maître H C.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu en application de l’article L.1233-3 du code du travail dans ses dispositions alors en vigueur que la lettre de licenciement en date du 21 mai 2015 qui fixe les limites du litige est motivée par la dissolution anticipée de la SCP N-Y-M à effet du 1er septembre 2015 entraînant la disparition du cabinet d’avocats et la suppression de l’ensemble des postes salariés dont celui de D C ;
Que les associés de la SCP, réunis en assemblée générale extraordinaire, ont décidé le 1er avril 2015 de la dissolution anticipée de la société et de l’ouverture des opérations préalables à la dissolution anticipée en vue d’une cessation d’activité au 1er septembre 2015 ; que la dissolution de la personne morale a bien entraîné la disparition du cabinet Fiscalis-avocats ; que l’activité du cabinet n’a pas été poursuivie par l’intermédiaire de ses membres individuellement avec les mêmes moyens ; qu’il résulte au contraire des pièces produites qu’ont été résiliés les baux portant sur les bureaux du cabinet principal rue de Saint Sulpice à Douai et des cabinets secondaires parisien et lillois ; qu’ont également été résiliés les contrats de collecte du courrier, d’entretien des locaux, de location et de maintenance de matériel Ricoh sur les sites de Paris et Douai, de location et maintenance d’une machine à affranchir, d’abonnements à plusieurs revues juridiques ; que le mobilier professionnel du cabinet secondaire parisien a été vendu suite à une annonce passée sur le site leboncoin.fr, que le mobilier et le matériel informatique du cabinet principal ont également été vendus d’occasion à des tiers et les archives détruites ; que le site internet du cabinet a été supprimé ; que les clients ont été informés de la situation par lettre du 21 août 2015 et invités à venir reprendre possession de leur dossier ou à indiquer les coordonnées d’un avocat à qui ils souhaiteraient désormais le confier ; que l’expert-comptable atteste que les comptes de la SCP N-Y-M au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 août 2015, date de la dissolution de la société, n’ont enregistré aucune cession d’éléments corporels ou de créances au profit des anciens associés de la société ni aucune cession de clientèle ; qu’outre D C, les deux secrétaires juridiques du cabinet ont été licenciées ; qu’en définitive, les moyens d’exploitation indispensables à la poursuite de l’activité de la SCP n’ont été repris par aucun de ses associés ; que la dissolution de la SCP a bien entraîné la disparition du cabinet et de son activité et la disparition du poste de travail de D C ; qu’il n’est pas soutenu que la cessation d’activité du cabinet soit due à une faute ou à une légèreté blâmable de l’employeur ;
Attendu en application de l’article L.1233-4 du code du travail dans ses dispositions alors applicables qu’eu égard à la disparition du cabinet, le reclassement interne du salarié était impossible ; que les associés de la SCP n’emploient pas de juriste fiscaliste et ne disposaient pas de poste permettant son reclassement ; que la SCP a diffusé le 28 avril 2015 un message auprès de l’ensemble des bâtonniers du ressort de la cour d’appel de Douai en vue de rechercher le reclassement de D C, en précisant son emploi, son poste, son âge, ses qualifications ; qu’à la suite de l’intérêt manifesté par Maître Z, la SCP N-Y-M lui a confirmé le 19 mai 2015 les compétences de D C en matière d’opérations de restructuration et fusions acquisitions et a invité son salarié à le contacter ; que la SCP N-Y-M a également transmis à l’appelant le message de Maître Z en date du 21 mai 2015 réitérant son intérêt pour son profil ; que Maître A, qui était avocate collaboratrice au sein de la SCP N-Y-M, atteste que D C lui a déclaré que la possibilité de travailler au sein du cabinet de Maître Z ne l’intéressait pas et qu’il préférait travailler en « sous-traitance » pour sa fille ; que la SCP N-Y-M ayant satisfait à son obligation en matière de reclassement, le licenciement pour motif économique de D C se trouve justifié ; que le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef ;
Attendu que D C ne justifie aucunement d’une attitude de son employeur à l’occasion du licenciement qui serait à l’origine d’un préjudice distinct de celui occasionné par la rupture du contrat de travail ;
Attendu en application de l’article 66-5 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que seules sont couvertes par le secret professionnel des avocats les correspondances échangées entre le client et son avocat ou entre l’avocat et ses confrères ; qu’en conséquence, le secret professionnel des avocats ne faisait pas obstacle à ce que la SCP N-Y-M consulte et fasse constater par huissier de justice les courriels échangés par son salarié, qui n’était pas avocat, depuis son adresse de messagerie professionnelle pdeve@fiscalis-avocats.fr avec sa fille, fut-elle pour sa part avocate ; que le procès-verbal de constatations de Maître B, huissier de justice, en date du 23 novembre 2015 est donc recevable ;
Attendu en application de l’article 11 de la convention collective des avocats et de leur personnel que D C était tenu d’observer la discrétion la plus absolue quant aux affaires et aux frais dont il avait pu avoir connaissance en raisons de ses fonctions ou de sa présence au sein du cabinet ; que la convention collective prévoit que la violation par le personnel du secret professionnel constitue une faute grave ;
Que le procès-verbal d’huissier inventorie vingt-huit mails adressés par D C à sa fille entre le 16 mars 2012 et le 29 avril 2015 ; que le nombre limité de ces messages, dont certains ont d’ailleurs été envoyés en dehors du temps habituel de travail, le samedi ou après 18 heures, ne permet pas d’établir que D C a manqué de consacrer à la SCP N-Y-M le temps de travail pour lequel il était employé ;
Qu’il résulte du procès-verbal d’huissier que D C a transmis à sa fille divers modèles de courriers, de conventions, une note envoyée à des experts-comptables, des procès-verbaux d’assemblée générale extraordinaire, une note de synthèse sur une fusion ; que si les pièces objets des envois de mails ne sont pas jointes au procès-verbal d’huissier ni versées aux débats, D C ne soutient pas qu’il les avait anonymisées avant de les envoyer à sa fille ; que les noms des clients concernés sont à tout le moins cités dans plusieurs courriels ou dans l’intitulé des pièces envoyées ; que ces envois constituent en conséquence de la part de D C une violation caractérisée du secret professionnel auquel il était astreint ;
Que toutefois, la teneur des messages échangés révèle qu’il s’agissait pour D C et sa fille de s’aider mutuellement dans le cadre de leur activité professionnelle ; qu’ainsi, à titre d’exemple, D C a envoyé à sa fille le 20 septembre 2012 un mail auquel étaient joints des courriers d’option à l’impôt sur les sociétés en indiquant : « Ci-joint modèle option IS. Pour [nom d’un client] c’est une création, pour l’autre c’est pendant la durée de vie de la société » ; qu’il lui a adressé le 16 janvier 2014 une « convention de prestations » citant le nom du client pour lui demander ce qu’elle pensait du prix de transfert, le 7 avril 2014 une note de synthèse propre à une fusion en lui précisant qu’il fallait « se reporter à [nom d’un client] pour être à jour des modifications : taxe professionnelle en particulier », le 20 octobre 2014 un « avenant à la cession actions » citant le client pour lui demander ce qu’elle pensait de son avenant ; que les messages envoyés par D C ne traduisent aucune intention du salarié de porter préjudice à son employeur et de permettre à sa fille de capter la clientèle de la SCP au profit du cabinet qui l’employait ; qu’au demeurant, il n’est pas établi un quelconque lien entre ces messages et un hypothétique déplacement de la clientèle de la SCP N-Y-M vers le cabinet pour lequel travaillait Maître H C ; qu’est évoquée la situation d’un seul client qui, selon l’attestation de Maître A, a fait part à Maître Y, à réception de la lettre l’informant de la dissolution de la SCP, de sa décision de reprendre son dossier pour le confier à Maître C ; qu’il n’est pas établi que ce choix, immédiatement consécutif à la disparition du cabinet Fiscalis, ait été déterminé par d’autres considérations ; qu’en l’absence de caractérisation de l’intention de D C de nuire à son employeur, il convient de débouter la SCP N-Y-M de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que l’issue du litige justifie de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il n’y a pas lieu de faire application de ce texte en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Déboute la SCP N-Y-M de sa demande de dommages et intérêts.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne D C aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
S. STIEVENARD. P. LABREGERE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etsi ·
- Sociétés ·
- Télécommunication ·
- Désistement ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Norme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Siège
- Protocole ·
- Parcelle ·
- Indemnité d'éviction ·
- Expropriation ·
- Perte de récolte ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Exploitation ·
- Commune ·
- Département ·
- Bail
- Canalisation ·
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Préjudice ·
- Acquéreur ·
- Construction ·
- Eau usée ·
- Titre ·
- Vente ·
- Vendeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Coq ·
- Trouble ·
- Épouse ·
- Police municipale ·
- Éloignement ·
- Tribunal d'instance ·
- Action ·
- Nationalité française ·
- Dommage ·
- Jugement
- Mission ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Asie ·
- Distributeur ·
- Congrès ·
- Sociétés ·
- Responsable ·
- Travail
- Retraite ·
- Veuve ·
- Entretien ·
- Vitre ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charges sociales ·
- Travaux publics ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Cession ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Expulsion ·
- Indivision ·
- Congé ·
- Action ·
- Résiliation ·
- Acte
- Prescription ·
- Permis de construire ·
- Acte ·
- Associé ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Prix ·
- Demande ·
- Clause pénale
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Faute inexcusable ·
- Titre ·
- Souffrance ·
- Dépense de santé ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Temps plein ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Horaire ·
- Durée ·
- Titre ·
- Temps partiel
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Arbitre ·
- Assurances ·
- Honoraires ·
- Procédure accélérée ·
- Charges ·
- Arbitrage ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire
- Comparaison ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Mutation ·
- Commune ·
- Aquitaine ·
- Pertinent ·
- Etablissement public ·
- Biens ·
- Référence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.