Infirmation partielle 19 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19 janv. 2016, n° 14/02646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/02646 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 2 mai 2014, N° 11/02348 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JANVIER 2016
R.G. N° 14/02646
AFFAIRE :
Y X
C/
XXX, venant aux droits de la SAS ADYAL GRANDS COMPTES par fusion absorption
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mai 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 11/02348
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean-Louis LE JOUAN
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y X
XXX, venant aux droits de la SAS ADYAL GRANDS COMPTES par fusion absorption
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y X
10 B du Pont aux Choux
75003 G
Représentée par Me Jean-Louis LE JOUAN, avocat au barreau de NANTERRE
APPELANTE
****************
XXX, venant aux droits de la SAS ADYAL GRANDS COMPTES par fusion absorption
XXX
XXX
Représentée par Me Benoît ROSEIRO, substituant Me Jean-Philippe DESANLIS, avocat au barreau de G
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 10 Novembre 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Catherine BÉZIO, président,
Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,
Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 novembre 2009, Madame Y X a été embauchée en qualité de gestionnaire de patrimoine cadre niveau C1 par la société ADYAL Grands Comptes.
Le 19 avril 2010, elle était promue Responsable de l’agence IDF. Sa rémunération annuelle était de 45 000 euros bruts sur 13 mois outre une part variable d’un montant maximum de 15 000 euros en cas de réalisation de 100 % des objectifs fixés.
Le 18 août 2011, Madame X était licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de NANTERRE lequel rendait un jugement le 2 mai 2014 qui :
— fixait le dernier salaire moyen à 4350 euros,
— disait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et séreuse,
— condamnait la société ADYAL GRANDS COMPTES à verser à cette dernière les sommes de :
* 7000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause
* 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X interjetait appel de ce jugement sur le quantum retenu et demande la somme de 115 000 euros pour licenciement abusif (article 1235-5 du code du travail) outre 5 500 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure et enfin, 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ADYAL PM – dénommée ADVENIS PM venant aux droits de la société ADYAL GRANDS COMPTES conclut à l’infirmation du jugement attaqué, le licenciement étant bien causé et demande la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la procédure de licenciement
Vu l’article L1232-2 du code du travail ;
Madame X soutient que le délai de 5 jours ouvrable n’a pas été respecté alors que la convocation à l’entretien préalable a été faite le 13 juillet pour le 26 juillet puis reportée du 26 juillet au 29 juillet. Or, la présentation de la lettre recommandée a été faite le 23 juillet et le dimanche n’étant pas décompté dans ce délai, les 5 jours ouvrables prévus par la loi n’ont pas été respectés.
La société ADYAL PM fait valoir que la salariée a bien reconnu avoir reçu à son domicile la lettre recommandée le samedi 23 juillet la convoquant pour le 29 juillet, soit 6 jours plus tard.
Il ressort des pièces du dossier que Madame X a bien reçu la lettre recommandée la convoquant à un entretien préalable à son licenciement le samedi 23 juillet alors que ce dernier était prévu le vendredi 29 juillet. En effet, il n’y a pas lieu de tenir compte de la précédente convocation du 13 juillet, en raison de son report.
Le dimanche n’est pas un jour ouvrable et ne peut entrer dans la computation des délais. De même, le jour de la réception de la lettre recommandée convoquant la salariée à l’entretien préalable ne rentre pas dans le délai légal de computation des délais. Ainsi, le délai de 5 jours ouvrables n’a pas été respecté , causant un préjudice à Madame X que la cour estime pouvoir chiffrer à la somme requise de 5500 €, montant du dernier salaire moyen, comme le reconnaît la société ADYAL PM.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à Madame X différents griefs tels que le manque de professionnalisme et de discernement quant à la dimension politique de son poste, de ne pas respecté la procédure d’appels d’offres pour un immeuble situé B C et un défaut de suivi de la commercialisation d’une maison à Ermont.
Sur le grief tiré du manque de discernement sur la dimension politique de son poste
Il est reproché à Madame X de ne pas avoir signalé à sa hiérarchie une réunion qui s’est tenue le 29 juin 2011 dans les bureaux avec les représentants de la société RFF ainsi qu’un maire d’une commune d’Ile de France.
Cependant, l’existence de cette réunion n’est pas établie par l’intimée qui ne caractérise pas non plus le préjudice subi par un tel manquement . En outre, ce grief est vague et n’est pas étayé par des exemples probants l’illustrant. La société ADYAL GRANDS COMPTES soutient qu’elle a perdu un client après cette réunion sans toutefois en rapporter la preuve. Ce grief est donc écarté.
Sur l’appel d’offres de la vente d’un immeuble de la B C
La société ADYAL GRANDS COMPTES reproche à la salarié d’avoir procédé les 16 et 20 juin 2011 à l’ouverture des plis dans le cadre de la procédure d’appel d’offres sans la présence du client et sans en avoir informé sa hiérarchie. Elle fait valoir que l’ouverture des offres a été faite dans la précipitation et qu’elle aurait pu perdre la somme de 110 000 euros.
Madame X soutient qu’elle a toujours travaillé dans le cadre d’un ordre de service et qu’elle a bien avisé son employeur de la date d’ouverture des plis d’appel d’offres par mail. Enfin, elle souligne qu’il ne s’agit pas d’appel d’offres de marché public.
La lettre de licenciement reproche à la salariée de ne pas avoir convié notamment la société RFF à cette ouverture de plis qui n’a pas le formalisme d’un appel d’offre de marchés publics.
Il ressort des pièces du dossier que l’appel d’offres pour la vente d’un immeuble situé B C à G a été donné régulièrement le 17 mai 2011 après une réunion de commercialisation qui s’est tenue le 18 février et dont la société intimée ne conteste pas la réalité de la tenue.
Un mail daté du 16 juin 2011 a bien été adressé à la société RFF qui en a donc eu connaissance. Elle avait le choix de se rendre ou non à cette ouverture de plis ce qu’elle a préféré décliner et le confirmant par mail daté du 8 septembre, adressant par la suite le 20 juillet.
Le bien a fait l’objet d’un appel d’offres de 1 100 000 euros le 16 juin, date de l’ouverture des plis alors que la meilleure offre reçue s’élevait à 900 000 euros. La société était d’accord pour qu’il soit tenu compte des offres reçues le jour même de l’ouverture des plis. Ainsi, l’employeur se prévaut d’un manquement professionnel qui n’est pas avéré et ou lequel d’ailleurs aucun préjudice n’est justifié. En effet, aucune plainte de la sécurité RFF n’est rapportée.
Ce grief n’étant pas justifié, doit être écarté.
Sur le défaut de suivi de la commercialisation d’un bien situé à Ermont
Il est reproché à Madame X de ne pas correctement géré la commercialisation d’une maison d’habitation située à Ermont et notamment de ne pas avoir entretenu le bien qui se trouvait dans un état d’abandon notable avec des murs couverts de végétation et un jardin en friche et ce, alors même qu’un constat d’huissier daté du 8 juillet 2011 attestait de l’abandon de cette dernière.
Il ressort des pièces du dossier que courant mai 2007, la société Réseau Ferrés de France RFF a acheté une maison située à Ermont pour un prix de 540 000 euros afin d’y effectuer des travaux et la revendre. La société RFF a mis en vente cette maison après l’édification d’un mur anti bruit et Madame X était chargée de vendre cette maison. Deux offres ont été faites en 2010 mais à un prix bien inférieur à celui de l’acquisition soit à moins de 350 000 euros.
Un constat d’huissier a été dressé le 8 juillet 2011 dans lequel ce dernier constate l’état de délabrement et d’abandon de la maison.
Il ne peut être reproché à Madame X, chargée de la commercialisation de ce bien, de ne pas l’avoir entretenu, cette responsabilité incombant au propriétaire des lieux qui n’a effectué aucune démarche en ce sens afin de vendre au mieux sa propriété. Aucune pièce du dossier ou mandat particulier ne viennent mettre à la charge de Madame X l’entretien de ce bien à vendre et ou la valorisation de ce bien. En outre, le constat d’huissier date du 8 juillet 2011 soit 8 jours avant la convocation pour un licenciement éventuel de cette dernière.
Ce grief n’est pas justifié par les documents produits.
En conséquence, il y a lieu de dire que le licenciement de Madame X est dénué de cause réelle et sérieuse, les griefs invoqués n’étant pas justifiés.
Sur les conséquences matérielles du licenciement
Compte tenu de la qualification de Madame X, de son âge, de son ancienneté, de la taille de l’entreprise et de ses difficultés à retrouver du travail, la cour estime disposer des éléments suffisants pour fixer à la somme de 40 000 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il est alloué à Madame X la somme de 3000 euros.
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions SAUF en ce qui concerne les dispositions ayant débouté Madame X de sa demande au titre du non respect de la procédure de licenciement et celles relatives au montant de l’indemnité pour licenciement sans cause ;
STATUANT A NOUVEAU de ces deux chefs ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau ;
CONDAMNE la société ADYAL PROPERTY MANAGEMENT venant aux droits de la SAS ADYAL GRANDS COMPTES, à verser à Madame X la somme de 40 000 euros au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et 5500 euros au titre du préjudice pour le non respect de la procédure de licenciement ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE la société ADYAL PROPERTY MANAGEMENT venant aux droits de la SAS ADYAL GRANDS COMPTES, à supporter les dépens d’appel et à payer à Madame X la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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