Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 13 nov. 2024, n° 20/10841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
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|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2024
N° 2024/339
Rôle N° RG 20/10841 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPTZ
[S] [C]
C/
[Y] [V] épouse [M]
[R] [B]
[X] [H]
S.C.P. [H] [T] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Claude PYOT
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 10 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04086.
APPELANT
Monsieur [S] [C]
assisté de son curateur l’ATIAM sis [Adresse 6] désigné à ses fonctions aux termes d’un jugement du 30 octobre 2017
Né le 22 Décembre 1969 à [Localité 13] (62)
Demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Stéphanie MOUTET, avocate au barreau de GRASSE, avocat plaidant
INTIMES
Madame [Y] [V] épouse [M]
Née le 17 Septembre 1983 à [Localité 12] (06)
Demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Joëlle HELOU-MICHEL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [R] [B]
Assignation à domicile le 17 Février 2021
Né le 03 Février 1977 à [Localité 14] (92)
Demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jérôme CARANTA de l’AARPI CA AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE, Me Jean-Claude PYOT, avocat au barreau de GRASSE
Maître [X] [H]
Notaire membre de la SCP [X] [H] [W] [T] et [U] [J]
Demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE
Prise en la personne de sa Direction Commerciale Régionale de [Localité 8], représentée par son Directeur domicilié audit siège
Demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Philippe DE GOLBERY, avocat au barreau de MARSEILLE, et Me Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.C.P. [H] [T] [J], Notaires associés
Demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre,
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [B] et Mme [Y] [V] épouse [M], alors concubins, ont vendu une parcelle de terrain bénéficiant d’un permis de construire sur la commune d'[Localité 7] d’une surface de 11 à 70 ca constituant le lot numéro 112 lotissement '[Adresse 9]' à M. [S] [C], selon acte de vente notarié du 29 janvier 2016, après compromis de vente sous seing privé le 31 octobre 2015. Le prix a été fixé à 70 000 euros et a été financé en totalité par un contrat de prêt consenti à M. [S] [C] par la SA société générale.
Le 27 juillet 2017, M. [S] [C], par l’intermédiaire de son conseil, a avisé les vendeurs ainsi que le notaire ayant reçu la vente, que ses facultés mentales étaient altérées au moment de la signature de l’acte, en raison d’un trouble bipolaire, qu’en conséquence la vente était nulle et a proposé une résolution amiable du litige.
Par jugement du juge des tutelles de Grasse du 30 octobre 2017, M. [S] [C] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et l’association tutélaire des personnes protégées des alpes méridionales (l’ATIAM) a été désignée en qualité de curateur.
Par actes du 6 et 8 août 2018, M. [S] [C] a assigné Mme [Y] [V] épouse [M], M. [R] [B], la SA Société générale, Mme [X] [H], notaire, et la SCP [H] [T] [J], notaires associés, devant le tribunal de grande instance de Grasse, en nullité de la vente et ses conséquences.
Par un jugement du 10 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— déclaré M. [S] [C], assisté de l’ATIAM, son curateur, recevable en son action en nullité de la vente,
— débouté M. [S] [C], assisté de l’ATIAM, son curateur, de sa demande en nullité de l’acte de vente signé le 29 janvier 2016 entre lui et Mme [Y] [M] née [V] et M. [R] [B] concernant une parcelle de terrain à bâtir d’une surface de 11 à 70 ca situé à [Localité 7], constituant le lot n° 112 du lotissement '[Adresse 9]',
— débouté M. [S] [C], assisté de l’ATIAM, son curateur, de sa demande en nullité des actes subséquents à la vente dont celle du contrat de prêt accessoire consenti par la SA Société Générale,
— débouté M. [S] [C], assisté de l’ATIAM, son curateur, de l’ensemble de ses autres demandes,
En conséquence,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes en paiement de la SA Société Générale, y compris la demande à titre de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à compensation,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les restitutions des cotisations d’assurance par la SA Société Générale,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les frais de mainlevée de l’inscription de privilège,
— débouté Mme [Y] [M] née [V] de sa demande en paiement de la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. [S] [C], assisté de l’ATIAM, son curateur, à payer :
— la somme de 1 500 euros à M. [R] [B],
— la somme de 1 500 euros à Mme [Y] [M] née [V],
— la somme de 1 000 euros à la SA Société Générale,
— la somme de 1 000 euros à Mme [X] [H] et à la SCP [H] [T] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] [C], assisté de l’ATIAM, son curateur aux entiers dépens dont distraction,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu, sur la demande principale de nullité de la vente sur le fondement de l’article 414-1 du Code civil mais également sur le fondement de l’article 464 du même code, que les pièces produites par M. [S] [C] pour prouver son altération mentale, échouent à démontrer les effets sur les facultés mentales et de discernement d’un trouble bipolaire ; qu’il ne lui est pas possible de vérifier ces allégations à l’aide de pièces médicales suffisamment circonstanciées et précises et que les seules pièces versées ne permettent pas de prouver la permanence de l’insanité d’esprit ou son existence dans la période immédiatement antérieure et immédiatement postérieure à la signature de l’acte, ce qui aurait pour effet de renverser la charge de la preuve, le défendeur devant alors prouver que l’auteur de l’acte se trouvait dans un intervalle de lucidité au moment de sa conclusion.
Selon déclarations du 9 novembre 2020, M. [S] [C] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction est en date du 27 août 2024.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 5 août 2024, M. [S] [C] demande à la cour, au visa des articles 414-1 et suivants du Code civil, de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— déclaré M. [S] [C], assisté de l’ATIAM, son curateur, recevable en son action en nullité de la vente,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes en paiement de la SA Société Générale, y compris la demande à titre de dommages et intérêts,
— débouté Mme [Y] [M] née [V] de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Statuant à nouveau,
— annuler la vente litigieuse,
— condamner solidairement Mme [Y] [V] épouse [M] et M. [R] [B] à lui payer les sommes de :
— 70 000 euros au titre du prix de vente, outre celle de 2 654,35 euros au titre des frais d’acte et émoluments du notaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 22 137, 40 euros au titre des frais financiers se décomposant comme suit :
— 19 261, 53euros au titre des intérêts échus,
— 1 355, 45 euros au titre des cotisations d’assurance échus,
— 960,42 euros au titre des coûts de garanties,
— 560 euros au titre des frais de dossiers,
outre toutes sommes dues postérieurement de ces chefs, jusqu’à parfait remboursement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les sommes qui y sont visées et à compter de l’arrêt pour le surplus,
— les frais de mainlevée de l’inscription de privilège de prêteur de deniers,
— condamner solidairement Mme [Y] [V] épouse [M] et M. [R] [B] à lui payer les sommes dues directement entre les mains de la Société Générale, à concurrence des sommes dues par lui à la société générale,
— condamner la Société Générale à lui payer la somme de 26 844, 69 euros, arrêtée au 31 juillet 2024, outre toutes sommes perçues postérieurement au titre des mensualités du prêt, jusqu’à parfait remboursement, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an,
— ordonner la compensation des sommes dues par chacune des parties,
— condamner solidairement Mme [Y] [V] épouse [M] et M. [R] [B] à le relever et le garantir de toutes sommes dues par lui à la société générale,
— débouter la Société Générale de sa demande tendant à le voir débouter de sa demande de restitution des intérêts contractuels perçus dus jusqu’à la date de remboursement du prêt et subsidiairement de le voir condamner à lui payer les intérêts au taux légal à compter du décaissement des sommes prêtées jusqu’à leur remboursement,
— déclarer l’arrêt opposable à Mme [X] [H], à la SCP [H] [T] [J] et à la Société Générale,
— condamner solidairement Mme [Y] [V] épouse [M] et M. [R] [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits,
En tout état de cause,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamné à payer les sommes de :
— 1 500 euros à M. [R] [B],
— 1 500 euros à Mme [Y] [V] épouse [M],
— 1 000 euros à la société générale,
— 100 euros à Mme [X] [H] et à la SCP [H] [T] [J] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [R] [B], de Mme [Y] [V] épouse [M], de la Société Générale, de Mme [X] [H] et de la SCP [H] [T] [J],
— à défaut, ramener à de plus justes proportions le montant des sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. A défaut, la ramener à de plus justes proportions.
A l’appui de ses prétentions, il soutient en substance qu’il est atteint depuis l’adolescence d’un trouble maniaco-dépressif, se manifestant par une prodigalité inhérente à ce genre de trouble de nature à dérégler la faculté de discernement au moment de l’achat du bien litigieux, ce que démontre notamment les arrêtés de congés 'ordinaire’ et longue maladie pour le motif ' PMD ' soit psychose maniaco dépressive, prouvant ainsi la permanence et persistance de son trouble avant, pendant et postérieurement à l’achat du bien.
Il prétend ainsi qu’il y a donc lieu à un renversement de la charge de la preuve et il appartient aux intimés de prouver l’existence d’un intervalle de lucidité au moment de la vente afin de caractériser la validité de l’acte.
Il ajoute qu’il a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’un régime de protection le 30 octobre 2017, ce qui prouve encore que la vente a été réalisée dans le délai de la période suspecte de 2 ans aux termes de l’article 464 du code civil, emportant ainsi présomption irréfragable de l’altération pendant la période allant du 30 octobre 2015 au 30 octobre 2017.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 6 mai 2021, Mme [Y] [V] épouse [M] demande à la cour, au visa des articles 414-1 et 464 du code civil, de :
— confirmer le jugement,
— débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la société générale de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
— condamner l’appelant au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que l’appelant ne prouve pas l’existence d’une altération ou d’un trouble mental qui aurait affecté son consentement au moment de la signature de l’acte de vente.
Elle ajoute que les arrêts maladie versés au débat sont dits 'ordinaires’ et ne mentionnent pas le motif de l’arrêt. Il soutient donc que quand bien même l’appelant souffrirait d’une psychose de type maniaco-dépressif, il ne démontre pas qu’elle fut d’une intensité telle qu’il n’était plus capable du moindre discernement, ni qu’elle ait pu l’affecter de manière continue, et donc qu’il n’était pas dans un épisode de lucidité au moment de l’acte.
Enfin, elle demande à la cour de tenir compte de ce que l’appelant a rencontré toutes les parties concernées à l’acte de vente à plusieurs reprises sans que personne ne constate son insanité d’esprit.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 5 mars 2021, M. [R] [B] demande à la cour, au visa des articles 414-1 et 1129 du code civil, de :
— confirmer le jugement,
— condamner l’appelant au paiement de la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il soutient essentiellement que l’appelant n’était pas atteint d’un trouble mental au moment de l’acte, puisque le trouble de bipolarité dont il souffre est ponctué de périodes de lucidité durant lesquelles l’expression de sa volonté est totale. Il fait valoir que l’opération immobilière, qui a duré plusieurs semaines, a démontré que le trouble n’était connu d’aucune des parties participant à l’opération. Enfin, il considère que l’appelant ne pouvait qu’être présumé saint d’esprit au moment de l’acte.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 7 mai 2021, Mme [X] [H] et la SCP [H] [T] [J], demandent à la cour, au visa des articles 414-1, 464 et 1240 du code civil, de :
— confirmer le jugement,
— constater qu’aucune demande n’est formulée à leur encontre,
En tout état de cause,
— débouter les parties de toutes leurs demandes indemnitaires à leur encontre,
— condamner tout succombant à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, elles soutiennent que les éléments versés au débat ne démontrent pas qu’au jour de la signature du compromis de vente, l’appelant n’aurait pas été sain d’esprit et qu’il était privé de discernement, puisqu’entre autres, les bulletins d’admission dans le centre hospitaliers ne précisent pas le motif de l’admission et sont antérieurs de plusieurs mois à la signature du compromis, enfin, que les arrêts de travail ne précisent pas davantage le motif de l’arrêt.
Elles ajoutent qu’il est de jurisprudence constante qu’un état dépressif ou un système anxio-dépressif ne constitue pas un trouble mental.
Elles soutiennent également que la nullité de la vente doit aussi être rejetée sur le fondement de l’article 464 du code civil, car il n’est pas prouvé que l’appelant était incapable de défendre ses intérêts et comprendre le sens de l’acte de vente, ni que cette incapacité était notoirement connue. Elles ajoutent enfin qu’aucune démonstration ne prouve l’existence d’un préjudice.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 10 novembre 2021, la SA Société Générale demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le bien-fondé de l’appel interjeté ainsi que sur le fond du litige l’opposant aux vendeurs,
En cas d’infirmation du jugement,
— condamner l’appelant à lui payer la somme de 70 000 euros au titre des sommes décaissées à son profit,
— débouter l’appelant de sa demande de restitution des cotisations d’assurance versées dans le cadre de l’exécution du contrat de prêt,
— débouter l’appelant de sa demande de restitution des intérêts contractuels qu’elle a perçus dans le cadre du remboursement du prêt, dus jusqu’à la date de restitution des fonds prêtés,
— débouter l’appelant de sa demande de restitution par elle des sommes perçues dans le cadre de l’exécution du prêt et notamment au titre du remboursement du capital depuis la mise à disposition des fonds,
Subsidiairement,
— condamner l’appelant à lui payer les intérêts au taux légal à compter de la date de décaissement des sommes prêtées jusqu’à leur remboursement,
En tout état de cause,
— ordonner la compensation entre sa créance à l’encontre de l’appelant et les sommes auxquelles la banque pourrait être tenue au titre des sommes perçues dans le cadre de l’exécution du contrat de prêt,
— condamner solidairement M. [R] [B] et Mme [Y] [V] épouse [M] à s’acquitter des sommes dues à l’appelant entre ses mains, à concurrence des sommes dues par l’emprunteur à la banque,
— condamner solidairement M. [R] [B] et Mme [Y] [V] épouse [M] à garantir la banque du paiement des sommes dues au titre du prêt,
— condamner solidairement M. [R] [B] et Mme [Y] [V] épouse [M] à payer les frais de mainlevée de l’inscription de privilège de prêteur de deniers,
— condamner solidairement M. [R] [B] et Mme [Y] [V] épouse [M] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les intérêts conventionnels échus et à échoir qu’elle aurait dû percevoir en exécution du contrat de prêt, soit la somme de 24 964,67 euros, outre les frais de dossier d’un montant de 560 euros,
Dans tous les cas,
— condamner solidairement tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens distraits.
Elle fait valoir en résumé qu’elle n’a commis aucune faute et que l’annulation du contrat de prêt lui causerait un préjudice en étant tiers au contrat dont le montant est équivalent à la somme des restitutions qu’elle va devoir opérer entre les mains de l’appelant.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 août 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
M. [C] assisté de son curateur l’ATIAM, fait grief à la décision déférée de l’avoir débouté de sa demande de nullité de la vente intervenue entre lui et [Y] [M] et [R] [B] le 29 janvier 2016 alors que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit’ et qu’il rapporte la preuve par les pièces qu’il produit qu’au moment de cet acte il ne l’était pas.
Selon l’article 414-1 du Code civil pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Le trouble mental au moment de l’acte est suffisamment établi s’il est justifié d’une démence constante du cocontractant ou s’il est démontré qu’il avait été frappé d’insanité d’esprit dans la période immédiatement antérieure et celle immédiatement postérieure à la passation de l’acte incriminé, ou, enfin, si les facultés mentales du cocontractant avaient connu depuis plusieurs années une dégradation progressive et constante dont procédait son état inéluctable d’insanité d’esprit à l’époque de l’acte contesté.
En l’espèce, M. [C] verse aux débats un bulletin d’hospitalisation du 25 juin au 17 juillet 2015 au centre hospitaliser de [10] à [Localité 11] au sein duquel il est suivi par le docteur [D] psychiatre. Ce dernier a d’ailleurs indiqué dans un certificat médical relatant son suivi sur la période du 6 janvier 2014 au 31 mars 2016, qu’il le suit «'pour une pathologie pour laquelle il a été hospitalisé à plusieurs reprises dans le passé et qui nécessite un traitement au long cours et dont l’un des symptômes possibles est la présence d’achat inconsidérés'».
Il produit également des arrêts maladie de septembre 2015 et d’octobre 2015 dont le motif du premier est «'PMD'» c’est à dire psychose maniaco-dépressive motif auquel il est renvoyé pour les deux précédents.
Enfin il produit un avis de prolongation jusqu’en décembre 2015 dont le motif est': « 3PMDeprisse en poussée'».
Ces éléments prouvent selon lui que les arrêts ont tous le même motif et que son trouble mental est permanent et son arrêt maladie s’est d’ailleurs poursuivit jusqu’en mars 2016.
Il produit également des avis des médecins (le docteur [Z], le docteur [T] notamment) qui l’ont suivi pour justifier d’une atteinte durable de ses facultés et qui s’est manifestée bien au-delà de la date de l’acte de vente litigieux.
Il sera rappelé que M. [C] a signé le compromis de vente le 31 octobre 2015 et l’acte authentique attaqué le 29 janvier 2016.
S’il est exact que ces pièces démontrent médicalement l’existence de son trouble qui se manifeste par crises provoquant régulièrement des arrêts maladie, elles ne permettent cependant pas de déterminer qu’au moment de la passation des actes sous seing privé ou authentique M. [C] n’était pas capable de comprendre le sens et la portée de l’acte qu’il signait.
Il est constant en effet, que le trouble en cause, quelle qu’en soit l’origine, doit être de nature
à empêcher l’intéressé de comprendre le sens et la portée de l’acte qu’il signe et pour ce faire
celui qui en demande la nullité doit établir l’existence d’un trouble au moment même
de l’acte.
Or, pour une personne souffrant de troubles bipolaires altérant son discernement dans les phases aiguës de sa maladie, il n’est pas démontré contrairement à ce que soutient M. [C] par la seule succession des arrêts maladie qu’il était dans cet état d’incapacité à une période concomitante ou proche de la signature de l’acte objet du litige.
En effet, outre que l’arrêt maladie du 22 octobre 2015 n’indique pas le motif de l’arrêt, rien ne permet de dire que son état lui ôtait toute lucidité.
Par ailleurs, s’agissant d’une maladie chronique, il n’est pas étonnant qu’elle ait donné lieu à des arrêts maladie postérieurs aux actes litigieux.
Pour autant, les médecins qui attestent de la pathologie de M. [C] et notamment le docteur [Z] le 24 octobre 2016, indiquent que le trouble dont M. [C] est atteint altère certes ses facultés mentales et l’empêche de manifester sa volonté mais que cela se produit quand il est en crise.
Le docteur [T] dans son certificat du 15 septembre 2016 fait état également de 'son trouble psychopathologique qui le met en danger par des dépenses inconsidérées', ne dit rien de plus que le médecin précédent qui relate en fait que lors d’épisodes maniaques, M. [C] peut se révéler dispendieux.
Il s’en déduit que s’il présentait déjà au moment de l’acte de vente en janvier 2016, des troubles mentaux de type bipolaires, il avait en dehors des situations de crise décrites par le docteur [Z] ou le docteur [D], sa pleine lucidité. Or, aucun des certificats produits n’atteste avec la certitude requise que lors de l’acte litigieux c’est à dire à sa signature, il était en crise et donc dans l’incapacité d’exprimer sa volonté. Au demeurant aucun des éléments médicaux produits ne définit ou n’affirme que tant dans la période antérieure à l’acte (période de septembre 2015 à décembre 2015) que dans celle postérieure (mars 2016 à septembre 2016), il est établi avec certitude et pour des actes précis, qu’il était dans l’incapacité d’exprimer sa volonté, les indications des médecins étant faites de manière générale.
Ainsi, la nullité de l’acte de vente ne saurait être prononcé sur le fondement de l’article 414-1 du code civil.
M. [C] recherche également la nullité de l’acte sur le fondement de l’article 464 du même code.
Aux termes de cet article , les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés. Ces mêmes actes peuvent être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
M. [S] [C] qui a été placé sous curatelle renforcée le 30 octobre 2017 soit moins de deux ans après la signature de l’acte authentique en déduit que c’est pendant cette période suspecte que l’acte a été passé et qu’il n’a dès lors pas valablement donné son consentement à la conclusion de l’acte litigieux.
Toutefois, il n’existe pas de présomption en matière d’incapacité et il lui appartient là encore de démontrer qu’au moment de l’acte il n’avait pas sa pleine capacité de jugement et enfin, que cette situation était notoirement connue.
Malgré les contestations de M. [C], c’est avec raison que le tribunal n’a pas retenu la mesure de protection prise à son égard comme un élément déterminant établissant l’altération de ses facultés mentales au moment de l’acte et a examiné l’ensemble des attestations produites pour retenir qu’aucune d’entre elles n’est de nature à démontrer que M. [C] ne possédait pas les pleines capacités mentales lui permettant de contracter de manière éclairée et du caractère notoire de cet état de santé.
Ce dernier ne produit pas en cause d’appel d’autres éléments qui permettraient de remettre en cause ce jugement de sorte que la cour en adoptera les motifs et confirmera la décision déférée en ce qu’elle a également débouté M. [C] de sa demande de nullité de l’acte sur ce fondement.
Il sera seulement ajouté que :
— le certificat du docteur [O] du 12 mai 2017 médecin généraliste dont la cour ignore s’il était le médecin de M. [C] et s’il a exercé un suivi auprès de lui au moment de la période concernée, n’est pas motivé et se contente d’affirmer qu’il n’était pas en capacité de contracter entre octobre 2015 et janvier 2016,
— le fait que la pathologie mentale présentée par M. [C] ait comme symptôme possible des achats inconsidérés, ne peut suffire à juger que les actes passés par lui ne sont pas l’expression de sa volonté, sauf à remettre en question l’ensemble des actes accomplis par une personne atteinte de bipolarité, ce qu’aucun des médecins qui témoignent dans ce dossier ne dit et qui ne paraît pas médicalement avéré.
Il en résulte que défaillant à démontrer qu’au moment de l’acte litigieux c’est à dire au moment de sa signature, M. [S] [C] était dans l’incapacité d’exprimer sa volonté ses facultés mentales étant altérées, le jugement de première instance mérite confirmation en ce qu’il a débouté M. [C] de toutes ses demandes.
Partie perdante en cause d’appel M. [C] assisté de son curateur ATIAM supportera la charge des dépens de l’appel et sera nécessairement débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche l’équité commande d’allouer à chacun des intimés, Me [H] et la SCP de notaires dont elle est associée ensemble, la somme de 1 000 euros complémentaire au titre des frais irrépétibles d’appel que M. [S] [C] sera condamné à leur payer.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour';
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [C] assisté de son curateur ATIAM à supporter la charge des dépens de l’appel et le déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Le condamne à payer à Mme [Y] [V] épouse [M], M. [R] [B], la SA Société Générale, et à Mme [X] [H] et la SCP [H] [T] [J] pris ensemble, la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles de l’appel';
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La Greffière La Présidente
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