Confirmation 13 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 7e ch (premier pdt), 13 mai 2022, n° 21/00693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 21/00693 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 22 mars 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
7ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE TAXE
N° DU 13 MAI 2022
N° RG 21/00693 -
N° Portalis DBV7-V-B7F-DKT5
Décision déférée à la cour : Ordonnance de taxe du 22 mars 2021 de Mme Hélène Judes, magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, taxant les honoraires de M. Y X, expert commis par ordonnance en remplacement d’expert du 27 janvier 2017, à la somme de dix neuf mille six cent huit euros et vingt trois centimes et l’autorisant à se faire remettre la somme de cinq mille euros préalablement consignée à la régie et ordonnant à l’Association syndicale Libre ASL Résidences de la baie orientale, le versement de la somme complémentaire de quatorze mille six cent huit euros et vingt trois centimes à M. Y X.
Demanderesse au recours :
L’Association syndicale du lotissement ' Les Résidences de la baie orientale '
[…]
97150 Saint-Martin
R e p r é s e n t é e p a r M e A u d e F l e u r y d e l a S E L A R L A u d e F l e u r y , a v o c a t a u b a r r e a u d e GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART substituée par Me Aline Goncalves avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Défendeurs au recours :
Monsieur Y X
La Favorite
[…]
Non comparant, représenté par Me Max Mbouhou, avocat au barreau de MARTINIQUE (avocat plaidant) et Me Marialy Guyon, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART(avocat postulant)
S.A.S. Generale des Eaux Guadeloupe
[…]
Voie verte
97122 Baie-Mahault
Représentée par Me Anne-Gaëlle Gouranton de la SCP Baladda Gouranton & Pradines, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
La Collectivite Territoriale de Saint-Martin
[…]
Marigot
97150 Saint-Martin
Représentée par Me Pierre-Yves Chicot, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART substitué par Me Me Anne-gaëlle Gouranton , avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Nous, Corinne Desjardins, conseiller, délégué du premier président conformément à l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Basse-Terre du 30 juin 2020, assistée de Sonia Vicino, greffière, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
En raison de l’apparition courant 2013 de fuites sur le réseau d’eau potable desservant les propriétaires du lotissement 'Les Résidences de la Baie Orientale',l’association syndicale du lotissement ' Les Résidences de la Baie Orientale’ (l’association syndicale libre), a fait assigner la société Générale des Eaux Guadeloupe à qui la collectivité de Saint Martin avait confié l’approvisionnement en eau potable de l’île devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise technique.
Par ordonnance en date du 21 février 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a ordonné une expertise confiée à M. Z A aux fins de:
- se rendre sur les lieux,
- se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
- dresser un état précise de la situation du réseau desservant le lotissement de la Baie orientale,
- sans qualification du régime juridique public ou privé de celui ci, rechercher les origines des fuites et les dommages en résultant,
- préconiser et chiffrer tous les travaux à réaliser afin de prévenir l’existence des fuites,
- préciser parmi les travaux préconisés ceux qui se révèlent très urgents,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur la responsabilité et d’évaluer les préjudices tant matériels qu’immatériels,
- apprécier les dégradations des biens situés dans le lotissement et chiffrer le coût nécessaire pour leur remise en état.
Par ordonnance du 22 mai 2015, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la collectivité de Saint Martin.
M. X a été désigné le 27 janvier 2017 en remplacement de l’expert initialement désigné.
Par acte du 25 avril 2019, l’association syndicale libre a fait assigner la société d’aménagement urbain et rural la SAUR, nouveau délégataire du service public d’approvisionnement en eau à Saint Martin à compter du 1er décembre 2018 devant le juge des référés aux fins de lui voir déclarer les opérations d’expertises communes et opposables.
Par ordonnance de référé du 1er août 2019, l’association syndicale libre a été déboutée de sa demande.
Le 30 novembre 2020, la cour d’appel a confirmé l’ordonnance de référé du 1er août 2019.
L’expert a déposé son rapport le 14 janvier 2020.
Le juge chargé du contrôle des expertises a taxé par ordonnance du 22 mars 2021 les honoraires de l’expert à la somme de 19.608,23 euros.
Par requête en contestation d’honoraire déposée le 15 juin 2021 au greffe de la cour d’appel, l’association syndicale libre sollicite la nullité de la notification de l’ordonnance de taxe rendue le 22 mars 2021, l’infirmation de l’ordonnance de taxe rendue le 22 mars 202 et la fixation de la rémunération de l’expert à la somme consignée de 5.000 euros.
* * *
Vu les dernières conclusions déposées le 21 février 2022 par la voie électronique au greffe de la cour par l’association syndicale libre aux termes desquelles, elle demande au premier président de :
- juger irrecevable la demande de radiation présentée par M. X faute d’avoir été introduite avant toute demande au fond,
- prononcer la nullité de la notification de l’ordonnance de taxe rendue le 22 mars 2021 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Pointe à pitre,
- infirmer l’ordonnance de taxe déférée,
- fixer la rémunération de l’expert à la somme consignée de 5.000 euros,
A titre subsidiaire,
- autoriser l’association syndicale libre du lotissement Les résidences de la baie orientale à consigner les sommes résultant de l’ordonnance de taxe entre les mains de la Caisse des dépôts et des consignations ,
- condamner in solidum M. X, la collectivité territoriale de saint Martin à payer à l’association syndicale libre la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. X, la GDEG et la collectivité de saint martin aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions déposées le 26 janvier 2022 par la voie électronique au greffe de la cour par M. Y X aux termes desquelles il demande au premier président de :
- dire et juger la procédure engagée irrecevable,
En conséquence,
- confirmer l’ordonnance querellée,
Subsidiairement,
- la dire mal fondée,
En tout état de cause,
- condamner l’association syndicale à payer à M. X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Vu les dernières conclusions déposées le 24 septembre 2021 par la voie électronique au greffe de la cour par la SAS Générale des eaux Guadeloupe aux termes desquelles elle demande au premier président de :
- confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
- débouter l’association syndicale libre de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Vu les dernières conclusions déposées le 1er mars 2022 par la voie électronique au greffe de la cour par la collectivité de Saint Martin par lesquelles elle demande au premier président de:
- confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
- débouter l’association syndicale libre de ses demandes,
- condamner l’association syndicale libre à verser à la collectivité de Saint Martin la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
* * *
Vu la fixation de l’affaire à l’audience du 8 octobre 2021 et les convocations adressées aux parties à la diligence du greffe,
A l’audience du 8 octobre 2021, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 décembre, puis du 28 janvier 2022 et enfin du 18 mars 2022 afin de permettre aux parties d’échanger leurs écritures.
A l’audience du 18 mars 2022, les parties ont soutenu oralement leurs conclusions et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2022.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
Il résulte des dispositions de l’article 724 du code de procédure civile que les décisions fixant la rémunération de l’expert émanant d’un magistrat d’une juridiction de première instance ou de la cour d’appel peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d’appel aux conditions prévues aux articles 714 et 715 à 718 du même code. Le délai court à l’égard de chacune des parties du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
L’article 725 du même code précise que la notification doit mentionner à peine de nullité, la teneur de l’article précédant ainsi que celle des articles 714 et 715.
L’article 715 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité du recours prévu à l’article 724, une copie de la note exposant les motifs du recours doit être envoyée simultanément à toutes les parties au litige principal.
M. X conteste la recevabilité du recours en faisant grief à l’association syndicale libre de ne pas avoir respecté les termes de ce dernier article.
Toutefois, l’association syndicale libre justifie avoir adressé une copie du recours déposé le 15 juin 2021 au greffe de la cour d’appel simultanément à chacune des parties en produisant un courrier de ses conseils en date du 16 juin 2021 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à la SAS Générale des eaux Guadeloupe (pièce 23), à la collectivité territoriale de Saint Martin (pièce 23 bis), ainsi qu’un mail adressé à l’expert le 15 juin 2021 avec accusé de lecture de son assistante Mme B C (pièce 24).
En conséquence le recours sera déclaré recevable
Sur la demande de radiation
M. X sollicite à titre infiniment subsidiaire la radiation de l’affaire en application de l’article 526 du code de procédure civile faute pour l’association syndicale libre de justifier de l’exécution de l’ordonnance de taxe.
Toutefois, cette demande formulée à titre infiniment subsidiaire lors de l’audience de fond est irrecevable.
Sur la demande tendant à la nullité de la notification de l’ordonnance contestée
Il résulte des dispositions de l’article 725 du code de procédure civile que la notification de l’ordonnance de taxe doit mentionner, à peine de nullité, la teneur de l’article 724, ainsi que celle des articles 714 et 715.
L’association syndicale libre soutient que le courrier de notification qui lui a été adressé ne comportait que la note d’honoraires ainsi que l’ordonnance sans aucun courrier d’accompagnement, de sorte que la notification de l’ordonnance de taxe doit être déclarée nulle.
Cependant, s’il est exact que M. X ne justifie pas d’une notification mentionnant la teneur des articles énumérés, l’association syndicale libre ne rapporte pas davantage la preuve d’un grief résultant de cette irrégularité et ce d’autant que son appel interjeté dans les délais a été déclaré recevable.
En conséquence la demande tendant à voir prononcer la nullité de la notification de l’ordonnance de taxe sera rejetée.
Sur le fond
Selon l’article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
L’association syndicale libre reproche au juge chargé du contrôle des opérations d’expertise d’avoir rendu une ordonnance de taxe alors que l’expert a déposé son rapport prématurément le 14 janvier 2020 pendant une période de suspension des opérations d’expertise.
S’il est exact que suite à l’assignation délivrée à l’encontre de la société SAUR devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre le 25 avril 2019 afin de lui rendre les opérations d’expertises en cours communes et opposables, le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise a adressé un courriel aux parties le 7 mai 2019, répondant à un courriel du 2 mai, indiquant qu 'il demandait à l’expert de suspendre les opérations jusqu’à intervention de cette décision, il n’en demeure pas moins que lorsque l’ordonnance a été rendue le 1er août 2019 par le juge des référés rejetant la demande et que le 29 août 2019, l’expert a adressé une note n°2 aux parties annonçant la reprise des opérations d’expertises et la diffusion d’un pré-rapport la première quinzaine de novembre, suivi d’un courriel de son assistante, en date du 27 septembre 2019, adressant à l’ensemble des parties le pré-rapport avec invitation à formuler leurs observations avant le 27 octobre 2019.
En outre, la nouvelle demande de suspension des opérations dans l’attente de la décision de la cour d’appel statuant sur l’appel interjeté de l’ordonnance du 1er août 2019 adressée au juge chargé du contrôle des opérations d 'expertise par courrier du 25 octobre 201, transmise à l’expert le 28 octobre est restée sans réponse.
Dès lors le seul courriel du greffier du service des expertises en date du 12 mars 2020, adressé à l’ensemble des parties, indiquant qu’il n’est pas opportun de clôturer en l’état l’expertise et invitant l’expert à solliciter une avance et une prolongation de sa mission et lui indiquant que son rapport ne peut pas être taxé de façon définitive, est inopérant à rapporter la preuve que les opérations d’expertise étaient suspendues.
S’il est regrettable que le juge chargé du contrôle des expertise, tout en adressant aux parties le 10 novembre 2020 un courriel aux termes duquel, il maintenait la position exprimée par le greffe le 12 mars 2020, déclare moins d’un mois plus tard, par un courriel en date du 21 décembre 2020, l’expertise clôturée au regard de l’arrêt confirmatif de la cour d’appel du 30 novembre 2020 et invite l’expert à produire sa note d’honoraire, puis procède à la taxation des honoraires au visa du dépôt du rapport d’expertise au greffe le 14 janvier 2020, sans mentionner l’existence des dires n° 8 et 9 adressés les 4 et 11 décembre 2020 à l’expert, ou d’observations écrites formulées par les parties en application de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, il n’en demeure pas
moins que, d’autre part aucune des parties ne lui fasse grief de ne pas avoir pu faire d’observations utiles lors de la demande de taxation, et d’autre part que les critiques relatives au fond même de l’expertise en ce que les diligences accomplies par l’expert ne permettent pas de déterminer les causes des désordres, les moyens d’y remédier et le chiffrage des préjudices allégués.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
L’association syndicale libre qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes de la collectivité de saint Martin et à M. X fondée sur l’article 700 du code deprocédure civile.
Par ces motifs
Déclare le recours formé à l’encontre de l’ordonnance de taxe rendue le 22 mars 2021 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre recevable,
Confirme l’ordonnance de taxe rendue le 22 mars 2021 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en toutes ses dispositions,
Déboute l’association syndicale du lotissement ' Les Résidences de la Baie Orientale’ de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. Y X et la collectivité de saint Martin de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de l’association syndicale du lotissement ' Les Résidences de la Baie Orientale'.
Le greffier Le délégué du premier président,
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