Rejet 4 juin 1964
Résumé de la juridiction
Un maire peut, pendant la tenue du marche de gros des fruits et legumes de sa ville, interdire toutes transactions commerciales de meme nature dans une zone de protection determinee par son arrete. Cette interdiction, limitee dans le temps et dans l’espace, entre dans les pouvoirs que le maire tient de l’article 97, 5°, du code de l’administration communale. Un tel pouvoir n’est enleve au maire que lorsque le marche est classe d’interet national.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 juin 1964, n° 63-92.979, Bull. crim., 1964 n° 193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 63-92979 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1964 n° 193 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007054973 |
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Texte intégral
Rejet du pourvoi forme par x… (christophe) contre le jugement du tribunal de police d’ales en date du 5 novembre 1963 qui, pour infractions a l’arrete municipal du 11 juillet 1963, l’a condamne a six amendes de 5 francs chacune la cour, vu le memoire produit;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article 7 de la loi des 2-17 mars 1791, de l’article 97 de la loi municipale du 5 avril 1884, de l’article r 26, paragraphe 15, du code penal, et de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que par le jugement du 5 novembre 1963, le tribunal de police d’ales a rejete l’exception d’illegalite soulevee par le demandeur a l’encontre de l’arrete municipal du 11 juillet 1963 et l’a condamne a payer amende;
Aux motifs qu’en se livrant sur le pourtour du marche de gros et avant son ouverture, a son activite commerciale le demandeur echappait a toute concurrence, imposait a ses clients matinaux des prix que ces derniers n’avaient pas interet a discuter et ruinait ainsi les chances ulterieures d’une large confrontation et d’une fixation consecutive des cours au niveau le plus bas;
« alors que le tribunal de police d’ales ne justifie pas la legalite de l’arrete municipal du 11 juillet 1963, creant une zone de protection autour du marche de gros d’ales, par le fait que l’activite commerciale du demandeur sur le pourtour du marche a un emplacement, ou d’ailleurs il se trouvait deja avant le deplacement dudit marche, aurait ete de nature a creer une situation exceptionnelle, entrainant une modification profonde du commerce local »;
Attendu que le demandeur etait poursuivi pour avoir enfreint l’arrete du 11 juillet 1963 par lequel le maire d’ales a cree, autour du marche de gros de fruits et legumes de cette ville, une zone de protection que l’arrete delimite, et dans laquelle il est defendu, pendant la tenue dudit marche, les lundi, mercredi et vendredi de 2 heures a 8 heures, d’effectuer toutes transactions commerciales « portant sur les produits fruits et legumes de meme nature que ceux qui sont admis sur le marche de gros »;
Attendu que c’est a bon droit que le juge de police a rejete l’exception d’illegalite soulevee par le demandeur et condamne celui-ci;
Qu’en effet ledit arrete, pris en vue d’assurer l’approvisionnement des marches et de veiller a la salubrite des denrees et a la fidelite du debit, ainsi que le precisent ses visas, est de ceux que le maire a le pouvoir de prendre par application de l’article 97, 5°, du code de l’administration communale;
Que ce pouvoir ne lui est enleve par le decret du 27 juin 1958, pris en vertu de la loi d’habilitation du 13 decembre 1957, que pour les marches classes d’interet national;
D’ou il suit que le moyen doit etre ecarte;
Et attendu que le jugement attaque est regulier en la forme;
Rejette le pourvoi president : m zambeaux – rapporteur : m costa – avocat general : m boucheron – avocat : m ravel
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