Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 mars 2026, n° 24-86.991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 17 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764756 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00248 |
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Texte intégral
N° B 24-86.991 F-D
N° 00248
RB5
3 MARS 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 MARS 2026
M. [C] [X] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, 4e chambre, en date du 17 octobre 2024, qui, pour provocation publique à la haine ou à la violence en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion, l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis, trois ans d’inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. [C] [X], les observations de Me Carbonnier, avocat de la [1], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [C] [X] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour provocation publique à la haine ou à la violence en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion, en raison de publications sur son compte Facebook, le 19 octobre 2023, illustrées de dessins, contenant les propos suivants : « Israël assassins », « Vous n’êtes pas des êtres humains », « Vous êtes le problème ultime ». La première publication contenait notamment une illustration, montrant des personnes, tenant un bébé dans les bras et ayant la bouche en sang, sur laquelle on pouvait lire « Israël assassins ».
3. Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal l’a déclaré coupable de ce chef, l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis, trois ans d’inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [X] a relevé appel de ce jugement, le ministère public et les parties civiles appels incidents.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [X] coupable d’avoir, en diffusant sur les réseaux sociaux des écrits hostiles à l’État d’Israël, illustrés par une image à caractère antisémite, en l’espèce, en diffusant un dessin présentant une horde de rabbins clonés vêtus de leurs habits religieux dévorant un nouveau-né, directement provoqué à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, l’a condamné à un emprisonnement délictuel de six mois avec sursis, a prononcé à titre de peine complémentaire la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de trois ans, l’a condamné au paiement d’un droit fixe de procédure et de dommages-intérêts aux parties civiles, alors :
« 3°/ que, pour être punissable, la provocation à la haine ou à la violence doit viser une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; qu’en estimant que « les poursuites concernent une image et un texte dont elle est indissociable/ Cette image représente neuf visages ou parties de visages et des bustes d’hommes adultes à peau claire, qui tous ont la bouche grande ouverte, montrant leur dentition acérée. Le bas du visage de ces hommes est maculés de sang. De ce que l’on voit de leur tenue, ils portent une chemise blanche sous un vêtement sombre et un chapeau noir. Celui de ces hommes qui occupe le centre de l’image semble porter un nourrisson endormi dans ses langes ou se tenir au-dessus de lui. Une très petite partie de cette image (environ 1/30 de sa surface), en bas à droit, est « floutée ». Malgré ce « floutage », il est possible de constater qu’il s’agit d’une petite cartouche sur fond noir et qu’y figurent, en blanc, sur une première ligne, des caractères pouvant constituer au maximum deux ou trois mots, en dessous, ce qui semble être une flèche blanche et sur une troisième ligne encore quelques caractères pouvant constituer un nombre très limité de mots/ Cette image est surmontée, à la façon d’un titre, du texte « ISRAEL [Z] ». [C] [X] affirme n’entretenir aucune aversion pour les personnes de confession juive ou pour les citoyens israéliens. Il affaire avoir voulu manifester sa colère non pas à l’égard des fidèles d’une religion ni des citoyens d’un état mais envers les dirigeants d’Israël et leurs soutiens, des juifs extrémistes se disant orthodoxes. Le conseil de [C] [X] affirme que la tenue des personnes qui apparaissent sur l’image visée dans les poursuites ne permet pas de considérer qu’elles sont censées représenter les juifs en général / Il observe avec pertinence qu’en réalité ni une personne de confession juive ni un citoyen de l’État d’Israël ne se reconnaissent en principe à leur tenue. Pour autant, il est admis que la représentation de certains effets vestimentaires renvoie dans l’imaginaire collectif à des groupes, notamment religieux ou nationaux. Tel est notamment le cas du béret réputé désigner son porteur comme étant français, le chapeau tyrolien ou la culotte de cuir évoquant par un raccourci du même type un habitant d’Allemagne ou d’Autriche. Nonobstant l’invocation d’une oeuvre de référence telle que le film « les aventures de [Y] [W] » et la précision qu’aurait apportée son auteur selon laquelle certains de ses personnages portant un chapeau – différent de celui qui apparaît sur l’image visée dans les poursuites – feraient partie d’une communauté que ledit auteur n’entendait aucunement présenter comme composée d’extrémistes religieux, force est pour la cour de constater que, dans de nombreuses publications qui d’évidence ont échappé au recherches minutieuses du conseil de [C] [X], des personnes de religion juive sont représentées comme portant une chemise blanche ainsi qu’un vêtement et un chapeau noirs. La référence à l’État – ou au peuple – d’Israël qui surplombe l’image comme un titre ne peut que renforcer ce raccourci. Force est également de constater qu’il n’est fait mention ni d’un gouvernement, ni de partis qui soutiendraient ce gouvernement ni non plus – au contraire de certains dessins de presse évoqués dans les développements des conclusions en défense de [C] [X] consacrés à la notion de caricature qui sera évoquée plus avant – de militaires qui mettraient en oeuvre une politique critiquable de ce gouvernement. Il n’est question que d’Israël terme apposé à « assassin », la cour d’appel s’est fondée sur de vieux clichés éculés, tandis qu’il résultait pourtant des éléments extrinsèques invoqués par le prévenu que le procès-verbal du 25 octobre 2023 constatait de nombreuses publications relatives au conflit israélo-palestinien depuis le 7 octobre 2023 » sans jamais que le mot juif ne soit utilisé mais toujours « Israël » au sens de ses représentants légaux (conclusions, p. 52, § 126), que les bustes d’hommes adultes à la peau claire, qui ont tous la bouche grande ouverte montrant une dentition acérée et portant une chemise blanche sous un vêtement sombre et un chapeau noir, sont l’exacte réplique de la photo publiée le 24 décembre 2015 dans l’hebdomadaire Le Point sous le titre « Israël : une vidéo montre des extrémistes juifs célébrant la mort d’un bébé palestinien » (conclusions, p. 24, § 81), le même hebdomadaire ayant publié le 4 août 2015, concernant la mort d’un bébé brulé vif suite à un incendie criminel d’un extrémiste, une photo analogue que le site autorisé sur la religion juive « Torah-Box » explique que la tenue noire, chapeau noir, est portée par « tous ceux qui s’identifient au monde juif pratiquant orthodoxe », à savoir les haredims (conclusions, p. 58, 66 151 à 162), que dans la presse contemporaines de tels attributs désignent des juifs ultra-orthodoxes et plus précisément, dans le cadre du conflit israélo-palestinien, des juifs extrémistes et nationalistes soutenant notamment les représailles israéliennes à l’encontre de l’ensemble de la population palestinienne dans la région de Gaza à la suite des « évènements » du 7 octobre 2023 et que, toujours dans un tel contexte, le terme d’ « Israël » ne peut désigner que l’État et plus précisément son gouvernement et les soutiens affichés à sa politique, de sorte qu’en estimant qu’il s’agissait d’une provocation à la haine ou à la violence à l’égard des personnes de religion juive, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 24 de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
7. Pour confirmer le jugement déclarant M. [X] coupable de provocation publique à la haine ou à la violence en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion, l’arrêt attaqué énonce notamment que la représentation de certains effets vestimentaires renvoie dans l’imaginaire collectif à des groupes notamment religieux ou nationaux, que, dans de nombreuses publications, des personnes de religion juive sont représentées portant une chemise blanche ainsi qu’un vêtement et un chapeau noirs et que la référence à l’État, ou au peuple d’Israël, qui surplombe l’image comme un titre ne peut que renforcer ce raccourci.
8. Les juges ajoutent qu’il n’est fait mention ni d’un gouvernement, ni de partis qui soutiendraient ce gouvernement, ni non plus, au contraire d’un dessin de presse évoqué dans les développements des conclusions en défense consacrés à la notion de caricature, de militaires qui mettraient en oeuvre une politique critiquable de ce gouvernement, mais qu’il n’est question que d’Israël, terme apposé à « assassin ».
9. Ils précisent que les dents et le sang qui maculent la face des personnes apparaissant sur l’image visée dans les poursuites, dont l’imaginaire commun conduit à penser qu’il s’agit vraisemblablement de juifs et/ou de citoyens israéliens, les désignent clairement comme des vampires qui se nourrissent du sang de leurs victimes et que l’accusation portée à l’égard d’un groupe de personnes, facilement identifiables comme étant de religion juive et/ou de nationalité israélienne, de sacrifier des enfants pour se repaître de leur sang, a pour objet d’appeler à ce qu’il soit mis fin sans délai à une horreur.
10. Ils en concluent que, pour n’être pas littérale, l’exhortation à la violence la plus extrême est ainsi évidente.
11. En prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision.
12. En effet, elle a exactement retenu que la publication critiquée, illustrée par un dessin, vise, non pas des soutiens politiques ou des dirigeants de l’Etat d’Israël, mais un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, dès lors qu’elle mentionne une nation, Israël, et des personnes de confession juive en vêtement traditionnel.
10. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a prononcé à titre de peine complémentaire la privation du droit d’éligibilité de M. [X] pour une durée de trois ans, alors « que la nature et la lourdeur de la peine infligée sont des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité d’une ingérence au regard de l’article 10, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’en bornant à énoncer, pour confirmer la condamnation à la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de trois ans, que « [C] [X] est conseiller municipal de la commune de [Localité 1]. Dans les explications qu’il a fournies aux enquêteurs et aux juges de première instance, il a expliqué qu’en raison de son implication dans la vie publique, sa voix portait et que s’il avait agi comme il l’avait fait, c’était précisément à ce titre et avec l’intention d’être entendu et de faire réagir. Il a été exposé pour quelles raisons les faits dont [C] [X] s’est rendu l’auteur doivent être regardés comme excédant très largement le champ du débat politique sur des sujets d’intérêt général » sans mieux s’expliquer sur la proportionnalité de cette sanction tandis qu’elle relevait « le message poursuivi était par sa nature éphémère », en l’espèce 24 heures, que l’auteur n’avait jamais été condamné, qu’il « est conseiller municipal de la commune », qu’il était « sous le coup de la suspension prononcée après l’engagement des poursuites », la cour d’appel a violé, ensemble, l’article 593 du code de procédure pénale et les articles 6 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
14. Pour confirmer le jugement ayant prononcé la peine complémentaire d’inéligibilité pour une durée de trois ans, l’arrêt attaqué, après avoir relevé la gravité des faits, retient que M. [X] est conseiller municipal de la commune de Vaulx-en-Velin, que dans les explications qu’il a fournies aux enquêteurs et aux juges de première instance, il a expliqué qu’en raison de son implication dans la vie publique, sa voix portait et que s’il avait agi comme il l’avait fait, c’était précisément à ce titre et avec l’intention d’être entendu et de faire réagir.
15. Les juges ajoutent que les publications dont M. [X] est l’auteur excèdent très largement le champ du débat politique sur des sujets d’intérêt général.
16. En prononçant ainsi, et dès lors que la peine de privation de trois ans du droit d’éligibilité ne constitue pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, la cour d’appel a justifié sa décision.
17. Ainsi, le moyen doit être rejeté.
18. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [X] devra payer à la [1] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt-six.
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