Cour de cassation, Chambre civile 3, 3 avril 2025, 23-22.212, Inédit
TGI Gironde 10 mars 2022
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CA Bordeaux 27 septembre 2023
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CASS
Cassation 3 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des droits à un procès équitable

    La Cour de cassation a jugé que la caducité de la déclaration d'appel ne peut être encourue que si l'appelant n'a pas conclu dans le délai prévu, et que le défaut de communication des pièces ne doit entraîner que leur irrecevabilité, ce qui n'a pas été respecté par la cour d'appel.

  • Accepté
    Responsabilité de la société Etablissements Boyé

    La Cour de cassation a condamné la société Etablissements Boyé aux dépens, considérant qu'elle était responsable des frais liés à la procédure.

Résumé par Doctrine IA

L'établissement public d'aménagement de [Localité 4]-Euratlantique a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui avait déclaré caduc son appel en raison du non-dépôt des pièces dans le délai imparti. Le moyen invoqué se fonde sur l'article R. 311-26 du code de l'expropriation, arguant que la caducité ne s'applique qu'en cas de non-conclusion dans le délai, et non pour le défaut de communication des pièces. La Cour de cassation casse l'arrêt, considérant que la cour d'appel a violé les textes en statuant ainsi, et renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Agen.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 3 avr. 2025, n° 23-22.212
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-22.212
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 27 septembre 2023, N° 22/02285
Textes appliqués :
Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Article R. 311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 7 avril 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051464891
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300194
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Sur les parties

Texte intégral

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