Infirmation 14 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 avr. 2016, n° 14/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00106 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 26 novembre 2013, N° 12/00375 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU14 AVRIL 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/00106
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Novembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL RG n° 12/00375
APPELANTE
SOCIETE HOMAIK VACANCES VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE INGENIERIE LOISIRS DEVELOPPEMENT (ILD)
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie DOUARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame X Y
XXX
XXX
représentée par Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Philippe MICHEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président
Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller
Madame Pascale WOIRHAYE, Conseiller
Greffier : Madame Wafa SAHRAOUI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, délibéré prorogé ce jour.
— signé par Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller, pour le Président empêché et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS LOISIRS INGÉNIERIE LOISIRS DÉVELOPPEMENT (par abréviation ILD) a acquis la totalité des titres de la société CAMPINGS D’ILE DE FRANCE, exploitant le camping de CHAMPIGNY-SUR-MARNE, qui a ensuite fait l’objet d’une transmission universelle de son patrimoine, le 1er juin 2011, au profit de ILD devenue associée unique.
Les contrats de travail des salariés de CAMPING D’ILE DE FRANCE ont été transférés à la SAS ILD dont celui de Madame X Y affectée au camping de CHAMPIGNY-SUR-MARNE, promue comptable coefficient 135, catégorie employée administrative moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 650,00 €, la convention collective applicable étant celle de l’hôtellerie de plein air.
L’entreprise emploie plus de 11 salariés.
Madame X Y a saisi le conseil de prud’hommes de CRÉTEIL le 16 décembre 2011 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SAS ILD, aux termes de laquelle elle sollicitait la condamnation de la société à lui verser les sommes suivantes :
53 880,00 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
17 062,00 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
4 490,00 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, outre 449,00 € de congés payés afférents,
10 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La SAS ILD a conclu au débouté de Madame X Y et à la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie d’un appel interjeté par la SAS ILD contre le jugement du conseil de prud’hommes de CRÉTEIL du 26 novembre 2013 qui a :
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X Y à la date de mise à disposition du jugement,
— Condamner la SAS ILD à verser à Madame X Y les sommes suivantes :
— 53 880,00 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 17 062,00 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 4 490,00 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, outre 449,00 € de congés payés afférents,
— 10 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
Par conclusions déposées le 19 février 2016 au soutien de ses explications orales, la SAS HOMAIR VACANCES, venant aux droits de la SAS ILD, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
— Débouter Madame X Y de l’ensemble de ses demandes et la condamner à rembourser les sommes versées en exécution du jugement entrepris,
— Condamner Madame X Y à lui verser la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions également déposées le 19 février 2016 au soutien de ses explications orales, Madame X Y demande à la cour de :
— Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 245,00 €,
— Condamner la SAS HOMAIR VACANCES à lui verser les sommes suivantes :
— 92 000,00 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 17 062,00 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 4 490,00 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 449,00 € de congés payés afférents,
— 2 300,00 € pour non respect de l’obligation de formation
— 2 300,00 € pour non respect de la visite médicale,
— 10 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de sa décision.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ancienneté de la salariée
La SAS HOMAIR VACANCES soutient que Madame X Y, qui prétend avoir été engagée le 10 octobre 1973, ne rapporte pas la preuve d’une ancienneté antérieure au 1er janvier 1984.
Cela étant, les bulletins de paie édités par la société CAMPING D’ILE DE FRANCE mentionnent une ancienneté de la salariée au 01/01/1984
Toutefois, Madame X Y produit une lettre en date du 10 octobre 1973 par laquelle l’association TOURING CLUB DE FRANCE l’engage à compter de cette date au poste d’aide comptable sur le terrain de camping de CHAMPIGNY-SUR-MARNE, ainsi qu’un bulletin de paie édité pour la période du 10 au 31 octobre 1973.
L’ancienneté de Madame X Y remonte bien au 10 octobre 1973.
Sur la moyenne des trois derniers mois de salaire
Au vu des pièces produites, il sera fait droit à la demande de Madame X Y tendant à établir la moyenne de ses trois derniers salaires à 2 245,00 €.
Sur la résiliation judiciaire
Il résulte de l’article 1184 du code civil que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Ce texte permet au salarié de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail s’il justifie un manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Pour infirmation de la décision entreprise, la SAS HOMAIR VACANCES rappelle que Madame X Y soutient, à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire, que l’employeur aurait modifié les conditions essentielles de son contrat de travail après le transfert de celui-ci et qu’elle aurait subi un harcèlement moral.
Sur le contrat de travail, elle relève qu’il est de jurisprudence constante que l’employeur peut, sans l’accord du salarié, affecter celui-ci à une tâche différente de celle qu’il exerçait antérieurement si elle correspond à sa qualification et si elle ne s’accompagne pas de la perte d’avantages sociaux.
Elle fait alors valoir que l’avenant à effet au 1er juin 2011 que Madame X Y a refusé de signer n’entraînait aucune modification de poste, de fonction et de rémunération de la salariée, et que si dans le cadre de la réorganisation de l’entreprise, la comptabilité des campings a été centralisée au siège social d’AIX EN PROVENCE, Madame X Y a conservé l’essentiel de ses tâches administratives. Elle prétend également que la modification des horaires invoquée par Madame X Y ne peut caractériser un quelconque manquement de sa part, dès lors que la fixation des horaires du salarié est une prérogative de l’employeur, que dans le cas présent, le contrat de travail de Madame X Y ne fixait aucun horaire et que la convention collective applicable autorise le travail le samedi et le dimanche.
Elle conteste tout fait de harcèlement moral à l’égard de sa salariée.
Pour confirmation du jugement sur la résiliation judiciaire, Madame X Y invoque au titre des griefs contre l’employeur :
— la modification des éléments essentiels de son contrat de travail, par le changement de ses fonctions, de ses horaires, la volonté de la faire partir après son refus de signer l’avenant qui lui était proposé pour un effet au 1er juin 2011 et l’absence de visite médicale entre 2008 et 2013,
— des faits de harcèlement moral caractérisés par des reproches incessants et injustifiés, sa mise à l’écart, le changement de ses horaires, l’absence de repos sur une période de 9 jours, l’obligation d’exécuter de nouvelles fonctions et le retrait de l’autorisation donnée verbalement pour des congés en 2011.
Sur la modification du contrat de travail
En l’absence de contrat de travail et de fiche de poste précise définissant les fonctions de Madame X Y, il doit être constaté au vu des pièces produites que l’avenant du 13 mars 2003 à effet au 1er avril 2003 a promu Madame X Y au poste de « Comptable », que les bulletins de salaire de la salariée postérieurs à cette date mentionnent l’emploi de comptable assimilé 3e catégorie employé administratif et que les bilans professionnels annuels rappellent les objectifs de l’année écoulée en ces termes : « contrôle des caisses et saisie des remises de banque dans la base de données informatisée, enregistrement des pièces comptables clients et fournisseurs à l’aide du logiciel JADE, contrôle des stocks de billetterie. » et que les objectifs assignés chaque année à la salariée sont en conformité avec ceux de l’année écoulée (2004 – « vérifier que l’ensemble des données soient bien enregistrées, contrôler les stocks billeterie » ; 2007 – « travailler en amont sur les stocks de billetterie et de produits annexes… » ; 2009 « anticiper au mieux les variations de stocks de matériaux et de billetterie, collaborer avec le service comptable NIN pour une circulation plus fluide des informations »), comme les objectifs prioritaires de l’unité opérationnelle (2004 6 « veillez à la bonne marche du contrôle des encaissements et des remises en banque » ; 2007 ' « veiller au contrôle des caisses, saisies des remises en banque, gestion de la comptabilité » ; 2009 – « contrôle des recettes, saisie des remises en banque, gestion de la comptabilité en relation avec le siège SAUR-NIN ») et les compétences à développer (2009 – « formation aux outils récents et aux méthodes de comptabilité » ; 2004 – « Comptabilité »)
Il s’ensuit que Madame X Y avait bien des fonctions exclusivement administratives de comptable.
Or, il ressort du dossier que la comptabilité du camping a été centralisée au siège social de la société retirant ainsi une partie de ses fonctions à Madame X Y et que cette dernière a été affectée à la réception du camping pour l’accueil du public et l’attribution des emplacements sur le terrain comme le démontrent les plannings de travail et une lettre de remerciement d’un client dans la gestion d’un retour tardif d’un car sur le camping, et ce alors même que la salariée avait refusé de signer l’avenant au contrat de travail présenté par l’employeur qui, outre des tâches administratives, lui confiait également l’accueil des touristes en face à face et par téléphone, l’attribution des emplacements sur le terrain, la prise des réservations et prévoyait qu’en fonction des nécessités d’organisation de travail de l’entreprise la salariée pourrait être appelée ponctuellement à aider les autres opérations fonctionnelles du camping telles que le ménage et l’entretien léger.
Ainsi, l’employeur a modifié de façon unilatérale les fonctions de la salariée qui ne correspondent plus à sa qualification de comptable, malgré le refus exprès de celle-ci.
La modification substantielle du contrat de travail quant aux fonctions de la salariée unilatéralement par l’employeur, malgré le refus exprès de celle-ci constitue un manquement de cet employeur à ses obligations contractuelles qui rend impossible la poursuite du contrat de travail.
Il justifie à lui seul la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS HOMAIR VACANCES.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le harcèlement
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour étayer ses affirmations rappelées ci-dessus, Madame X Y produit notamment les plannings afin de démontrer les changements incessants de ses horaires avec des journées travaillées les samedis et les dimanches, et des mails relatifs à ses demandes de congés qui lui auraient été refusés malgré des accords verbaux.
Elle n’apporte cependant aucun élément sur les reproches incessants et injustifiés qu’elle aurait subis, l’absence de repos sur une période de neuf jours et sa mise à l’écart.
Madame X Y établit en revanche l’existence matérielle de faits précis et concordants concernant ses plannings et congés, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre sur ses horaires de travail, et ses congés.
L’employeur fait valoir que les horaires de travail de Madame X Y sont en conformité avec la convention collective de l’hôtellerie de plein air, ainsi qu’avec la nature même de l’activité du camping qui inclut les samedis et les dimanches. Il rappelle que l’activité de camping a un caractère saisonnier qui rend inopportun la prise de congés par les salariés en haute saison.
Il produit des plannings horaires s’appliquant à l’ensemble des salariés du camping, dont ceux affectés à la réception, qui établissent un roulement sur les plages horaires et les jours de travail incluant, pour tous, des samedis et des dimanches, alors que ni la lettre d’engagement de Madame X Y du 10 octobre 1973 ni les avenants successifs n’indiquent d’horaires précis. Il fournit également des échanges de mail d’où il apparaît que la demande de congés de la salariée pour la période du 1er au 28 septembre 2011 lui a été adressée sous forme de relance le 17 août 2011 sans que la salariée ne puisse justifier d’un accord de son précédent employeur et que le refus de l’employeur est motivé par la fréquentation du camping, les congés d’autres salariés et est accompagné d’un proposition de report de dates de congés à partir du 20 septembre.
L’employeur démontre ainsi que les faits matériellement établis par Madame X Y sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Les demandes relatives au harcèlement et à la résiliation judiciaire du contrat de travail sur ce fondement doivent par conséquent être rejetées.
Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ouvre droit pour le salarié à l’indemnité prévue par l’article L.1235-3 du code du travail qui dispose que si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard du salaire de Madame X Y, de son ancienneté de 40 ans dans l’entreprise et de son âge de 58 ans à la date de la rupture, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelles et des conséquences de la rupture du contrat de travail à son égard, tels que cela résulte des pièces et des explications fournies, la SAS HOMAIR VACANCES sera condamnée à verser à Madame X Y la somme de 60 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte au moins une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail.
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué à Madame X Y une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et une indemnité de licenciement en application des articles L.1234-1 et L.1234-9 selon des montants non autrement contestés en conformité avec la rémunération brute de la salariée.
Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral
Au regard des développements ci-dessus sur la résiliation du contrat de travail, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à verser à Madame X Y des dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Sur les dommages-intérêts pour absence de visite médicale
Madame X Y fait valoir qu’elle n’a pas bénéficié de visite médicale durant plus de deux ans.
La SAS HOMAIR VACANCES soutient avoir satisfait à son obligation de l’article R.4624-16 du code du travail dès lors que Madame X Y a été reçue par le médecin du travail le 5 juillet 2013 et que le contrat de travail a été repris le 1er juin 2011.
Toutefois, la fiche de visite du 5 juillet 2013 établit que la visite dont a bénéficié Madame X Y ce jour-là n’est pas une visite périodique au sens de l’article R.4624-16 mais une visite de reprise après maladie.
Il s’ensuit que la SAS HOMAIR VACANCES ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de visite médicale périodique et a nécessairement causé un préjudice à la salariée par cette carence.
Toutefois, la SAS HOMAIR VACANCES ne peut être tenue responsable des défaillances du précédent employeur.
Le préjudice subi par Madame X Y du fait de la SAS HOMAIR VACANCES sera entièrement réparé par une somme de 1 000,00 €.
Sur les dommages-intérêts pour absence de formation
Invoquant les dispositions de l’article L.6321-1 du code du travail, Madame X Y fait valoir qu’elle n’a bénéficié d’aucune formation en 40 ans.
Mais, comme justement relevé par la SAS HOMAIR VACANCES, l’employeur qui reprend un contrat de travail en application de l’article L.1224-1 du code du travail ne peut être tenu des défaillances de l’ancien employeur.
Madame X Y sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour absence de formation.
Sur les frais non compris dans les dépens
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS HOMAIR VACANCES, qui succombe en son appel, sera condamnée à verser à Madame X Y, la somme de 2 000,00 €, au titre des frais exposés par celle-ci qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE recevable l’appel de Madame X Y,
INFIRME le jugement entrepris sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la SAS ILD aux droits de laquelle vient la SAS HOMAIR VACANCES à verser des dommages-intérêts pour préjudice moral à Madame X Y,
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs,
CONDAMNE la SAS HOMAIR VACANCES à verser à Madame X Y la somme de 60 000,000 € (soixante mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE Madame X Y de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS HOMAIR VACANCES à verser à Madame X Y la somme de 1 000,000 € (mille euros) à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale périodique,
DÉBOUTE Madame X Y de sa demande en dommages-intérêts pour absence de formation,
CONDAMNE la SAS HOMAIR VACANCES à verser à Madame X Y la somme de 2 000,00 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS HOMAIR VACANCES aux dépens,
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Pour le Président empêché
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