COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 4 mai 1964, Publié au bulletin
CASS
Cassation 4 mai 1964

Arguments

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  • Accepté
    Droit d'exercice normal de la servitude

    La cour a estimé que la cour d'appel n'avait pas respecté les dispositions de l'article 678 du code civil en ne statuant pas sur la demande de reculement de la façade, ce qui constitue une violation de la loi.

  • Rejeté
    Préjudice causé par l'entrave à la servitude

    La cour a reconnu le préjudice relatif causé à Saint Marty, mais a limité la réparation à des dommages intérêts sans ordonner le reculement, ce qui a été contesté.

Résumé par Doctrine IA

Le propriétaire d'un fonds dominant, Saint Marty, contestait l'arrêt de la cour d'appel qui lui avait alloué des dommages-intérêts pour entrave à sa servitude de vue, sans ordonner le reculement de la façade du bâtiment de Salles. Il invoquait l'article 678 du code civil, arguant que la cour aurait dû ordonner cette mesure pour assurer l'exercice normal de la servitude. La Cour de cassation a cassé l'arrêt, considérant que la cour d'appel avait violé cet article en ne prenant pas en compte la demande de reculement. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Nîmes.

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Résumé de la juridiction

Commentaire1

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1Permis de construire et vues : couvrez cette vue que je ne saurais voir
BJA Avocats · 13 décembre 2021
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 4 mai 1964, N° 229
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 229
Dispositif : CASSATION.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006965452
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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