Rejet 8 mai 1964
Résumé de la juridiction
En presence de l’accident survenu a un cyclomotoriste entre de nuit en collision avec un camion qui le precedait, les juges du fond qui relevent que ce vehicule, etant donne son encombrement, constituait un obstacle anormal pour la circulation mais que la victime, pouvant l’apercevoir a 200 metres devant elle, devait regler sa vitesse en fonction de la visibilite dont elle disposait et que rien ne permettait d’affirmer que le camion n’etait pas eclaire, admettent d’une part que le camion – par la gene qu’il apportait a la circulation – avait ete l’instrument du dommage, d’autre part qu’il existait des presomptions suffisantes que le vehicule etait regulierement eclaire, et peuvent ainsi, sans se contredire ni violer les regles de la preuve, en deduire que le dommage etait imputable au fait normalement imprevisible et insurmontable de la victime et que le gardien du camion devait etre exonere de la responsabilite de plein droit par lui encourue.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 8 mai 1964, N° 357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N° 357 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006966930 |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que, selon l’arret infirmatif attaque, de nuit, juille, ouvier agricole au service de chateau, rentrant a cyclomoteur de son travail, heurta l’arriere d’un camion appartenant a couade, qui le precedait sur la route;
Que juille fut blesse;
Que, se fondant que l’article 1384, alinea 1, du code civil, il a assigne couade en reparation du prejudice par lui subi;
Que chateau et la compagnie la fonciere, son assureur, sont intervenus a l’instance pour obtenir le remboursement des prestations qu’ils lui avaient versees en vertu de la legislation sur les accidents agricoles;
Qu’en cause d’appel, couade a appele en declaration d’arret commun la compagnie la mutuelle transports, qui l’assure;
Que le fonds de garantie automobile est intervenu au litige;
Attendu que le pourvoi reproche a l’arret, qui a rejete la demande juille, de s’etre contredit en decidant que le dommage etait imputable au fait normalement imprevisible et insurmontable dudit juille, apres avoir reconnu, cependant, que le camion constituait un obstacle anormal sur la route, d’avoir, de plus, par un renversement du fardeau de la preuve et des motifs hypothetiques, admis que rien ne permettait d’affirmer que ce vehicule n’etait pas eclaire et d’avoir, enfin exonere couade de toute responsabilite, alors que les circonstances relevees par l’arret seraient insuffisantes pour justifier semblable decision;
Mais attendu qu’apres avoir rappele, sans contester ces affirmations, que couade soutenait que juille etait venu sur jeter sur l’arriere du camion qui, eclaire, roulait a allure reduite sur un chemin etroit, laissant a sa gauche, selon l’enquete de gendarmerie, un passage de 0,60 m y… permettait a un cyclomoteur d’effectuer un depassement, la cour d’appel releve que ledit camion, etant donne son encombrement, constituait un obstacle anormal pour la circulation et que son proprietaire etait, en qualite de gardien, responsable des accidents qu’il pouvait causer, moins que le dommage puisse etre impute au fait imprevisible et irresistible de la victime;
Que l’arret ajoute que le demandeur a l’action qui, d’apres l’enquete, pouvait apercevoir cet obstacle a 200 m x… lui, devait regler sa vitesse en fonction de la visibilite dont il disposait, que rien ne permettait d’affirmer que le camion n’etait pas eclaire et que, neanmoins, ainsi qu’en temoignait la violence du choc, la victime n’avait point reduit son allure;
Attendu qu’il resulte necessairement de ces constatations et enonciations, que les juges du fond ont admis, d’une part, que le camion par la gene qu’il apportait a la circulation, avait ete l’instrument du dommage, d’autre part, qu’aucun element ne dementant les affirmations de couade sur ce point, il existait des presomptions suffisantes que le vehicule etait regulierement eclaire;
Que, des lors, par les motifs susrappeles, exempts de tout caractere hypothetique, la cour d’appel sans se contredire, ni violer les regles de la preuve, apu deduire que le dommage etait imputable au fait normalement imprevisible et insurmontable de la victime et que, par suite, couade devait etre exonere de la responsabilite de plein droit par lui encourue;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 14 fevrier 1962 par la cour d’appel de limoges.
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