Confirmation 9 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 juin 2016, n° 15/22578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/22578 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 5 novembre 2015, N° 15/00339 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 09 JUIN 2016
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/22578
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2015 -Juge de l’exécution de Paris – RG n° 15/00339
APPELANTE
Madame Y X
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me E F, avocat au barreau de Paris, toque : D1808
INTIMÉS
Société Wox Limited La société Wox Limited, société de droit anglais immatriculée sous le n° 4448089, dont le siège est c/o XXXXXX, XXX, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
c/o XXX
XXX
Londres
XXX
XXX représenté par la XXX
Représenté par sa société de gestion, la société anonyme GTI Asset Management, anciennement dénommée Gestion et Titrisation Internationales, au capital de 800.000,00 €, immatriculée sous le numéro 380 095 083 au RCS de PARIS, dont le siège social est sis XXX, agissant par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
N° Siret :380 095 083 00024
XXX
XXX
Représentés et assistés de Me Johanna Guilhem de l’Association Lasnier-Berose et Guilhem, avocat au barreau de PARIS, toque : R239
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Avril 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre
Mme A B, Conseillère
Mme C D, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Fatima-Zohra Amara, greffière stagiaire en période de pré-affectation
ARRÊT : contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente et par Mme Fatima-Zohra Amara, greffière stagiaire en période de pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement contradictoire du 12 juin 1998, signifié le 25 juin 1998, le tribunal de commerce de Paris a, notamment, condamné Mme Y X à payer à la banque Worms, au titre de son engagement de caution de la Sarl Nuit Blanche dont elle était gérante, la somme de 200.000 francs (34 489,80 euros) augmentée des intérêts au taux conventionnel (taux du marché monétaire + 5) à compter du 20 novembre 1996, outre 5 000 francs (762,25 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens liquidés à la somme de 367,63 francs.
Selon acte du 24 juin 2002, déposé le 24 juin au rang des minutes de l’office notarial de Meudon, la banque Worms a cédé à la société Wox Limited un portefeuilles de créances.
Le 23 octobre 2002, la société Wox Limited a signifié cette cession de créance à Mme X.
Elle a fait inscrire, le 11 janvier 2010, une hypothèque judiciaire sur le bien situé XXX et a fait délivrer à Mme X, selon acte d’huissier du 7 mai 2015, un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur ce bien, en vertu du jugement du tribunal de commerce du 12 juin 1998, pour recouvrement de la somme de 67 628,98 euros en principal, accessoires, intérêts et frais.
Par jugement d’orientation du 5 novembre 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de payer valant saisie immobilière, a mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant était de 67 628,98 euros, a statué sur les modalités de visite et de publicité de la vente et a dit que les dépens seraient compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Mme X a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 19 novembre 2015.
Autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 30 novembre 2015 pour l’audience du 20 janvier 2016, Mme X, selon acte d’huissier délivré le 21 décembre 2015, a fait citer la société Wox Limited, créancier poursuivant, ainsi que la société FCT Hugo Créances 2, créancier inscrit.
Par dernières conclusions n° 5 du 6 avril 2016, elle demande à la cour, au visa des articles 561 et suivants, 917 et suivants du code de procédure civile, L. 313-3, L.313-23 à L.313-29-2 du code monétaire et financier, 1690 du code civil, L. 313-23, L. 111-4, L.111-7, L.121-2 et R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d’infirmer le jugement entrepris, et de :
avant dire droit,
— ordonner à la société Wox Limited la production de la publication du commandement de saisie vente, de l’assignation aux fins de saisie ainsi que du jugement rendu le 5 novembre 2015,
— surseoir à statuer dans l’attente de la production de ces pièces et dans l’attente de l’issue des procédures diligentées au fond devant le tribunal de grande instance,
in limine litis,
— dire la société Wox Limited irrecevable en ses demandes et à titre subsidiaire dire nulle et de nul effet la procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre,
au fond,
— dire la procédure de saisie immobilière abusive et en ordonner la mainlevée,
— à titre subsidiaire, autoriser la vente amiable du bien saisi,
— dire que la mise à prix devra être relevée à de plus justes proportions,
— dire que le taux applicable est le taux légal,
— l’exonérer de la majoration de 5 points visée à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— prononcer un moratoire dans l’attente de l’issue des procédures au fond en cours,
en tout état de cause,
— condamner la société Wox Limited à lui payer, en raison de ses atermoiements fautifs, la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— mettre à la charge de la société Wox Limited l’intégralité des frais exposés et des dépens, dont le recouvrement se fera entre les mains de Maître E F, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la société Wox Limited à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions n° 4 du 5 avril 2016, la société Wox Limited demande à la cour, au visa des articles 1689 et suivants du code civil, 564 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, de dire Mme X irrecevable et mal fondée en ses demandes, de la dire irrecevable en sa demande de dommages-intérêts, de la débouter de toutes ses demandes, de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner Mme X à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 14 janvier 2016, la société Fonds de commun de titrisation FCT Hugo Créances 2 demande à la cour de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formées devant la cour par Mme X et la société Wox Limited, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La cour a soulevé d’office, sur le fondement de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de vente amiable formée par Mme X et a sollicité les observations des parties.
En cours de délibéré, la société Wox Limited a indiqué que la demande de vente amiable n’avait pas été formée devant le premier juge de sorte qu’elle ne pouvait être présentée en cause d’appel, tandis que Mme X a fait valoir que cette demande était «'virtuellement'» comprise dans sa demande formulée en première instance et visant au rejet de la procédure de vente forcée, que tendant aux mêmes fins, elle était recevable en cause d’appel en application de l’article 565 du code de procédure civile.
SUR CE
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
— Sur la demande de communication de pièces
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, Mme X demande à la cour d’ordonner la production de la publication du commandement de saisie-vente, de l’assignation aux fins de saisie ainsi que du jugement du 5 novembre 2015.
La société Wox Limited produit en pièce n° 1 le commandement de payer valant saisie immobilière portant la mention de la publication effectuée le 2 juillet 2015 au service de la publicité foncière de Paris 11e, en pièce n° 11 l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 8 octobre 2015, délivrée le 26 août 2015 et mentionnée le 3 septembre 2015 en marge de la formalité publiée le 2 juillet 2015, en pièce n° 12 la dénonciation de cette assignation au Fonds commun de titrisation «Hugo Créances II» en sa qualité de créancier inscrit. Le jugement du 5 novembre 2015 dont il est fait appel est en outre produit devant la cour.
La demande de communication des pièces formée par Mme X est dès lors sans objet, lesdites pièces étant produites aux débats.
— Sur la demande de sursis à statuer
L’instance en responsabilité engagée à l’encontre de la société Wox Limited par Mme X selon assignation délivrée le 17 février 2016, aux fins d’obtenir le paiement d’une somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts, n’a pas d’incidence juridique sur le sort de la présente instance et ne justifie pas qu’il soit sursis à statuer, étant rappelé que le juge de l’exécution ne peut, en vertu de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, suspendre l’exécution d’une décision de justice.
La demande de sursis à statuer sera rejetée.
— Sur la recevabilité des demandes de la société Wox Limited
Mme X fait plaider que la société Wox Limited ne justifie pas venir aux droits de la banque de l’Union occidentale et de la banque Worms, s’agissant de la créance en cause, et que tous les actes de la procédure de saisie immobilière qu’elle a fait diligenter pour recouvrer cette créance sont nuls.
Elle réitère devant la cour son argumentation relative à l’application de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier et subsidiairement à celle des articles 1689 et suivants du code civil, soutenant à ce dernier titre que l’acte de cession de créance intervenu entre la banque Worms et la société Wox Limited, outre qu’il ne mentionne pas le montant de la créance cédée sur Mme X, n’indique pas même le montant global des créances cédées, la somme de 20 950 616 euros indiquée dans cet acte correspondant au prix de vente des créances cédées et non au montant des créances cédées, faisant valoir que cette signification ne lui permettait pas de vérifier l’état de la prétendue créance alléguée par la société Wox Limited, aucun décompte ne lui ayant été communiqué lui permettant d’être informée des intérêts qui pouvaient courir alors que le jugement était muet sur ce point.
Elle soutient en outre que les irrégularités affectant la signification de l’acte de cession de créance lui rendent la cession inopposable et ajoute que cette cession est nulle faute pour la société Wox Limited de produire la convention d’ouverture de compte intervenue le 16 novembre 1989 entre la société Nuit Blanche, d’une part, et la banque de l’Union occidentale aux droits de laquelle sont successivement venues la banque Worms et la société Wox Limited, d’autre part, la production de ladite convention étant nécessaire à l’exécution du jugement du 12 juin 1998.
La société Wox Limited produit l’acte de cession d’un portefeuille de créances conclu le 24 juin 2002 entre la banque Worms et la société Wox Limited et déposé le même jour au rang des minutes de l’office notarial de Meudon, précisant que les créances cédées sont énumérées à l’annexe 1 et que l’acquéreur a réglé la somme de 15 557 372,50 euros au titre du prix de vente de la totalité des créances. Il est également produit un extrait de cette annexe établi par le notaire le 4 juillet 2002 et mentionnant «N° client / 200640 ' Intitulé : Nuit Blanche».
Ainsi que l’a justement retenu le premier juge, cette cession n’a pas été consentie en garantie d’un crédit accordé par une banque à une entreprise et n’est pas soumise aux dispositions de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier applicables aux cessions de créances dite «Dailly», mais est régie par les articles 1689 et suivants du code civil.
Le moyen tiré du non respect de l’article L. 323-13 est dès lors inopérant.
Les mentions de l’acte de cession du 24 juin 2002 relatives au nom du débiteur cédé et au numéro de client de celui-ci permettent d’individualiser la créance cédée, sans qu’il soit nécessaire que l’acte de cession précise le montant de la créance cédée, une telle mention n’étant pas exigée par les dispositions légales applicables.
En outre, selon l’article 1689 du code civil, dans le transport d’une créance, d’un droit ou d’une action sur un tiers, la délivrance s’opére entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.
A cet égard, la société Wox Limited justifie être en possession de l’original de la minute du jugement du tribunal de commerce du 12 juin 1998 rendu entre la banque Worms, d’une part, et la Sarl Nuit Blanche et Mme X, d’autre part, ledit jugement arrêtant la créance de la banque à l’encontre de cette dernière.
Enfin, en vertu de l’article 1692 du code civil, la cession d’une créance comprend les accessoires de celle-ci, tels que caution, privilège et hypothèque.
Il résulte de ces éléments que la société Wox Limited vient aux droits de la banque Worms s’agissant de la créance détenue par celle-ci à l’encontre de Mme X en vertu du jugement du 12 juin 1998, sans qu’elle soit tenue de produire la convention d’ouverture de compte puisqu’elle dispose d’un jugement fixant la créance de Mme X en sa qualité de caution.
Selon acte d’huissier du 23 octobre 2002, la société Wox Limited a signifié à Mme X, en application de l’article 1690 du code civil, la cession de créance en cause, l’acte de signification mentionnant que la banque Worms lui avait cédé «la créance de 15 557 372,50 euros qu’elle possède et comprenant notamment la créance à l’encontre de la société Nuit Blanche dont vous vous êtes portée caution».
Cet acte de signification contient les mentions nécessaires à l’information du débiteur cédé alors que par jugement contradictoire du 12 juin 1998, signifié à sa personne le 25 juin suivant, Mme X a été condamnée en sa qualité de caution de la société Nuit Blanche dont elle était gérante et caution, à payer à la banque Worms la somme de 200 000 francs (34 489,80 euros) avec intérêts au taux conventionnel du taux du marché monétaire plus 5 points et qu’elle n’allègue pas qu’elle se serait portée caution de la société Nuit Blanche en garantie d’une autre créance et qu’elle aurait pu se méprendre sur la créance cédée.
La circonstance que la somme de 15 557 372,50 euros corresponde au prix global de cession du portefeuille de créances et non au montant global de ces créances est sans incidence sur les droits de Mme X et sur le montant de sa propre créance dont elle a eu connaissance par le jugement qui lui a été signifié le 25 juin 1998. Cette dernière ne peut par ailleurs utilement soutenir ne pas avoir été informée du montant des intérêts alors que le jugement mentionne précisément que la créance de 200 000 francs (34 489,80 euros) sera augmentée, à compter du 20 novembre 1996, des intérêts au taux monétaire du marché augmenté de 5 points, un tel taux correspondant, selon les termes du jugement, au taux conventionnel.
Sans soutenir devant la cour la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée en première instance, Mme X fait plaider que l’absence d’exécution durant quinze ans justifie à elle seule l’annulation de la créance.
Cependant, dès lors que la créance n’est pas prescrite ainsi que l’a retenu le premier juge, sans être critiqué sur ce point, le temps écoulé depuis l’exécution du jugement constatant celle-ci n’est pas un motif d’annulation de la créance.
Enfin, c’est vainement que Mme X prétend que l’absence de production de la convention d’ouverture de compte intervenue le 16 novembre 1989 entre la société Nuit Blanche et la banque de l’Union occidentale aux droits de laquelle est venue la banque Worms puis la société Wox Limited, entache de nullité l’acte de cession et de signification de celle-ci, alors que la créance de la banque envers Mme X est constatée dans le jugement du 12 juin 1998 et qu’il importe peu que la banque qui détient ce titre exécutoire ne soit plus en mesure de présenter la convention sur le fondement de laquelle ce jugement a été rendu. Le taux d’intérêt conventionnel étant en outre mentionné dans le jugement comme étant le taux monétaire du marché (soit le taux légal) augmenté de 5 points, il n’est pas nécessaire de produire la convention d’ouverture de compte pour exiger le paiement des intérêts courus.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes tendant à voir prononcer la nullité de la signification de la cession de créance, les demandes de la société Wox Limited étant dès lors recevables et la procédure de saisie n’encourant pas de nullité à ce titre.
— Sur la demande de nullité de la procédure de saisie immobilière
Mme X poursuit la nullité de la procédure de saisie immobilière au motif que l’huissier chargé de dresser le procès-verbal descriptif des lieux est entré dans ceux-ci le 21 juillet 2015, de manière forcée, ainsi qu’il y avait été autorisé, et y a pénétré une seconde fois le 26 août 2015 sans autorisation.
La société Wox Limited soulève l’irrecevabilité de cette demande formulée pour la première fois en cause d’appel.
En vertu de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation à moins qu’elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
Il en résulte que le débiteur n’est pas recevable à formuler pour la première fois devant la cour d’appel, des moyens de fait ou de droit tendant à contester les poursuites.
Le moyen tiré de l’absence d’autorisation à une deuxième visite des lieux par l’huissier, qui n’a pas été soulevé lors de l’audience d’orientation, est irrecevable.
— Sur le caractère abusif de la procédure de saisie immobilière
La société Wox Limited sollicite, sur le fondement des articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, la mainlevée de la procédure de saisie immobilière soutenant que celle-ci présente un caractère abusif et que la mise à prix proposée par la société Wox Limited pour un montant de 95 000 euros est disproportionnée à la valeur du bien estimée à 750 000 euros et que par ailleurs le bien ne pourra, conformément aux dispositions de l’article 2459 du code civil, être attribué directement ou indirectement à la société Wox Limited ou à Hugo Créances II dès lors qu’il constitue la résidence principale de la débitrice depuis plus de dix ans.
Elle demande à titre subsidiaire que la mise à prix soit relevée à de plus justes proportions.
Mme X ne caractérise cependant nullement le caractère abusif de la procédure de saisie immobilière engagée à son encontre alors que la dette, qui s’élève à plus de 67 000 euros, remonte à 1998 et que la débitrice ne fait aucune proposition de paiement de celle-ci, l’appelante rappelant elle-même qu’en vertu de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance.
Ce moyen sera écarté.
Mme X ne démontre pas que ce montant fixé à 95 000 euros est manifestement insuffisant, étant rappelé que le montant de la mise à prix ne préjuge pas du montant auquel le bien sera adjugé et que ce montant doit être suffisamment attractif pour attirer le plus grand nombre d’acquéreurs potentiels.
— Sur la créance de la société Wox Limited
Mme X indique que le décompte de la société Wox Limited ne prend pas en compte un paiement de 14 000 francs (2 134,29 euros) qu’elle a effectué, et ne discute pas autrement le montant de la créance.
Le décompte détaillé produit en pièce 9 par la société Wox Limited fait état de ce paiement de 2 134,29 euros le 2 mars 1999 qui a été déduit conformément aux règles d’imputation des paiements prévues par l’article 1254 du code civil et Mme X ne justifie pas avoir effectué d’autre paiement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mentionné la créance de la société Wox Limited pour la somme de 67 628,98 euros.
— Sur les délais et le taux d’intérêt
Mme X demande à la cour, sur le fondement de L. 313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier, de l’exonérer de la majoration du taux légal prévue par l’alinéa 1.
Cependant, la majoration appliquée en l’espèce ne résulte pas de l’application de l’alinéa 1 de l’article L. 313-3 précité mais de la convention des parties qui a fixé le taux conventionnel applicable à la convention d’ouverture de compte au «taux monétaire du marché + 5» et du jugement qui a condamné Mme X à payer le montant de ces intérêts à compter du 20 novembre 1996.
L’alinéa 2 de l’article L. 313-3 précité n’a dès lors pas vocation à s’appliquer.
Mme X sollicite un moratoire dans l’attente de la procédure qu’elle a initiée à l’encontre de la société Wox Limited.
Il sera relevé que la dette est très ancienne, que Mme X n’a fait aucune proposition de règlement de celle-ci et qu’elle n’établit pas la réalité de sa situation économique par la seule production des avis d’imposition parcellaires des années 2004, 2005 et 2006. Il n’apparaît ainsi pas justifié de lui accorder un moratoire jusqu’à l’issue de la procédure qu’elle a engagée très tardivement et opportunément à l’encontre de la société Wox Limited au mois de février 2016 pour obtenir des dommages-intérêts.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire application des alinéas 1 et 2 de l’article 1244-1 du code civil et Mme X sera déboutée de sa demande de délais et de fixation du taux d’intérêt au taux légal.
— Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme X
Mme X soutient que l’absence de diligence de la part de la société Wox Limited pendant plus de quinze ans lui a causé, en raison des intérêts ayant couru, un préjudice certain qu’il conviendra d’indemniser à hauteur de 100 000 euros.
Cette demande de dommages-intérêts formée pour la première fois devant la cour est, ainsi que le soutient l’intimée, irrecevable en application de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur la demande de vente amiable
Le jugement d’orientation mentionne expressément qu’aucune demande de vente amiable n’a été formulée et Mme X ne peut utilement soutenir que sa contestation de la procédure de saisie diligentée à son encontre comportait implicitement une demande de vente amiable.
En application de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, cette demande formée pour la première fois devant la cour est irrecevable.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme X qui succombe sera condamnée aux dépens et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la société Wox Limited une indemnité de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à ordonner la production de la publication du commandement valant saisie, de l’assignation aux fins de saisie et du jugement du 5 novembre 2015 ;
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Déclare irrecevables la demande de nullité de la procédure de saisie immobilière en raison des deux visites effectuées par l’huissier, la demande de dommages-intérêts et la demande de vente amiable ;
Déclare recevables les demandes de la société Wox Limited ;
Confirme le jugement ;
Condamne Mme X à payer à la société Wox Limited la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme X aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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