Rejet 6 janvier 1966
Résumé de la juridiction
L’infraction prévue par l’alinéa 1er de l’article R5 du Code de la route entre dans les prévisions de l’article R232 du même code qui, dans son premier alinéa s’applique à toute personne ayant contrevenu aux sens imposés à la circulation.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 janv. 1966, n° 65-91.866, Bull. crim., N. 5 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 65-91866 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 5 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007053657 |
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Texte intégral
Rejet du pourvoi de x… (francis), contre un arret de la cour d’appel de nancy en date du 31 mars 1965 qui, pour infraction au code de la route, l’a condamne a 30 francs d’amende. 6 janvier 1966. N° 91 866/65. La cour, vu le memoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation (sans interet) ;
Sur le troisieme moyen de cassation (sans interet) ;
Sur le deuxieme moyen de cassation pris de la violation de l’article r 233 du code de la route, fausse application de l’article r 232 du meme code, ensemble violation de l’article 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, en ce que l’arret attaque a condamne le demandeur pour contravention a l’article r 5, r 232 du code de la route ;
Au motif qu’il est bien evident que la contravention relevee a l’encontre du sieur x… entre bien dans les dispositions de l’article r 232 et non pas de l’article r 233 du code de la route ;
Alors que ladite contravention ne pouvait entrer dans le cadre de l’article r 233-1° du code de la route ;
Attendu qu’apres avoir constate que le demandeur, en chevauchant avec sa voiture automobile une ligne continue a ainsi contrevenu aux dispositions de l’article r 5 du code de la route, le jugement confirme par l’arret attaque, a fait, a bon droit, application des dispositions de l’article r 232 dudit code ;
Qu’en effet, l’infraction retenue a sa charge entre dans les previsions de cet article dont le premier alinea s’applique a toute personne ayant contrevenu aux sens imposes a la circulation ;
Qu’ainsi le moyen doit etre ecarte ;
Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;
Rejette le pourvoi. President : m zambeaux – rapporteur : m grenier – avocat general : m reliquet – avocat : m nicolas.
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