Rejet 3 mai 1966
Résumé de la juridiction
Il résulte des termes de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 que la vérité des faits diffamatoires ne peut pas être prouvée lorsque l’imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années. Dès lors, est inopérant un moyen qui prétend faire grief aux juges du fond d’avoir négligé des éléments de preuve produits par les prévenus, alors que précisément cette preuve est interdite à ces derniers par la loi.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 mai 1966, n° 65-92.756, Bull. crim., N. 131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 65-92756 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 131 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007055022 |
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Texte intégral
Rejet des pourvois de : 1° x… (rene) ;
2° y… (paul, auguste, louis), contre un arret de la cour d’appel de paris du 25 mai 1965 qui, pour diffamation publique a l’egard du general z… et de a… (henri) et pour injures publiques a l’egard du general z…, tous les deux parties civiles, a condamne x… et y…, le premier comme auteur principal et le second comme complice, chacun a 1000 francs d’amende et ensemble et solidairement a un franc de dommages-interets, a chacune des deux parties civiles. La cour, vu la connexite, joignant les pourvois ;
Vu le memoire produit aux noms des demandeurs et les observations en defense, presentees aux noms de b… (marie) et de z… (maurice), respectivement veuve et fils du general z…, decede le 10 janvier 1966, et qui declarent reprendre l’instance engagee par celui-ci ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation par fausse application des articles 23 et 29 de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, denaturation des elements de la cause, et des documents verses aux debats, violation des droits de la defense, defaut de motifs et manque de base legale, en ce que la cour a retenu contre les demandeurs le delit de diffamation et refuse d’admettre la preuve de la verite des faits incrimines ;
Au motif que l’article, objet de la poursuite contiendrait des imputations de nature a porter atteinte a l’honneur et a la consideration des plaignants ;
Criminel 1966 n° 5. Alors que les premiers juges avaient, a bon droit decide que l’article en cause ne contenait pas l’imputation de faits precis et determines susceptibles d’etre articules et, le cas echeant, prouves ;
Que les temoignages verses aux debats prouvaient, d’ailleurs, sans contestation possible, la verite des faits denonces par y… ;
Qu’en tout etat de cause, la disparition de deux des principaux temoins de la defense et l’impossibilite de les entendre a nouveau devait conduire la cour a tenir compte de ces circonstances, la disparition des notes d’audience ne pouvant prejudicier a la defense ;
Qu’en ne tenant aucun compte de ce fait, la cour a viole les droits de la defense ;
Que l’arret attaque a, en outre, denature les temoignages produits et commis une erreur de qualification devant entrainer la cassation de la decision deferee ;
Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que x… (rene) et y… (paul), ont ete poursuivis des chefs d’injures et de diffamation publiques, sur citation directe du general z… et de a… (henri) a raison d’un article intitule comment on falsifie l’histoire, portant la signature de y… et publie dans le numero d’octobre 1963 de la revue mensuelle ecrits de paris, dont x… est le directeur de la publication ;
Que cet article s’inscrit dans une controverse qui a oppose y… a divers historiens, notamment au general z… et a a…, ce dernier redacteur en chef de la revue d’histoire de la deuxieme guerre mondiale, au sujet de la nature, de la portee et des resultats des entretiens que ledit y… a eus a londres, en octobre 1940, avec des personnalites britanniques ;
Que dans cet article, y… attaque avec violence a… et le general z…, les accuse – ainsi que le titre le revele sans ambiguite – d’avoir dans leurs ecrits falsifie l’histoire en deformant sciemment le role politique qu’il affirme avoir joue a l’epoque dans le cadre d’une mission qui lui avait ete confiee, de n’avoir pas tenu compte a cette occasion avec la malhonnetete intellectuelle qui les caracterise, de certains documents, de ne pas en etre a une contre verite pres, de construire toute une affabulation en partant de certains textes ;
Attendu que c’est a bon droit que l’arret attaque, reformant sur ce point le jugement entrepris, a estime que de telles allegations, qui sont de nature a porter atteinte a l’honneur et a la consideration des plaignants, comportent l’imputation de faits suffisamment precis pour etre susceptibles de preuve et que, des lors, elles constituent des imputations diffamatoires a l’egard du general z… et de a… ;
Qu’ainsi, c’est encore a bon droit que la cour d’appel, apres avoir rappele l’interdiction formulee par les dispositions de l’article 35, alinea 2b de la loi du 29 juillet 1881, aux termes desquelles la verite des faits diffamatoires ne peut etre prouvee, lorsque l’imputation se refere a des faits remontant a plus de dix annees, et constate, en outre, que l’intention de nuire se deduit des imputations diffamatoires incriminees, a fait application aux prevenus de l’article 32 de ladite loi, x… etant retenu comme auteur principal et y…, en qualite de complice ;
Qu’il s’en suit que les autres griefs formules au moyen, et ou il est soutenu, en substance, qu’en violation des droits de la defense, la cour d’appel aurait neglige de tenir compte des elements de preuve produits par les prevenus devant les premiers juges, alors que precisement cette preuve leur etait refusee par la loi, doivent etre declares purement et simplement inoperants ;
Que des lors, ledit moyen ne saurait etre accueilli dans aucun de ses griefs ;
Et attendu que l’arret attaque est regulier en la forme ;
Rejette les pourvois. President : m zambeaux – rapporteur : m turquey – avocat general : m boucheron – avocats : mm martin-martiniere et lemaitre.
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