Rejet 28 avril 1966
Résumé de la juridiction
Sont irrecevables les moyens souleves par l’ancien failli a l’encontre d’un arret le reconnaissant debiteur et validant le privilege d’un creancier des lors que la faillite a ete cloturee pour defaut d’interet de la masse par une decision posterieure ordonnant egalement la mainlevee de toutes les suretes.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 avr. 1966, N. 208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N. 208 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006972205 |
Texte intégral
Sur les deux moyens reunis : attendu que, selon l’arret confirmatif attaque (aix, 7 janvier 1963), z… a entrepris, sur un terrain sis a marseille, l’edification d’un immeuble, a realiser avec des creances de dommages de guerre et le concours du credit foncier, qu’a la suite de la defaillance d’une premiere entreprise, ayant entraine l’interruption du chantier, z… conclut un accord avec la societe cooperative de construction « la phoceenne » qui, le 2 mai 1957, passa un marche avec l’entreprise rochas, laquelle s’engageait a finir la construction de l’immeuble sous la direction de l’architecte imbert;
Que la cooperative « la phoceenne » ayant reclame a z… le reglement des travaux effectues pour son compte, la cour d’appel a fixe a 92943,29 francs le montant de cette dette, prononcant condamnation de ce chef contre marmottant es qualite de syndic de la faillite des epoux z…, y…
x…
a…;
Que l’arret a egalement valide les inscriptions de privileges prises, en application des dispositions de l’article 2103-4° du code civil, par l’entreprise rochas, sur la part d’immeuble appartenant a z…;
Attendu qu’il est reproche a la cour d’appel, sur ce dernier point, de n’avoir pas prononce la nullite de ces inscriptions alors que le caractere non prealable du premier proces-verbal, dresse a l’effet de constater l’etat deslieux, seulement dix-huit mois apres le debut des travaux, rendait impossible toute verification et, sur le premier point, de n’avoir pas repondu aux conclusions du syndic, leur representant, qui, d’une part, soulignaient que la societe cooperative avait fait une economie de 8000000 en supprimant la fourniture de tous les sanitaires, modification a laquelle z… n’avait pu souscrire, cependant qu’aucune revision n’etait effectuee sur la premiere tranche de travaux dont il avait, seul, assume le payement et, d’autre part, faisaient valoir que la societe cooperative avait recupere le montant des transferts de dommages de guerre et de l’encaissement du prix d’un appartement qui la couvrait, et au dela, de ce que z… serait reste lui devoir, alors que l’admission de ce double moyen precis et pertinent passe completement sous silence par la cour d’appel etait de nature a modifier completement sa decision;
Mais attendu que la decision critiquee ne fait plus grief aux demandeurs au pourvoi;
Qu’en effet, par jugement du 6 avril 1963, jugement a defaut duquel ceux-ci n’auraient pu former leur pourvoi, le tribunal de commerce de marseille a, en application des dispositions de l’article 606 du code de commerce, vu l’engagement pris par guiraud, notaire a marseille, de regler aux mains de marmottant es qualite de syndic de la faillite des epoux z… l’integralite du passif arrete d’un commun accord entre les parties, prononce la cloture de ladite faillite pour defaut d’interet de masse et ordonne la main levee de toutes les suretes;
Que les moyens sont donc irrecevable;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 7 janvier 1963 par la cour d’appel d’aix en provence
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