Rejet 9 novembre 1966
Résumé de la juridiction
L’action en rescision pour lesion, exercee par les heritiers d’un vendeur, peut etre declaree recevable bien que l’un d’eux se borne a s’en remettre a justice, des lors que, pour estimer que l’unanimite n’est pas necessaire en l’espece, les juges retiennent que ce co-heritier a conclu la vente litigieuse en vertu d’une procuration generale du de cujus et en a determine le prix sans le concours de celui-ci, et qu’il ne pourrait donc adherer a la demande en rescision sans reconnaitre sa faute dans l’execution du mandat.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 nov. 1966, N. 504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N. 504 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006974039 |
Texte intégral
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : attendu qu’il resulte des constatations de l’arret confirmatif attaque que py, agissant en qualite de mandataire de sa tante, veuve gaudon, a vendu un immeuble a deboille, qu’apres le deces de veuve gaudon, survenu quelques jours apres l’alienation, les heritiers ont demande la rescision de cette vente pour lesion de plus des 7/12, a l’exception de py qui a declare s’en remettre a justice ;
Que deboille a souleve l’irrecevabilite de l’action en rescision par application des articles 1670 et 1685 du code civil ;
Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir rejete cette fin de non-recevoir, au motif que le co-heritier, qui avait refuse de se joindre a la demande, avait lui-meme negocie la vente litigieuse en qualite de mandataire de la venderesse et que cette circonstance le placait dans l’impossibilite d’adherer a une action tendant a etablir le caractere lesionnaire du prix accepte par lui, alors, d’une part, que la regle exigeant l’unanimite des heritiers pour exercer l’action a une portee absolue et, d’autre part, que la fraude n’etait pas alleguee, et que le succes de l’action en rescision, loin de nuire aux interets depy, aurait degage sa responsabilite a l’egard de ses co-heritiers en supprimant le prejudice resultant de la lesion ;
Mais attendu que l’arret releve que py a conclu la vente litigieuse en vertu d’une procuration generale lui donnant pouvoir d’en fixer le prix, et que ce prix, comme les stipulations de la vente, ont ete determines par lui sans le concours de la venderesse, que, dans ces conditions, par son adhesion a la demande formee par les autres heritiers, « il reconnaitrait ipso facto qu’il a mal rempli son mandat, et par suite sa faute, dans la gestion du bien d’autrui » et que ces « circonstances rendent impossible de sa part une adhesion a la demande » ;
Qu’au vu de ces constatations, la cour d’appel a pu decider, en l’espece, que l’unanimite n’etait pas necessaire et que l’action etait recevable bien qu’un des co-heritiers se soit borne a s’en remettre a justice ;
Et que le moyen doit etre ecarte ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 28 octobre 1964 par la cour d’appel de lyon
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