Infirmation 13 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 13 mai 2022, n° 19/04257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/04257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Belley, 23 mai 2019, N° 18/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Patricia GONZALEZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 19/04257 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MNYH
C/
[D]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BELLLEY
du 23 Mai 2019
RG : 18/00018
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 13 Mai 2022
APPELANTE :
Société ELECTRICITE DE FRANCE – EDF -
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Elodie BAROU de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIME :
[B] [D]
né le 22 Août 1962 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Isabelle ROSTAING-TAYARD, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Françoise BALDASSARRE, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Février 2022
Présidée par Patricia GONZALEZ, présidente et Sophie NOIR, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Gaétan PILLIE, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Sophie NOIR, conseiller
— Catherine CHANEZ, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 13 Mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Gaétan PILLIE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
La société Electricité de France (EDF) exerce principalement une activité de fourniture d’électricité et de gaz.
M. [B] [D] a été embauché par EDF le 1er février 1981, en qualité d’agent en formation exploitation à la conduite.
Après une formation de 18 mois, le 20 octobre 1981, il a signé un contrat de travail à durée indéterminée.
Les relations étaient régies par les dispositions du statut national des industries électriques et gazières.
M. [D] a été habilité opérateur à compter d’avril 2012 et ce pour une durée de 3 ans, jusqu’à la survenance de difficultés médicales.
A compter du 1er mai 2015, il a été affecté au service de documentation avec pour mission l’établissement des fiches d’opérateurs et d’agents de terrain et n’a plus travaillé en 3/8, tout en conservant ses primes de quart.
Lors de la liquidation de ses droits à retraite, M. [D] a sollicité l’application du protocole conduite Bugey de 2015, afin de bénéficier du niveau de rémunération NR 180, ce qui lui a été refusé par EDF au motif que son dernier emploi était hors quart.
À compter du 1er janvier 2018, il a été placé en retraite.
Par requête du 26 mars 2018, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Belley aux d’obtenir rétroactivement la classification cible du protocole conduite Bugey de 2015, NR 180, à compter du 1er juillet 2017 et des indemnités en réparation de son préjudice salarial.
Par jugement rendu le 23 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Belley, en sa formation de départage, a jugé que M. [D] était bénéficiaire du Protocole Conduite BUGEY 2015 et qu’en application de ce protocole, il bénéficiait de l’échelon NR180 à compter du 1er juillet 2017.
En conséquence, le conseil de prud’hommes de Belley a condamné la société EDF-CNPE du Bugey à payer à M. [D] la somme de 3 009 euros au titre de son préjudice salarial et la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a également condamné la société EDF-CNPE du Bugey aux dépens.
Par déclaration du 19 juin 2019, EDF a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 18 septembre 2019, EDF demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à
— classer M. [D] en NR 180 rétroactivement à compter du 1er juillet 2017,
— indemniser son préjudice salarial, soit 3 009 euros,
— verser à M. [D] 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau, de débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 26 novembre 2019, M.[D] demande à la cour de confirmer entièrement le jugement du conseil des prud’hommes de Belley et y ajoutant, de condamner EDF à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et de la condamner aux dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
Sur le protocole de conduite Bugey 2015 et la discrimination
L’article L1132-1 du code du travail, applicable du 2 mars 2017 au 24 mai 2019, dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle’ notamment en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie et de son handicap.
Il appartient au salarié qui s’estime victime d’une discrimination de présenter des éléments de fait laissant supposer son existence. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, étant rappelé que l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés.
Il ressort des explications des parties qu’un protocole dit « protocole conduite Bugey » a été signé en 2015 à l’issue d’une grève, et que ce protocole prévoit la rémunération des agents de conduite et, partant, le calcul de leur pension de retraite.
M. [D] a travaillé en 3x8 en qualité d’opérateur à la conduite d’avril 2012 à avril 2015. Il a dû être affecté ensuite sur un autre poste pour des raisons de santé, mais il prétend devoir bénéficier de ce protocole au motif qu’il serait également applicable aux opérateurs sortis de la conduite ou ayant travaillé hors conduite, dans la mesure où il prévoit qu’il est possible de sortir du quart et qu'« il est également possible de construire un projet hors conduite ». Il affirme que EDF a une interprétation restrictive du protocole, lequel n’exige pas que les postes occupés tout au long de la carrière soient toujours en quart, ni que le dernier poste avant le départ à la retraite soit en quart.
Il explique qu’il ne possédait plus les habilitations pour la fonction d’opérateur en 3x8 car elles concernent précisément la sécurité du réacteur mais que pour autant ses fonctions n’étaient pas uniquement administratives, puisqu’il devait se rendre sur le terrain et qu’il devait avoir une parfaite connaissance de tous les aspects techniques du métier d’opérateur.
Il fait valoir son professionnalisme et sa compétence tout au long de sa carrière et affirme qu’il doit bénéficier du NR 180.
M. [D] considère en conséquence que la société l’a exclu de l’application du « protocole conduite Bugey 2015 » pour un motif discriminatoire lié à son état de santé puisqu’elle n’apporte aucun élément de nature professionnelle pouvant justifier sa décision.
EDF soutient qu’il convient de privilégier les fonctions réellement exercées par le salarié plutôt que le rattachement purement administratif pour déterminer le bénéfice d’une classification basée sur l’exercice et l’appréciation d’une fonction spécifique.
Elle se prévaut du fait qu’à partir de mai 2015, M. [D] a été affecté au service documentation, n’a plus été contraint aux sujétions des métiers techniques et n’a jamais réintégré son poste d’opérateur (pièces 2 et 3). Comme il n’occupait plus de missions d’opérateur au moment de son départ à la retraite, et ce depuis 4 ans, elle soutient donc que le protocole de conduite Bugey 2015 ne pouvait recevoir application.
EDF expose que certains textes comme le Statut national des industries électriques et gazières s’appliquent à tous les agents alors que d’autres connaissent un champ d’application plus réduit ou visent spécifiquement des situations de compensation visant à accompagner les agents qui souhaitent quitter les contraintes de leur métier mais qui se trouvent ainsi face à la perte des compensations matérielles qui y étaient liées. Le « complément conduite nucléaire » (CCN) versé aux agents en quart une fois habilités est ainsi maintenu temporairement aux agents qui partent vers la structure hors quart de la conduite. Cette prime résulte d’un accord collectif national signé le 4 avril 2020 et dont le champ d’application vise « les agents statutaires travaillant dans les équipes de conduites de centrales nucléaires de production d’électricité d’EDF ». La sortie du quart entraîne progressivement la perte de cette majoration.
EDF produit des documents internes intitulés « Guide du noyau de cohérence conduite » et « Présentation métiers – Exploitation : la conduite ». Il en ressort que l’équipe de conduite en quart assure l’exploitation, la surveillance des installations ainsi que la sécurité des personnes et des matériels, que l’opérateur de conduite surveille et pilote en 3x8 l’installation depuis la salle de commande, adapte la production en fonction de la demande et garantit la sûreté nucléaire et la protection de l’environnement (pièce 6 et 7).
Le protocole conduite Bugey de 2015 prévoit, exclusivement pour le personnel de conduite en quart, des compensations et valorisations particulières, et notamment un NR cible en fin de carrière (pièces 4 de chacune des parties, aucune n’étant d’ailleurs complète). Il est ainsi indiqué en page 6 sous l’intitulé « Rémunérations cibles en fin de carrière à la conduite » qu'« afin de donner de la lisibilité aux agents des différents métiers conduite, les valeurs repères pour des agents en fin de carrière ayant développé un professionnalisme et des compétences reconnues sont les suivantes ». Suit une liste de NR, dont le NR 180 pour les opérateurs.
Il est indiqué dans le protocole à la rubrique « cadrage globale » qu’il s’agit « de donner de la perspective aux agents sur leur déroulement de carrière, ce qui permet également d’assurer l’avenir du service et du site ».
Dans la rubrique « principes généraux d’évaluation et de reconnaissance », est évoqué l’entretien individuel annuel au cours duquel le manageur donne à l’agent les attentes en termes de développement des compétences ainsi que les axes de travail pour atteindre les cibles qu’ils se seront fixées.
Les parcours professionnels sont décrits, sans qu’il s’agisse pour autant de parcours figés, les capacités démontrées par les agents entrant de toute évidence en ligne de compte. Le métier d’opérateur fait l’objet d’un développement spécifique qui décrit les possibilités de progression des techniciens moyennant le suivi de formations et sous réserve d’évaluations satisfaisantes lors des entretiens individuels annuels. Il est par exemple indiqué que sous ces réserves, « les opérateurs seront en NR cible repère au NR 1 dans le délai de 24 mois succédant à leur habilitation ».
Le protocole prévoit l’attribution de NR au « mérite ».
La progression des agents n’est pas préétablie ; le NR n’est qu’un objectif et ne revêt aucun caractère d’automaticité. Selon les termes du protocole, les NR, dont le NR 180 pour les opérateurs sont des « valeurs repères pour des agents en fin de carrière ayant développé un professionnalisme et des compétences reconnues. » Il n’est donc pas possible d’affirmer d’une part que tout opérateur doit accéder de façon automatique au NR 180, ni d’autre part qu’un opérateur ayant quitté la conduite peut encore bénéficier des termes de ce protocole relatifs à la rémunération cible.
Il est constant que même si M. [D] avait toujours un emploi d’opérateur dans la nomenclature des emplois d’EDF, il n’exerçait en pratique plus ces fonctions. Or pour apprécier si l’employeur aurait dû le faire bénéficier des dispositions du protocole conduite Bugey 2015, il s’agit de se fonder sur l’emploi qu’il occupait réellement.
M. [D] ne pouvait exiger de son employeur qu’il lui applique la rémunération cible prévue par le protocole pour les opérateurs. Les éléments de fait qu’il avance, soit la non-application du protocole, ne permettent pas de supposer qu’il a été victime d’une quelconque discrimination. Bien au contraire, c’est précisément pour prendre en compte son état de santé que son employeur l’a affecté sur un autre poste en mai 2015. Il ne peut aujourd’hui se le voir reprocher au motif que ce changement a privé M. [D] de la possibilité d’atteindre la rémunération cible prévue par le protocole.
Le jugement sera donc totalement infirmé et M. [D] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [D] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Belley du 23 mai 2019 ;
Condamne M. [B] [D] aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le GreffierLa Présidente
Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZ
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