Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 1968, 66-93.081, Publié au bulletin
CASS
Rejet 13 mars 1968

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles 407 du code pénal et 1341 du code civil

    La cour a estimé que les factures signées par le débiteur constituent des obligations au sens de l'article 407 du code pénal et que la preuve des livraisons pouvait résulter de témoignages et de présomptions, ce qui justifie la condamnation.

  • Rejeté
    Absence de preuve écrite pour des faits civils

    La cour a jugé que les juges du fond avaient correctement admis que la preuve pouvait être apportée par d'autres moyens, tels que des témoignages, ce qui a permis de maintenir la condamnation.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 13 mars 1968, n° 66-93.081, Bull. crim., N. 86
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 66-93081
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 86
Textes appliqués :
Code de commerce 109

Code pénal 407

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007057587
Lire la décision sur le site de la juridiction
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code civil
  3. CODE PENAL
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