Rejet 13 mars 1968
Résumé de la juridiction
Une facture signée par le débiteur constitue pour celui-ci une obligation au sens de l’article 407 du Code pénal.
La preuve de la tradition d’un blan-seing qui a servi à établir une facture constatant une vente de marchandises, peut être faite, conformément à l’article 109 du Code de commerce, par tous modes de preuve admis en matière commerciale, et, notamment, par témoins et présomptions .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 mars 1968, n° 66-93.081, Bull. crim., N. 86 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 66-93081 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 86 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007057587 |
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Texte intégral
Rejet du pourvoi de la dame x… (mariette), y… mathis, contre un arret de la cour d’appel de paris, en date du 20 juin 1966 qui, dans des poursuites pour abus de blanc-seing, l’a condamnee a treize mois d’emprisonnement avec sursis, 3000 francs d’amende, ainsi qu’a des reparations civiles la cour, vu le memoire produit;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 407 du code penal et 1341 du code civil, ensemble violation de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 pour defaut de motifs, manque de base legale, "en ce que l’arret attaque a prononce condamnation contre la demanderesse pour abus de blanc-seing, lequel aurait consiste a faire figurer des factures sur des feuilles signees par la debitrice, et, qui auraient ete remises a la demanderesse par celle-ci;
« alors, d’une part, qu’il resulte des constatations memes de l’arret que la cour a fait resulter le fait de cette remise des declarations de temoins;
« alors que s’agissant d’un fait civil portant sur une valeur superieure a 50 francs, il ne pouvait etre prouve que par ecrit;
« et que, d’autre part, une facture ne peut etre consideree comme un acte comportant obligation ou decharge puisqu’elle n’a, en elle-meme, aucune force obligatoire »;
Attendu qu’il appert tant de l’arret attaque que du jugement dont il a adopte les motifs non contraires, que la dame z…, partie civile, s’etant subitement trouvee en possession de fonds importants, a ete l’objet de diverses sollicitations;
Qu’ainsi la dame a…, commercante a brienne-la-vieille, lui a propose d’acheter, pour le prix de 9000 francs, sa voiture 404 peugeot et l’a persuadee de lui remettre, a cette fin, apres les lui avoir fait accepter et signer, plusieurs traites en blanc;
Attendu que ce projet d’achat ayant ete abandonne par la dame z…, la dame a…, utilisant des feuilles egalement signees en blanc que celle-ci avait mises a sa disposition a l’epoque ou elle lui accordait toute sa confiance, a etabli sur trois de ces feuilles trois factures datees des 6, 10 et 11 mars 1964, afferentes a de pretendues livraisons de marchandises et d’un montant respectif de 1738 francs, 2113 francs et 1891 francs qu’elle a, ensuite, pour obtenir le reglement de ces sommes, mis en circulation, apres les avoir completees, trois des traites susvisees et s’en est ulterieurement servie pour pratiquer une saisie-arret;
Attendu qu’en l’etat de ces constatations, c’est a bon droit que les juges du fond, qui relevent que les livraisons etaient fictives et que la dame a… a sciemment abuse des blancs-seings qui lui avaient ete confies, l’ont declaree coupable du delit qui lui etait reproche;
Attendu, en effet, que des factures signees par le debiteur constituent pour celui-ci des « obligations » au sens de l’article 407 du code penal;
Que, d’autre part, lesdites factures ayant trait a des ventes de marchandises, la preuve de la tradition des blancs-seings qui ont servi a les etablir pouvait, conformement a l’article 109 du code de commerce, resulter, ainsi que les juges du fond l’ont admis, de temoignages et meme de simples presomptions;
D’ou il suit que le moyen doit etre rejete;
Et attendu que l’arret est regulier en la forme;
Rejette le pourvoi president : m comte – rapporteur : m mille – avocat general : m barc – avocat : m talamon
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code civil
- CODE PENAL
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