Rejet 24 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 24 oct. 1995, n° 93-19.448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-19.448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 juillet 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007274288 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GREGOIRE conseiller |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Cyril X…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 7 juillet 1993 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit :
1 / de la société Midi auto bilan, dont le siège est …,
2 / de M. Maurice Y…, demeurant …, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X…, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Midi auto bilan, de Me Copper-Royer, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu’énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, sous le couvert d’un grief non fondé de manque de base légale, le moyen, en sa première branche, ne tend qu’à contester l’appréciation des juges du fond (Aix-en-Provence, 7 juillet 1993) qui, pour débouter M. X…, acquéreur d’un véhicule d’occasion, de son action en garantie des vices cachés formée contre son vendeur, M. Y…, ont souverainement retenu que les anomalies constatées par l’expert étaient dues à une usure normale du véhicule, compte tenu de son kilométrage et de son ancienneté, à laquelle l’acquéreur devait normalement s’attendre ;
qu’ensuite, les défauts qui rendent la chose vendue impropre à sa destination normale constituant des vices cachés qui ne donnent pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du Code civil, la cour d’appel n’avait pas à faire la recherche invoquée à la deuxième branche ;
Et sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Maurice Y… sollicite, sur le fondement de ce texte, l’allocation d’une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu’en équité il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par M. Y… sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X…, envers la société Midi auto bilan et M. Y…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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