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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 4 oct. 2024, n° 24/00942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/00942 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YYRB
Minute : 24/01076
Monsieur [F] [Y]
Représentant : Me Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 296
Madame [V] [C]
Représentant : Me Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 296
C/
Madame [O] [L]
Représentant : Me Habla NAIT-HAMOUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1511
Monsieur [I] [S]
Représentant : Me Habla NAIT-HAMOUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1511
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Me NAIT-HAMOUD Habla
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Octobre 2024;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 01 Juillet 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Odile DULAC, greffier audiencier;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 3]
Madame [V] [C], demeurant [Adresse 3]
comparants en personne, assistés de Maître Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [O] [L], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne, assistée de Maître Habla NAIT-HAMOUD, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Habla NAIT-HAMOUD, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 juillet 2017, M. [F] [Y] et Mme [V] [C] ont donné à bail à Mme [O] [L] et M. [I] [S] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 9], pour un loyer mensuel de 767 euros, outre 120 euros de provisions sur charges et un dépôt de garantie d’un montant de 767 euros.
Mme [L] et M. [S] ont donné congé et quitté les lieux. Un état des lieux de sortie a été établi le 30 octobre 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, M. [Y] et Mme [C] ont fait assigner Mme [L] et M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de les voir condamner in solidum au paiement :
— de la somme de 1 159,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022, au titre de l’arriéré de charges ;
— des dépens, incluant le coût de la sommation de payer, avec distraction au profit de Maître Itzkovitch ;
— et de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 février 2024, en l’absence des défendeurs. M. [Y] et Mme [C], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024. A cette date, en considération de la demande de renvoi écrite formée par les défendeurs antérieurement à la clôture des débats et conformément aux articles 16 et 444 du code de procédure civile, les débats ont été réouverts et l’affaire appelée à l’audience du 1er juillet 2024.
A cette date, M. [Y] et Mme [C], représentés, maintiennent les demandes contenues dans leur assignation.
Ils font valoir, sur le fondement de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, que les locataires n’ont pas réglé l’intégralité des charges locatives dues après régularisation pour les années 2019 et 2020, malgré relances. Ils s’opposent à l’octroi d’un délai de paiement au profit des locataires du délai déjà écoulé. Ils ajoutent que les défendeurs sont de mauvaise foi.
Mme [L] et M. [S] comparaissent, représentés. Ils contestent le principe de la dette, faisant valoir que celle-ci leur a été réclamée par les bailleurs sans justificatif, ni explication. Ils ajoutent qu’ils n’ont pas été destinataires des demandes de paiement en raison d’un problème d’adressage et contestent expressément être redevables de la somme de 524 euros. Ils sollicitent le bénéfice de délais de paiement sur 12 mois sur le fondement de l’article 23 du décret du 26 août 1987 et précisent qu’une tentative de conciliation a bien eu lieu.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande principale en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. L’article 23 de la même loi dispose que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal listées par décret, sont exigibles sur justification en contrepartie notamment des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires. A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les bailleurs que la somme de 595,70 euros est due au titre de la régularisation des charges pour l’année 2019, déduction faite des provisions déjà versées. Cette somme est justifiée par le décompte établi par le syndic de l’immeuble auquel appartient le logement loué. Il est également dû la somme de 524,98 euros au titre de la régularisation des charges pour l’année 2020, déduction faite des provisions déjà versées. Cette somme est à nouveau parfaitement justifiée par le décompte établi par le syndic et est calculée au prorata de l’occupation des lieux.
En revanche, il convient de déduire des sommes réclamées la somme de 38,71 euros, correspondant au coût de la sommation de payer, qui ne fait pas partie des charges récupérables.
Le bail contient une clause de solidarité en son article VII.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Mme [L] et M. [S] à payer à M. [Y] et Mme [C] ensemble la somme de 1 120,68 euros au titre des charges locatives impayées.
Aucun justificatif d’envoi et de réception des courriers de mise en demeure n’étant produits aux débats et le décompte annexé à la sommation de payer n’incluant pas le décompte par nature de charges, qui n’a été communiqué aux locataires qu’à la délivrance de l’assignation, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 24 janvier 2024, et ce, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
II – Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que les régularisations des charges pour les années 2020 et 2019 sont respectivement datées des 8 juin 2021 et 18 avril 2022 et adressées à " Monsieur & Madame [S] (…) [Adresse 4] à [Localité 9] ", ce qui correspond à l’adresse du logement quitté par les locataires dès le 30 octobre 2020. Ces décomptes ne sont en outre accompagnés d’aucun justificatif d’envoi ou de réception, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il s’agit d’une régularisation portée à leur connaissance à cette date. Le courrier de mise en demeure et la sommation de payer sont quant à eux respectivement datés des 18 avril et 16 juin 2022.
Il s’en déduit que les bailleurs n’ont porté à la connaissance des locataires la régularisation des charges pour les années 2019 et 2020 qu’au cours de l’année 2022, soit après le terme des années civiles suivant leur année d’exigibilité.
Dès lors, Mme [L] et M. [S] en faisant la demande, il y a lieu de les autoriser à régler la dette par douze mensualités égales, selon les modalités rappelées dans le dispositif.
III – Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.L’article 699 du code de procédure civile dispose en outre que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. En l’espèce, Mme [L] et M. [S], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, le coût de la sommation de payer n’y étant toutefois pas inclus, sa délivrance aux défendeurs n’étant pas légalement requise préalablement à l’introduction de la présente instance. La représentation par avocat n’étant pas obligatoire dans la présente instance, il n’y a pas davantage lieu de faire droit à la demande de distraction des dépens formée au profit de Maître Itzkovitch.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, Mme [L] et M. [S], qui succombent, seront condamnés in solidum à payer à M. [Y] et Mme [C] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
CONDAMNE solidairement Mme [O] [L] et M. [I] [S] à payer à M. [F] [Y] et Mme [V] [C] ensemble la somme de 1 120,68 euros au titre des charges locatives arrêtées au 30 octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 janvier 2024 ;
AUTORISE Mme [O] [L] et M. [I] [S] à s’acquitter de la dette en 12 mensualités, en procédant à 12 versements de 93,39 euros, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Mme [O] [L] et M. [I] [S] à payer à M. [F] [Y] et Mme [V] [C] ensemble la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [O] [L] et M. [I] [S] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu au recouvrement direct des dépens au profit de Maître Itzkovitch ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 4 octobre 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE
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