Rejet 27 septembre 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 sept. 2000, n° 00-81.707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-81.707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Seine, 12 février 2000 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007583783 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X…,
contre l’arrêt de la cour d’assises de la SEINE-MARITIME du 12 février 2000 qui, pour viols, l’a condamné à huit ans d’emprisonnement et à cinq ans d’interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 316 et 326 du Code de procédure pénale ;
« en ce qu’il résulte du procès-verbal des débats qu’en l’absence du témoin Y…, régulièrement cité à sa personne, le président a donné des instructions pour qu’il soit recherché et invité à comparaître à l’audience à 14 heures ;
« alors qu’il appartient à la Cour exclusivement de décider du parti à prendre en cas d’absence d’un témoin cité, le président commettant un excès de pouvoir en donnant des instructions pour que le témoin soit recherché et invité à comparaître » ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate que le président a donné des instructions pour que le témoin Y… soit recherché et invité à comparaître à 14 heures ; que les parties n’ont formulé aucune observation ;
Attendu qu’en l’absence de tout incident contentieux, le président n’a pas excédé ses pouvoirs en ordonnant de rechercher un témoin acquis aux débats, sans décerner à son encontre mandat d’amener, ce que seule la Cour eût pu faire ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l’article 168 du Code de procédure pénale ;
« en ce qu’il résulte du procès-verbal que l’expert Je-Michel F… dont le nom a été régulièrement signifié a à nouveau déposé sur le rapport d’expertise psychologique concernant G… sur le serment qu’il avait déjà prêté au cours de l’audience de ce jour ;
« alors qu’il résulte de l’article 168 du Code de procédure pénale que les experts exposent à l’audience, s’il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience ; qu’en indiquant que l’expert dont le nom a été régulièrement signifié a à nouveau déposé sur le rapport d’expertise concernant G… sur le serment qu’il avait déjà prêté au cours de l’audience de ce jour devant la cour d’assises dans les termes prescrits par l’article 168 du Code de procédure pénale dont les autres dispositions ont aussi été observées, ce dont il ressort qu’il n’a pas à nouveau prêté serment, la cour d’assises a violé le texte susvisé » ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que l’expert Joë-Michel F… a déposé oralement, après avoir prêté serment dans les termes prescrits par l’article 168 du Code de procédure pénale ; que le même expert a déposé à nouveau « sur le serment qu’il avait déjà prêté au cours de l’audience » ;
Attendu qu’en cet état, il n’y a eu aucune violation de l’article 168 du Code de procédure pénale, lequel n’exige pas que l’expert, qui a régulièrement prêté serment, renouvelle cette formalité chaque fois qu’au cours des débats, il doit être à nouveau entendu ou confronté ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’aucun moyen n’est produit contre l’arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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