Rejet 19 janvier 1968
Résumé de la juridiction
Les juges du fond tiennent suffisamment compte de la valeur du droit au bail dans la fixation d’une indemnité d’éviction en appréciant la valeur de ce droit en fonction non seulement des résultats de l’exploitation mais encore de la superficie des locaux, de l’absence de dépendances, de clauses du bail limitant l’utilisation des lieux, de certaines interdictions formelles de vente inscrites au contrat, du défaut de rentabilité de l’acquisition d’un même fonds à un prix supérieur, et en retenant les avantages de l’emplacement des locaux et l’excellence de leur situation.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 janv. 1968, n° 65-13.660, Bull. civ. III, N. 29 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 65-13660 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 29 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 9 juin 1965 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006977327 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. de Montera |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. de Montera |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Paucot |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que l’arrêt attaqué fixe à 122300 francs l’indemnité d’éviction due à la société « L’Union commerciale » à la suite du refus de renouvellement de bail opposé à la demande de cette dernière, par Lefebvre, propriétaire de la boutique dont elle était locataire à Versailles ;
Attendu que ladite société reproche à la Cour d’appel d’avoir pour apprécier, en application de l’article 8 du décret du 30 septembre 1953, le préjudice résultant du refus de renouvellement et pour considérer que la somme fixée correspondait à la valeur du fonds déterminée suivant les usages de la profession, un coefficient étant appliqué au chiffre d’affaires des trois dernières années, d’une part, proportionné la valeur du droit au bail aux résultats de l’exploitation, d’autre part, omis de déterminer la valeur intrinsèque du droit au bail ;
Mais attendu qu’il résulte des énonciations et appréciations de l’arrêt que les juges du second degré ont d’abord tenu compte pour l’appréciation de la valeur du droit au bail, non seulement des résultats de l’exploitation, mais encore de la superficie des locaux, de l’absence de dépendances, de clauses du bail limitant l’utilisation des lieux à un commerce de bazar, de certaines interdictions formelles de vente inscrites au contrat ainsi que du défaut de rentabilité de l’acquisition d’un même fonds à un prix supérieur ; qu’ils ont également retenu les avantages de l’emplacement des locaux et l’excellence de leur situation motivant l’application du coefficient le plus élevé (70 %) admis pour les commerces de bazar ; qu’ainsi la Cour d’appel a fait entrer en ligne de compte la valeur du droit au bail, appréciée à bon droit comme élément de la valeur marchande du fonds, déterminée conformément à l’article 8 précité ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 9 juin 1965 par la Cour d’appel d’Orléans.
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