Rejet 11 janvier 1968
Résumé de la juridiction
Le delai de six mois accorde au preneur pour demander la nullite de la vente ne court a defaut de notification, qu’au jour ou il a connu cette vente.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 11 janv. 1968, n° 66-10.625, N 4 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 66-10625 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 4 |
| Dispositif : | REJET. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006977380 |
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Sur les parties
| Président : | M DE MONTERA |
|---|
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que sur renvoi apres cassation d’un arret en date du 3 avril 1962 de la cour d’appel de pau, un arret de la cour d’appel de bordeaux du 27 janvier 1965, a decide que laulom etait titulaire d’un bail rural jusqu’au 11 novembre 1965 sur des terres appartenant aux consorts d’x… et que jusqu’a cette date il pouvait invoquer le statut du fermage ;
Attendu que, durant cette procedure en validation du conge donne le 20 decembre 1960, les proprietaires ont, le 29 decembre 1962, vendu a cazeaux les terres louees a laulom ;
Que, sur action en annulation de cette vente, intentee par ce dernier suivant les dispositions de l’article 800, paragraphe 2, du code rural, l’arret attaque, faisant droit a la demande, a dit que le droit de preemption de laulom n’avait pas ete respecte ;
Que le pourvoi reproche a la cour d’appel d’avoir ainsi statue alors que, d’une part, l’existence d’un litige entre bailleur et preneur ou entre bailleur et acquereur de l’immeuble n’entraine pas suspension du delai dans lequel le preneur doit exercer le droit de preemption, que, par ailleurs, l’effet de l’arret de cassation du 30 janvier 1964 etant de remettre les parties dans l’etat ou elles se trouvaient avant l’intervention de l’arret casse, laulom, en l’etat du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de dax du 15 novembre 1961 qui avait considere qu’un bail lui avait ete consenti, se trouvait donc tenu par les dispositions du statut du fermage concernant le droit de preemption, et devait user de ce droit dans les delais prescrits par la loi, que ne l’ayant pas fait, il se trouve actuellement forclos, et alors, d’autre part, que l’arret se trouve entache d’une contradiction evidente en refusant de placer le preneur et le bailleur sur le meme plan quant aux consequences de l’arret de cassation et en considerant que le bailleur avait pris ses risques en vendant ses terres malgre le pourvoi en cassation tandis que le preneur n’avait pas a prendre les siens, et n’avait pas a exercer son droit de preemption ;
Mais attendu d’abord, que l’arret definitif du 27 janvier 1965 de la cour d’appel de bordeaux avait accorde le benefice du statut du fermage a laulom jusqu’au 11 novembre 1965 et qu’il en resultait que, lors de la vente du 29 decembre 1962, il beneficiait du droit de preemption ;
Attendu, en second lieu, que le delai imparti au beneficiaire du droit de preemption, par l’article 796 du code rural, pour l’exercice de ce droit, a pour point de depart l’offre de vente que le proprietaire est tenu de faire, aux termes du meme texte ;
Qu’une telle offre n’ayant pas ete notifiee a laulom, le delai prevu au 3° alinea de l’article precite n’a jamais couru en l’espece ;
Attendu enfin, qu’apres avoir exactement enonce que, du 3 avril 1962, date de l’arret de la cour de pau, executoire nonobstant pourvoi et qui l’avait declare occupant sans droit des parcelles litigieuses, au 30 janvier 1964, date de l’arret de cassation, laulom s’est trouve dans l’impossibilite absolue d’agir sur la base de l’article 800 du code rural et que durant tout ce temps, le delai de forclusion prevu audit texte n’a pas couru contre lui, la cour d’appel en a justement deduit, sans se contredire, la recevabilite de l’action en nullite de la vente, intentee dans les six mois qui ont suivi le prononce de la cassation ;
D’ou il suit que le moyen ne peut etre retenu ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 22 octobre 1965 par la cour d’appel de pau n° 66-10 625 consorts d’x… c/ laulom president : m de montera – rapporteur : m menegaux – avocat general : m paucot – avocats : mm nicolay et copper-royer a rapprocher : 17 fevrier 1960, bull 1960, iv, n° 182, p 141 ;
17 mars 1961, bull 1961, iv, n° 364, p 294, et les arrets cites.
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